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1° Parricide, infanticide, homicide volontaire (meurtre), assassinat, empoisonnement;

2o Lésions volontaires qui ont causé une maladie grave paraissant incurable, une incapacité permamente de travail, la perte absolue ou la mutilation d'un organe important, la mort sans intention de la donner; 3o Association de malfaiteurs;

4° Avortement;

5o Abandon d'enfants de moins de sept ans par leurs parents ou leurs protecteurs dans des endroits inhabités;

6o Soustraction, suppression, substitution, supposition d'enfants;

7° Attentat à la pudeur commis avec violence ou viol; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans;

8° Attentat aux mœurs en excitant ou facilitant habituellement pour satisfaire les désirs d'autrui, la prostitution ou la corruption de mineurs; 9o Rapt de femmes de moins de douze ans et de plus, mais de moins de vingt ans, avec violence, astuce ou menace;

10° Bigamie;

11° Sequestre de personnes;

12o Vol ou détournement;
13o Banqueroute frauduleuse;
14° Incendie;

15o Destruction totale ou partielle de navires, constructions, ponts, digues, routes, chemins de fer, lignes télégraphiques;

16o Falsification ou mise en circulation frauduleuse de monnaie métal

lique ou de papier, coupons, actions, obligations ou d'autres documents. de crédit, émis avec autorisation légale par l'Etat, les Municipalités, les établissements publics, sociétés ou particuliers de l'un ou de l'autre pays.

Falsification ou circulation frauduleuse de papier timbré, timbres estampilles ou timbres-poste.

Falsification ou circulation frauduleuse des effets ou documents énumérés ci-dessus, par des personnes employées dans les bureaux de dépôts; 17o Falsification ou usage frauduleux de coins, sceaux, poinçons, matrices, marques destinés à la fabrication de la monnaie et d'autres effets indiqués ci-dessus;

18° Falsification, substitution ou usage frauduleux d'écritures publiques, d'actes ou de documents officiels du gouvernement ou de l'autorité publique (y compris les tribunaux de justice);

19o Extorsion de signatures ou de titres, abus de signature en blanc, escroqueries ou autres tromperies;

20° Faux témoignage ou parjure en cause criminelle et aussi en cause de simple délit quand la délaration aura été faite contre l'accusé;

21° Subornation;

22° Détournement commis par des fonctionnaires publics;

23o Corruption de fonctionnaires publics, fausse déclaration d'experts ou d'interprêtes;

24o Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche;

25° Echouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement par le capitaine d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche, jet ou destruction, sans nécessité, de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord, fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, avictuaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandieses ou victuailles, ou emploi dans les comptes, d'avaries ou de dépenses supposées, vente du navire sans pouvoir spécial hors le cas d'innavigabilité, déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent, vol commis à bord, altération de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes, attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage, refus d'obéir aux ordres du capitaine ou de l'officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complots contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.

Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis sur le territoire d'un pays tiers, il ne pourra être donné suite à cette demande que si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Article 2.

L'extradition n'aura lieu que dans le cas où la condamnation, la mise en prévention ou accusation ou bien la poursuite judiciaire aura été provoquée par un crime ou un délit entraînant, d'après les législations des deux pays, une peine de plus d'un an d'emprisonnement.

Article 3.

L'extradition pour l'un des faits énumérés à l'article 1er n'aura

pas lieu:

1° Quand l'individu réclamé aura été condamné ou absous dans le pays de refuge pour le même délit qui motive la demande d'extradition, sauf le cas de sursis parce que l'existence du délit ou de la culpabilité de l'accusé n'aura pas été prouvée;

2° Quand, conformément à la loi du pays requis, l'action pénale ou la peine sera prescrite au moment où la remise pourrait avoir lieu.

Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique

antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention. Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi ou puni contradictoirement dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition:

1o S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré;

2o S'il n'a pas quitté pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré;

3o Si l'infraction est comprise dans la Convention et si le Gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui a accordé l'extradition. Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 5 de la présente Convention.

La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles.

Article 4.

Dans aucun cas et pour aucun motif les Hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

Article 5.

La demande d'extradition sera présentée par la voie diplomatique, et à défaut de celle-ci, par la voie consulaire ou par une autre personne dûment autorisée à cet effet.

Une copie authentique du mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente ou de la sentence définitive de condamnation doit accompagner la demande.

La sentence de condamnation exemptera de la présention de tout autre document ayant pour objet d'établir la justification de la demande.

