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Ces documents sont les suivants:

1° Une note (en allemand) contenant les propositions et amendements formulés par le Gouvernement Allemand.

2o Une note (en traduction allemande) du Ministère Royal Hongrois de la Justice (avec annexe).

3o Une note de la Commission Permanente Belge de Droit International Privé, (avec annexe).

4o Une note du Gouvernement de Danemark.

5o Un rapport adressé par M. B. Oliver y Esteller à S. E. M. le Ministre de Grâce et Justice d'Espagne (traduction française).

6o Une note de la Commission Française de Droit International Privé. 7° La copie d'une dépêche, adressée la 5 Octobre 1899 par S. E. M. le Ministre des Affaires Etrangères d'Italie au Chargé d'Affaires a. i. des Pays-Bas à Rome.

8° Une brochure contenant une traduction française du mémoire adressé par M. P. Th. Missir, Professeur de droit public et privé à la faculté de Jassy à S. E. M. le Ministre de la Justice de Roumanie.

9o La copie d'une dépêche, adressée le 11 Octobre 1899 par S. E. M. le Ministre des Affaires Etrangère de Russie au Chargé d'Affaires a. i. des Pays-Bas à St.-Pétersbourg.

10° Une note du Département de la Justice de Norvège.

Après avoir terminé l'examen comparé de ces documents, la Commission a cru devoir dresser un tableau systématique, indiquant au sujet de chaque article du Projet de Programme le texte des propositions et des amendements formulés à ce sujet par les différents Gouvernements.

A cet effet les propositions du Gouvernement Allemand qui étaient conçues en langue allemande ont été, en vue de l'uniformité, traduites en français par la Commission.

La Commission a également inséré dans ce tableau quelques-unes des observations que lui a suggérées l'examen des différents documents prérappelés.

Certaines propositions complémentaires ayant été faites par quelques Gouvernements, la Commission a cru pouvoir se permettre d'en formuler deux, se rapportant l'une à l'action en nullité du mariage et l'autre à la nécessité d'établir que les décisions rendues à l'étranger et prononçant le divorce ou la séparation de corps seront reconnnues dans les différents pays.

Ces propositions complémentaires figurent à la suite du dit tableau. La Commission ose espérer que ce travail préparatoire facilitera l'examen auquel la Conférence aura à se livrer par rapport au Projet de Programme et aux différents mémoires et notes.

Amsterdam, Feith, Conseiller à la Haute Cour des Pays-Bas, Heemskerk, ancien Membre de la Seconde Chambre des Etats-Généraux des Pays-Bas, Avocat à Amsterdam, et Ort, Conseiller au Département de la Justice: Secrétaire: le Jonkbeer Rochussen, Chef de bureau au Ministère des Affaires Etrangères.

En effet ces importants documents, témoignant d'études si approfondies ainsi que des vues larges et élevées, de la science et de la haute compétence des éminents jurisconsultes qui en sont les auteurs, ont préparé de la façon la plus utile le terrain des délibérations de la Conférence.

Le retard que la réunion de la Conférence a dû subir, en attendant que le Gouvernement des Pays-Bas fût mis en possession de ces différentes notes, se trouvera amplement compensé par la manière sérieuse dont les travaux de la Conférence ont été préparés.

La Haye, Février 1900.

Tableau

indiquant les textes et les propositions du Projet de Programme, les propositions nouvelles et les amendements formulés à ce sujet, ainsi que les observations de la Commission Royale des Pays-Bas pour le Droit International Privé. I. Dispositions concernant le mariage.*)

a) Conditions pour la validité du mariage.

Article 1.

Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, sauf à tenir compte, soit de la loi du domicile, soit de la loi du lieu de la célébration, si la loi nationale le permet. En conséquence et sauf cette réserve, pour que le mariage puisse être célébré dans un pays autre que celui des époux ou de l'un d'eux, il faut que les futurs époux se trouvent dans les conditions prévues par leur loi nationale respective.

