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Dépenses. Je reviendrai plus tard au Chapitre 9, concernant le Département des Finances.

Les Revenus destinés à y faire face, tels qu'ils ont été portés an Projet de Loi, ne paraissent également exiger que peu d'éclaircissemens; ceux des Domaines, plantations, eaux et forêts n'y ont point été compris, ce qui doit être attribué, en partie, à la Loi du 26 Août, 1822, et principalement au nouveau Projet de Loi, dont je parlerai ci-après. Cependant il a fallu faire mention de cette partie des Domaines, qui, par la Loi du 25 Mai, 1816, a été cédée à Son Altesse Royale le Prince Frédéric des Pays-Bas, et dont les revenus appartiennent aux bénéfices du Trésor.

Comme actuellement une partie de la somme, que la Loi Fondamentale accorde au Roi, est assurée par les revenus des Domaines cédés à la personne de Sa Majesté, on doit comprendre comme bénéfice, dans l'évaluation des Recettes, le montant de ce qui sera de ce chef payé en moins sur la Première Partie du Budjet, et ceci est indiqué par le Projet de Loi.

Les Centièmes Additionnels sont calculés conformément à la Loi du 12 Juillet, 1821, dont l'introduction est fixée au 1 Janvier prochain.

La Seconde subdivision du Budjet des Dépenses pour l' Exercice prochain, qui vous est présenté, s'élève à une somme de f. 9,653,579–74§, répartie entre les Départemens de l'Intérieur et du Waterstaat, des Finances, de la Marine et de la Guerre.

Tout ceci s'explique complètement par le Projet de Loi, portant institution d'un Syndicat d'Amortissement, et réglant différens intérêts financiers du Royaume. Il sera établi, sous ce nom, à Amsterdam, une Administration, qui remplacera la direction générale de la Caisse d'Amortissement et le Syndicat actuel des Pays-Bas, et à laquelle seront, sauf certaines stipulations, cédés les bénéfices, et seront imposées les obligations de ces deux Corps.

Cette Administration sera en même temps chargée :

1. Du soin de pourvoir aux Dépenses Extraordinaires du Trésor; 2. Du paiement des Pensions Extraordinaires, Rentes Viagères, et autres Dépenses qui s'éteignent successivement;

3. De fournir les sommes nécessaires pour l'exécution de la Loi pour l'établissement du Système Monétaire des Pays-Bas;

4. De l'échange de la Dette différée, des billets de sort, et des obligations du Syndicat des Pays-Bas ;

5. Du paiement des rentes de la Dette active nationale;

6. De l'exécution des dispositions législatives, concernant l'amortissement de la Dette.

Ce sont là, Nobles et Puissans Seigneurs, les divisions. du Projet, dont le développement des particularités les plus remarquables fait encore partie de la tâche que j'ai à remplir.

Il est connu à Vos Nobles Puissances, d'après des Propositions et Communications antérieures, qu'il existe encore des besoins extraordinaires, auxquels ils convient de pourvoir par des moyens extraordi. naires.

Par la Loi du 2 Août, le Roi, de commun accord avec Vos Nobles Puissances, a pourvu à quelques-uns de ces besoins pour l'Année courante; mais il doit également être pris, tant à l'égard de ceux-là que de quelques autres, des mesures pour l'avenir. La fixation de ces mesures, et la manière dont elles opéreront pendant l'Année 1823, vous sont présentées actuellement.

C'est dans les Domaines de l'Etat qu'on a cru devoir chercher le remède, car, quelle que soit la divergence d'opinions, quant aux détails, le principe même a généralement été approuvé.

Pour atteindre le but proposé, l'Administration des Domaines sera confiée au Syndicat d'Amortissement, qui sera tenu de satisfaire aux obligations suivantes :

(a.) De payer au Trésor, pour l'Année 1823, et ensuite annuellement, une indemnité de f. 190,000, somme à laquelle est évalué le Revenu net des Domaines, cédés par la Loi du 25 Mai, 1816 (Journal Officiel, No. 22), à Son Altesse Royale le Prince Frédéric des Pays-Bas;

(b.) De faire, à commencer par l'Année 1823, ensuite annuellement, les avances nécessaires pour suppléer aux revenus des grandes Communications du Royaumes, à l'effet de supporter le paiement des rentes et les remboursemens assignés sur ces revenus;

(c.) De satisfaire à toutes les obligations imposées aux Domaines, pour autant qu'elles ne viennent à cesser, par suite des dispositions de la présente Loi.