Au cas où il n'existerait pas de sentence de condamnation, l'autorité qui aura décerné le mandat d'arrêt devra indiquer ce qui a été fait jusqu'à

ce moment:

1o Le fait précis qui constitue le délit occasionnant les poursuites en indiquant son caractère de délit consommé ou de simple tentative;

2o Si l'individu est poursuivi comme auteur ou comme complice; 3o Quelles sont les circonstances aggravantes qui paraissent affecter la responsabilité de l'individu;

4o L'âge connu ou présumé de l'individu réclamé;
5o La date constatée ou présumée du délit;

6o Le signalement de l'individu réclamé et toutes les indications de nature à faciliter sa recherche et la preuve de son identité personnelle.

La spécification des circonstances 1o et 5° sera essentielle.

L'omission des circonstances 2o, 3o, 4° et 6° ne rendra pas inacceptable la demande si malgré les investigations pratiquées il était impossible de les préciser.

Article 6.

Chacun des Gouvernements pourra dans des cas urgents et s'il y a mandat d'arrêt ou une sentence de condamnation, demander à l'autre l'arrestation du fugitif, par la voie télégraphique, à la condition de formuler la demande dans la forme établie par l'article précédent, dans le terme de soixante-dix jours; après ce délai, si cette obligation n'est pas remplie, le détenu sera mis en liberté.

Article 7.

Si la demande d'extradition est refusée, le prévenu sera mis en liberté et ne pourra être détenu de nouveau pour le même motif.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications seront demandées, et après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

Toutefois, la détention de l'accusé ou du condamné ne pourra, dans aucun cas, être maintenue au delà d'un terme de six mois, à compter de la date de son arrestation en vertu de la demande de l'autorité compétente.

Article 8.

La remise de l'individu réclamé se fera dans le port maritime du lieu de la détention à la personne que désignera leGouvernement requérant.

Article 9.

Les obligations civiles contractées par l'individu réclamé dans le de refuge ne seront pas un obstacle à l'extradition.

Article 10.

pays

Tous les objets constituant le corps du délit ou qui ont servi à le commettre, ainsi que toute autre pièce de conviction qui serait cachée ou prise au pouvoir de l'individu réclamé ou de tiers, seront remis au Gouvernement requérant, même si l'extradition n'a pu s'effectuer à cause de la mort ou de la fuite de l'individu dont il s'agit.

Cependant les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui seront rendus sans frais après la fin du procès, restent réservés.

Article 11.

Les frais d'arrestation, de détention ou de transport de l'individu réclamé jusqu'au port de remise seront à charge de l'Etat sur le territoire duquel ils ont été occasionnés.

Depuis le moment de la remise, les frais sont à charge de la partie requérante.

Article 12.

Si l'individu réclamé était sous le coup de la justice pour délit commis dans le pays de refuge, son extradition sera différée jusqu'à la fin de la cause, et, s'il était ou arrivait à être condamné, jusqu'à l'achèvement de sa peine.

Article 13.

Lorsque le même individu est réclamé par deux Etats différents, il appartient à l'Etat requis de décider, selon la nature des délits, l'ordre dans lequel lui ont été présentées les demandes ou selon les circonstances qu'il croira devoir prendre en considération, auquel des Gouvernements réclamants il doit faire la remise.

Article 14.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à permettre le passage par leurs territoires respectifs, les nationaux exceptés, d'individus extradés, à la requête de l'une d'elles, d'un troisième pays. L'autorisation à cet effet sera requise par la voie diplomatique ou, à son défaut, par la voie consulaire et la requête sera accompagnée de l'un des documents spécifiés à l'article 5 de la présente Convention.

Le transit sera, d'ailleurs, limité aux faits prévus à l'article 1er et n'aura lieu que pour autant que la prescription de l'action ou de la peine ne soit pas acquise.

Article 15.

Lorsque l'un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire, accompagnée le cas échéant d'une traduction en langue française, sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il sera donné suite, si rien ne s'y oppose, par les soins du Gouvernement requis, en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité étrangère compétente et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie de corps du délit ou de pièces à conviction ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article 1er et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article 10.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires en matière pénale, même dans le cas où il s'agirait d'expertise pourvu que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Article 16.

Le présent Traité restera en vigueur pendant cinq ans, à compter de la date de l'échange des ratifications, et après ce terme, il sera regardé comme prorogé jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie à l'autre son intention d'y mettre fin une année après la dénonciation.

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