Ad Article 1. M. Lainé, Professeur à la Faculté de Droit de Paris, a consacré (voir Journal de Droit International Privé, 1895, pag. 465 et 734) à la Conférence de la Haye, Deuxième Session, une fort remarquable étude, dans laquelle il a fait, au sujet de cet article, une observation dont on ne saurait méconnaître l'importance.

Le savant jurisconsulte fait observer que la formule adoptée par la Conférence pour exprimer le renvoi soit à la loi du domicile des époux, soit à celle du lieu de la célébration du mariage, ne prévoit pas les cas où il est difficile de reconnaître certaines prohibitions, portées par la loi nationale d'un des futurs époux, mais non admises par le droit public du lieu de la célébration, voire même entièrement contraires aux principes de ce droit.

Le Gouvernement des Pays-Bas est d'avis que pour obvier à la difficulté signalée par M. Lainé, il conviendrait de remplacer la formule dont il s'agit, par la phrase suivante:

,,sauf à appliquer, soit la loi du domicile, soit la loi du lieu de la célébration, si la loi nationale le permet ou le requiert."

*) Les Observations de la Commission Royale des Pays-Bas pour le Droit International Privé ont été mises entre crochets: [ ].

[Il serait intéressant de soumettre à la Conférence un aperçu complet des dispositions législatives, en vigueur dans chacun des Etats représentés, par rapport aux prohibitions de contracter mariage.

Les Gouvernements des Etats représentés rendraient donc un véritable service à la Conférence, en faisant dresser, chacun pour ce qui concerne sa propre législation, un aperçu de cette nature et en le faisant parvenir en temps utile au Gouvernement des Pays-Bas.]

Allemagne.

Remplacer les mots:,,sauf à tenir compte

permet" par:

que la loi à

Il suffit cependant d'observer la loi du domicile ou celle du lieu de la célébration, pour autant que la loi nationale le permet et appliquer soit celle d'un des Etats contractants".

[L'application du principe contenu dans la proposition du Gouvernement Allemand semble mériter toute l'attention de la Conférence. On pourrait cependant douter s'il est nécessaire de soumettre également l'observation de la loi du lieu de la célébration à la restriction: ,,que la loi à appliquer soit celle d'un des Etats contractants."]

Hongrie.*)

(Note du Ministère Royal Hongrois de la Justice.)

Art. 1. La validité du mariage est réglée, en ce qui concerne l'âge requis pour la célébration du mariage et le consentement nécessaire des parents, tuteurs ou curateurs, par la loi nationale de chacun des futurs époux; en ce qui concerne les autres conditions par les lois nationales de tous les deux futurs époux. Il y a toutefois à tenir compte, soit de la loi du domicile, soit de la loi du lieu de la célébration, si la loi nationale ou les dispositions qui suivent, le permettent ou le requièrent.

La loi du lieu de la célébration peut établir que la validité du mariage d'une étrangère avec un fiancé ressortissant du pays où le mariage est célébré, soit réglée par la loi nationale du fiancé seul, sauf en ce qui concerne l'âge de la fiancée requis pour la célébration du mariage et le consentement nécessaire pour elle de la part de ses parents, tuteurs ou

curateurs.

[L'alinéa 2 ne paraît pas acceptable: avant la conclusion du mariage, c'est à dire au moment où il s'agit de déterminer si les conditions requises sont remplies, la loi nationale du futur époux peut être une autre que celle de la future épouse.]

Si la phrase:,,En consequénce respective" n'était pas supprimée il faudrait, par suite de la modification de la première phrase de l'article, mettre au pluriel les mots,,cette réserve" et leur loi nationale" et supprimer le mot ,,respective".

Il serait désirable que la Conférence examinât, s'il n'y aurait pas lieu d'intercaler soit après l'article 1er soit après l'article 2, une disposition * Le Ministère I. R. d'Autriche n'a pas envoyé de note concernant le Projet de Programme.

analogue à celle du § 112 de la loi Hongroise XXXI de 1894. Cette disposition, qui dans la pratique s'est montrée utile en beaucoup de cas, est ainsi conçue:

,,Pour tout étranger mineur ayant son domicile ordinaire en Hongrie, qui sans sa faute ne serait pas en état de se procurer le consentement des parents ou du tuteur, requis par les lois de sa patrie pour la contractation du mariage, l'autorité pupillaire, compétente au point de vue du domicile, constituera un curateur et aura le droit de donner le consentement au mariage après avoir ouï le curateur."