(d.) De fournir au Trésor, dans le cours de 5 Années, à commencer par l'Année 1823, une somme de 30,000,000 de florins au plus, qui pourra être assignée ou employée pour les objets ci-après :

1. Pour l'achèvement des grandes Communications du Royaume, par terre et par eau.

2. Pour couvrir le déficit qui sera reconnu exister à la terminaison du travail, dont la Commission générale de liquidation est chargée, et pour acquitter ce qui pourrait être dû à des Puissances Etrangères, ou à leurs Sujets, du chef de liquidations non encore terminées;

3. Pour la construction extraordinaire de Vaisseaux et Bâtimens de guerre, en remplacement de ceux péris ou démolis;

4. Pour suppléer au fonds spécial destiné à la Fortification et à l'armement des Frontières méridionales;

5. Pour couvrir le déficit de l'Exercice de l'Année 1822.

Ces dispositions générales ne contiennent cependant que les bases des opérations, et le montant exact de la part de ces 30,000,000 à employer pour chaque espèce de besoin, doit être, au vœu de l'Art. V du Projet, fixé annuellement par la Loi.

La Seconde subdivision du Budjet, qui est présenté à Vos Nobles Puissances, tend à ce but; elle fera voir que, pendant l'Année 1823. il ne faudra que quelques sommes pour pouvoir aux I, III. et IV Articles.

Au Chapitre concernant le Département de l'Intérieur et du Water staat, il a été porté pour les grandes Communications par terre et pa eau, une somme de f. 3,442,489-82, dont la répartition se fait con naître par la désignation des travaux auxquels elle est destinée.

Il a été porté au Chapitre du Département de la Marine, f. 1,000,000 et à celui du Département de la guerre il est proposé, pour la Fortifica tion et l'armement des Frontières méridionales du Royaume, une somm de f. 1,500,000.

Ces sommes doivent être prises, par le Syndicat d'Amortissemen sur les Domaines, et pour lui en fournir le moyen, ce Syndicat e autorisé par l'Art. VII du Projet de Loi, à aliener les Domaines jusqu concurrence d'un produit net de f. 1,750,000, de lever des fonds s iceux, et de les rembourser moyennant les prix de vente.

Il serait prématuré et même impossible d'arrêter, dès à présent, 1 dispositions relativement à cette aliénation ou à cet emprunt; ell doivent nécessairement être proposées par le Syndicat d'Amortisseme après qu'il aura pris connaissance de l'état des choses et mûrement pe l'objet, ainsi qu'il est dit au Projet de Loi.

Les autres Articles de cette division du Projet ne paraissent pas exig une adstruction spéciale.

Je passe à l'examen de la Seconde division du Projet de Loi, qui rapporte à la somme pétitionnée pour le Département des Finances, la seconde subdivision du Budjet, à laquelle se rattache encore l'A VI. de la Première section du 9 Chapitre de la Première subdivision

A ladite seconde subdivision figure une somme de f. 3,711,089-92 comme nécessaire en 1823, pour le paiement des Pensions extra dinaires, Rentes viagères et autres Dépenses qui s'éteignent successiv

ment.

D'après le Projet de Loi dont il s'agit, le Syndicat d'Amortissem est chargé de ces paiemens, qui jusqu'à présent ont été portés au Bud Annal, et couverts moyennant le produit des Impôts et des Centièn Additionnels; le tout ne coûtera dorenavant au Trésor que f. 2,040,0 tandis que cette mesure aura déjà une influence salutaire sur PAn suivante.

Cette somme déterminée, sera annuellement portée à la 2 partie Budjet, et fournie au Syndicat d'Amortissement, à l'effet de pouv payer les rentes d'un capital de f. 98,000,000, Dette active port intérêt, et faire de temps en temps les rachats ou amortissemens néc saires; à cet effet, il est ouvert au Syndicat d'Amortissement un cre au montant dudit capital, pour être inscrit au Grand-livre, avec jou sance de rentes à partir du 1 Juillet, 1822.

Il ne pourra cependant être fait usage de ce crédit, que pour autant qu'il sera nécessaire pour suppléer à la différence entre les paiemens, que le Syndicat d'Amortissement doit faire tous les 6 mois au Trésor, et le montant des rentes à échoir tous les sémestres sur ledit capital ou sur le résidu; la nécessité de la réalisation doit au surplus être prouvée au Roi.

Il ne sera pas nécessaire de démontrer à Vos Nobles Puissances, combien cette mesure allége le Trésor, et combien les Habitans du Royaume seront soulagés si Vos Nobles Puissances adoptent ce Projet. En effet il n'y a que le choix entre deux moyens, savoir: de couvrir ces paiemens, fondés sur des droits acquis, moyennant les impôts, c'est-à-dire, par l'augmentation des Centièmes Additionnels, ou bien en admettant la mesure proposée, que dans d'autres Pays on a tenté aussi avec succès.

