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1.

Règlement et tarif de douanes de 1842 la République de Paraguay, donnés et publiés le 13 Janvier 1842.

Les consuls de la république du Paraguay ont accordé et décrètent le règlement de douanes contenu dans les chapitres suivans:

Chap. Ier. De l'importation maritime.

Art. 1er. Sont libres de droits les machines, instrumens d'agriculture, sciences et arts,, et toute espèce de cartes géographiques.

2. Paieront 25 p. 100 la soie filée et cordée, les tissus de soie, les tulles et dentelles brodées d'or et argent, avec ou sans pierreries; les montres, les hor-' loges de mur et de cheminée, les bijoux en or et argent, et tout ouvrage en bois.

3. Paieront 40 p. 100 les meubles, glaces, calèchés, selles de cheval avec toutes leurs pièces, vêtemens confectionnés, chapeaux, chaussures, ponchos, tapis de selle, et selles de cavalerie (du pays); les liqueurs, vins, eaux-de-vie, vinaigre, bière, cidre, tabac noir, cigares, et tous articles de parfumerie.

4. Le sel paiera 3 réaux par fanègue.

5. Paieront 15 p. 100 tous les produits naturels ou d'industrie non designés dans ce décret.

6. Paieront un réal par ballot tous les articles et effets qui entreront à l'entrepôt, pourvu que le terme ne dépasse pas trente jours; et, s'il dépasse, chaque ballot paiera deux réaux par mois.

7. Sont libres de droits l'or et l'argent frappés ou bruts. 8. Les ports présentement ouverts par le souverain Recueil gén. Tome III.

A

1842 congrès de cette république sont la Villa-del-Pilar (Neembucu) et Itapua.

Chap. II. De l'exportation maritime.

Art. 1er. Les cuirs de taureau, vache, veau et mort-né, non tannés, paieront pour tout droit deux réaux par pièce.

2. Ceux de cheval paieront un réal par pièce.

3. L'herbe matée paiera un réal par arrobe; le tabac, quatre réaux par arrobe.

4. Toutes productions de cette république, non comprises dans les articles antérieurs, paieront à leur exportation 5 p. 100 sur valeur de place.

5. Sont exceptés les articles et effets étrangers, qui, ayant payé les droits d'entrée, seront libres de ceux d'exportation.

6. Pareillement sont exceptés, pour un temps donné, ceux qui fabriquent l'indigo du pays pour le vendre au marché.

7. Ceux qui fabriqueraient le tabac noir en rouleaux (en carottes) à l'usage du Brésil, le tabac à priser ou poudre rouge; ceux qui établiraient fabrique d'huiles végétales; ceux qui fabriqueraient la farine de manioc comme on fait au Brésil; ceux qui conserveraient ou augmenteraient les fabriques de vins, eauxde-vie, et toute espèce de liqueur; ceux qui établiraient en gros des fabriques de sucre et savons de toute classe; ceux qui fabriqueraient l'écarlate du pays; ceux qui monteraient des établissemens pour préparer le riz; ceux qui établiraient des fabriques de cire blanche et pure, ou disposeraient des ruches d'abeilles pour la production de la cire et du miel; ceux qui découvriraient ou établiraient quelque autre invention que ce fût, et la mettraient à exécution, obtiendraient le même privilége d'exemption de droits, dans la forme ci-dessus dite.

8. Demeure entièrement prohibée, sur tout le territoire de la république, comme jusqu'ici, l'exportation de l'or et de l'argent frappés, travaillés ou bruts, sous peine de confiscation, avec amende égale au montant ou à la quantité que l'on se serait disposé à exporter.

9. Paieront 2 p. 100 les effets en dépôt au débarquement et à la réexportation.

Chap. III. De la manière de percevoir les droits. 1842 Art. 1er. Les droits se règleront sur valeur de place, étant fait le calcul par le collecteur et deux commerçans, au moment même d'expédier les effets dans les bureaux de la douane.

2. Les commerçans dont parle l'article précédent, seront nommés, pour à présent, par le collecteur lui

même.

3. Dans le cas que l'intéressé réclamât ou que le collecteur ne fût pas d'accord pour une différence qui passât 10 p. 100, le délégué ou commandant décidera, aidé de deux commerçans de nouveau choix, sans autre recours possible.

4. Les arbitres réunis ne se sépareront qu'après avoir prononcé leur jugement, qui s'effectuera.

5. Ces mesures seront publiques, et on en rendra compte aux commerçans qui les demanderaient.

6. Effectuée l'estimation selon qu'il est dit en l'article 1er de ce chapitre, et signée par le collecteur et deux commerçans, elle sera remise au suprême gouvernement pour la soumettre à la délibération.