Belgique.

(Commission pour le droit international privé.)

Art. 1. La capacité de contracter mariage est régie à l'égard de chacun des futurs époux par sa loi nationale ou par la loi à laquelle celle-ci se réfère.

En conséquence pour que le mariage etc.; la suite comme le Projet de Programme.

[Il est plus exact de dire:,,La capacité de contracter mariage est régie à l'égard de chacun des futurs époux par sa loi nationale sauf à appliquer une autre loi si la loi nationale s'y réfère," rédaction qui parait préférable tant à celle du Projet de Programme qu'à celle de la Commission Belge. Le texte proposé par cette dernière ne semble pas correct puisqu'il ne tient pas compte du fait que si la loi nationale renvoie à une autre loi, l'application de cette autre loi est obligatoire.

La phrase:,,En conséquence ,,En conséquence . . . . . respective" pourrait en effet, comme l'a fait remarquer la Commission Belge, être considérée comme superflue, et cela d'autant plus en raison de ce qui est dit à l'article 3.]

Danemark.

Si une modification devait être introduite dans le sens indiqué par M. Lainé la disposition devrait être rédigée comme suit:

,,Art. 1. Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, sauf à ne pas tenir compte des prohibitions. établies par la loi nationale dans le cas où l'observation serait en contradiction avec le droit public du pays où le mariage a lieu.“

En outre il faudrait suivante:

ajouter à la fin de l'article la disposition

,,Au lieu de la loi nationale sera appliquée la loi du domicile ou la loi du lieu de la célébration, si la loi nationale le permet ou le requiert."

[La remarque est juste. Si la Conférence se décide pour l'adoption du principe sur lequel repose l'observation de M. Lainé, il faudrait trouver une rédaction différente de celle proposée dans le Projet de Programme.

Voir aussi la proposition de la Commission Belge au sujet de l'article 2.]

Espagne.

(Mémoire de M. Oliver y Esteller.)

Le texte du Projet de Programme, avec la modification proposée par le Gouvernement des Pays-Bas, est approuvé.

France.

(Commission pour le droit international privé.)

Art. 1. Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux. Toutefois le mariage peut être célébré conformément à la loi locale ou à la loi du domicile, si la législation du pays de chacun des époux le permet.

[Voir les propositions de la Commission Belge aux articles 1 et 2.] Italie.

Le Gouvernement Royal d'Italie est d'avis que la disposition:,,saur à tenir compte . . . . . le permet" introduirait dans la convention le principe du renvoi. D'après le Gouvernement Italien ce principe est contraire à la nature juridique des règles de droit international privé. Dans l'espèce il s'agit de déterminer quelle est la loi qui régit la capacité de contracter mariage, et non pas quelle est la loi qui devra désigner la loi qui régit cette capacité.

[Voir au sujet du principe du renvoi les remarques à la proposition complémentaire du Gouvernement Allemand ci-après et les ,,Observations" du Président de la Commission Néerlandaise page 182.]

Roumanie.

(Mémoire de M. Missir.)

Le texte du Projet de Programme, avec la modification proposée par le Gouvernement des Pays-Bas, est approuvé, quoique le texte ne paraisse pas suffisant et que la modification ne tranche pas la difficulté relevée par M. Lainé.

Russie.

Le Gouvernement Impérial n'a pas formulé d'objection au sujet de

cet article.

Suède et Norvège.*)

(Note du Département de la Justice de Norvège.)

Si une modification devait être introduite dans le sens indiqué par M. Lainé la disposition devrait être rédigée comme suit:

„Art. 1. Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, sauf à ne pas tenir compte des prohibitions établies par la loi nationale en ce cas où l'observation serait en contradiction avec le droit public du pays où le mariage a lieu.“

En outre il faudrait ajouter à la fin de l'article la dispositions suivante:

Le Ministère de la Justice de Suède n'a pas envoyé de note concernant le Projet de Programme.

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