La diminution immédiate, et dès le commencement, d'une somme aussi importante que celle fixée ici, procure au Trésor un plus grand avantage qu'il ne pourrait attendre de l'extinction successive des paiemens, tandis que le Syndicat d'Amortissement trouve dans les moyens qui lui sont assignés, (si ces moyens sont bien administrés) la garantie de ses intérêts.

Jusqu'ici j'ai parlé du Budjet de 1823, et de l'influence du Projet de Loi concernant le Syndicat d'Amortissement sur ce Budjet.

Vos Nobles Puissances me permettront de passer actuellement à l'examen des autres parties du projet de Loi, qui, sans être en rapport avec le Budjet de l'Année prochaine, le sont avec ceux des Années suivantes, et dont l'effet utile se fait également sentir ailleurs.

En premier lieu se présente, comme ayant besoin de quelques éclaircissemens, la division qui contient les moyens d'exécution de la Loi sur l'établissement du Système Monétaire des Pays-Bas.

Il ne sera pas, je pense, nécessaire d'entretenir Vos Nobles Puissances du vœu général pour que l'émission de la nouvelle Monnaie des Pays-Bas ait lieu; ce vœu est raisonnable, mais il est plus facile de l'émettre que d'y satisfaire; beaucoup de circonstances influent sur cet objet important, mais ce n'est pas le moment ici de les examiner ni de les juger. Il suffit d'observer, quant à présent, que porter une somme au Budjet Annal, est un moyen peu efficace et d'un effet trop rétréci, pour faire marcher la chose avec célérité et vigueur; plusieurs Années s'écouleraient encore avant que la Loi pourrait opérer, si l'on continuait sur le pied actuel. Il est nécessaire de mettre une somme assez considérable à la disposition du Gouvernement, et il n'y a pas d'objection assez forte pour combattre ce moyen, pourvu toutefois, que de la manière dont cette somme doit être fournie, il ne résulte pas de nouvelles et fortes charges pour les Contribuables, le but qu'on se propose sera atteint, et tous les préjudices sont prévenus par la proposition de charger le Syndicat d'Amortissement, du paiement des

frais nécessaires pour atteindre le but désiré, et qui sont évalués à une somme de f. 12,000,000. Il sera à cet effet ouvert au Syndicat d'Amortissement un crédit de f. 26,000,000 ou plus, en Dette activ portant intérêt, à inscrire au Grand-livre, mais dont il ne pourra cepen dant être disposé, qu'au fur et à mesure que les fournissemens à fair au Trésor l'exigeront. Il sera par contre fourni par le Trésor a Syndicat d'Amortissement, une somme égale à f. 30,000 pour chaqu million de Dette inscrite; bien entendu que l'excédant, que cett somme laissera après que le paiement des rentes aura été couvert, ser immédiatement employé à l'achat de Dette active, qui sera chaqu fois amortie au I Janvier de l'Année qui suivra celle de l'acquisition et ces sommes seront portées aux Budjets Annals, à moins qu'elles puissent être trouvées par d'autres moyens. La charge étant ain répartie entre 37 Années, ne se fera pas beaucoup sentir.

J'arrive aux trois dernières divisions de la Loi sur le Syndica d'Amortissement, qui traitent de l'échange de la Dette différée, d billets de sort, et des obligations du Syndicat d'Amortissement, d dispositions concernant la Dette active et le mode de paiement d Rentes, ainsi que de l'Amortissement de la Dette Nationale et des di positions relatives à l'administration et aux comptes du Syndic d'Amortissement.

Il n'est pas nécessaire cependant de donner à cet égard des écla cissemens particuliers. Tout ce qui se trouve mentionné, quant à c points, dans le Projet présenté maintenant, est connu à Vos Nobl Puissances, par celui qui leur a été transmis par le Message du R du 28 Mai dernier; le nouveau Projet ne dévie en aucun point essent de celui présenté à l'époque citée. Même fixation de prix, mêr mode d'échange, même diminution de Centièmes Additionnels, mê amortissement de Dette, même administration, et le tout exprimé da presque les mêmes termes, se retrouve dans le Projet présenté dans moment; et en effet, il n'existe point de motifs pour ne pas conser en entier la proposition d'alors, qui n'a été retirée que par suite de conviction, que ses dispositions devaient se trouver en rapport avec mesures de Finances plus générales.

Je puis donc convenablement m'abstenir d'entrer dans des déta sur un sujet déjà connu.

Cependant quelques particularités méritent qu'il en soit spécia ment fait mention.

Le 8 tirage de la Dette différée est proposé pour le 1 Mars 18 au montant de 5,000,000 de florins, tandis qu'avant cette époque somme de 5,000,000 de florins, Dette différée, avec les billets de sor appartenans, sera encore amortie, au moyen du Syndicat d'Amortis ment, somme qui ne sera pas comprise dans les tirages suivans, d traite encore la Loi.

L'observation suivante est plus intéressante encore.

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