à

7. A partir de la présente année, l'on commencera payer les droits de douane, la moitié en argent frappé avec titre ou en or, et l'autre moitié d'après le mode actuel.

8. Demeurent dérogés les décrets en contradiction avec le présent, qui sera révisé tous les ans pour les fins qui conviendront. Et pour qu'il parvienne à la connaissance de tous, qu'il soit publié, et que des copies en soient affichées en lieux publics d'usage, et qu'il en soit expédié acte dans les villages, départemens et districts de cette jurisdiction.

Donné dans le palais du suprême gouvernement, à l'Assomption, capitale de la république du Paraguay, le 13 janvier 1842.

Signé: CHARLES ANTOINE LOPEZ MARIANO.
ROQUE ALONZO DOMINGO.

FRANCISCO SANCHEZ, secretario.

1842

2.

Règlements publiés en Belgique sur la navigation transatlantique (14 Janv. 27 Février 1842).

Programme et réglement pour l'établissement de service régulier à voiles entre la Belgique et les ports de Rio-Janeiro et Valparaiso.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la convention conclue le 12 février 1841, pour l'établissement, entre Anvers et Rio - Janeiro et Valparaiso, d'un service régulier de navigation à voiles, moyennant une subvention à prélever sur les fonds alloués au budget du ministère de l'intérieur pour le soutien et l'encouragement de l'industrie et du commerce;

Considérant que, de l'avis de la presque totalité des chambres de commerce, cette ligne de navigation produit d'heureux résultats;

Voulant, après les deux voyages qui doivent encore avoir lieu le 1er mars et le 1er mai prochain, en exécution de ladite convention, assurer à l'industrie et au commerce du pays la continuation des avantages qu'ils trouvent dans cette navigation régulière;

Vu l'art. 3 du chap. XIV du budget du département de l'intérieur, exercice 1842, allouant un crédit pour encouragemens de la navigation à voiles sans que les engagemens contractés puissent obliger l'Etat au-de-là de l'année 1842;

Arrête:

Art. 1er. Les soumissions pour la continuation d'un service de navigation à voiles entre la Belgique et RioJaneiro et Valparaiso seront reçues d'après les conditions ci-après déterminées:

f. 1er. Conditions fondamentales.

Art. 2. A. L'entreprise constitue un forfait absolu, les entrepreneurs se chargeant d'exploiter à leurs risques et périls, et l'Etat se bornant à favoriser l'établissement du service au moyen d'une subvention.

B. Le nouveau service commencera le 15 juillet 1842.

Il comprendra cinq départs, dont deux pour Rio 1842 et Valparaiso et trois pour Rio seulement.

De ces cinq départs, quatre auront lieu d'Anvers

et un d'Ostende.

Les départs du port d'Anvers auront lieu:

Le 15 juin, pour Rio et Valparaiso ;

Le 1er août, pour Rio;

Le 15 semptembre, pour Rio et Valparaiso ;
Le 1er novembre, pour Rio.

Le départ du port d'Ostende aura lieu le 15 décembre, pour Rio.

La mise en charge sera annoncée, avec désignation du navire, quarante jours au moins avant le départ.

C. Les navires seront belges ou nationalisés; ils auront une capacité de 150 tonneaux de jauge au moins. Ils seront de prémière classe, doublés et chevillés en cuivre. Enfin ils devront être reconnus bons voiliers et propres à la navigation transatlantique.

Tout navire devra être agrée par le gouvernement, qui pourra le faire visiter avant chaque départ et le récuser s'il ne remplit pas les conditions voulues, auquel cas les entrepreneurs seront tenus d'en fournir immédiatement un autre, à la satisfaction des experts ou commissaires du gouvernement.

D. Les voyages d'aller se feront en droiture.

E. Le fret de sortie sera au maximum, savoir :
Pour Rio:

A. Marchandises dites de poids, telles que clous, verres à vitres, zinc et autres, dont le fret se règle ordinairement au poids de 1,000 kil.: 28 fr. et 15 p. c. par tonneau.

B. Marchandises légères dites de cubage, dont le fret se règle d'ordinaire par 40 pieds cubes anglais, 40 fr. et 15 p. cent par tonneau.

C. Farines en barils d'origine belge, 2 fr. 50 cent. par baril.

D. Charbons de terre, genievre, faïences, fers en barres et fontes en gueuses d'origine belge, 20 fr. et 15 p. c. par tonneau.

Toutefois les entrepreneurs ne seront tenus d'admettre que jusqu'à concurrence du tiers de la capacité du navire en partance, les marchandises reprises sous les lettres C et D.

Pour Valparaiso :

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