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IV. PERSONS INTERNED IN NEUTRAL TERRITORY.

It is universally admitted that a neutral State cannot lend assistance to belligerents, and especially cannot allow them to make use of its territory without compromising its neutrality. Humanity, on the other hand, demands that a neutral State shall not be obliged to repel persons who beg refuge from death or captivity. The following rules are intended to reconcile these conflicting requirements :-

79. The neutral State within the territory of which bodies of troops or individuals belonging to the armed force of the belligerents take refuge, must intern them at a place as distant as possible from the theatre of war.

It must do the same with persons using its territory as a means of carrying on military operations.

80. Interned persons may be kept in camps, or may be shut up in fortresses or other places of safety.

The neutral State decides whether officers may be left free on parole on an engagement being entered into by them not to leave the neutral territory without authorisation.

81. In default of special convention regulating the maintenance of interned persons, the neutral State supplies them with rations and clothes, and bestows care upon them in other ways to such extent as is required by humanity.

It also takes care of the matériel of war which the interned persons may have had with them on entering the neutral territory.

On the conclusion of peace, or sooner if possible, the expenses occasioned by the internment are repaid to the neutral State by the belligerent State to which the interned persons belong.

82. The provisions of the Convention of Geneva of the 22d August 1864 (see above, Articles 10 to 18, 35 to 40,

and 74), are applicable to the hospital staff, as well as to the sick and wounded who have taken refuge in, or been carried into, neutral territory.

Especially

83. Sick and wounded who are not prisoners may be moved across neutral territory, provided that the persons accompanying them belong solely to the hospital staff, and that any matériel carried with them is such only as is required for the use of sick and wounded. The neutral State, across the territory of which sick and wounded are moved, is bound to take whatever measures of control are required to secure the strict observance of the above conditions.

PART III-PENAL SANCTION.

When infractions of the foregoing rules take place, the guilty persons should be punished, after trial, by the belligerent within whose power they are.

84. Persons violating the laws of war are punishable in such way as the penal law of the country may prescribe.

But this mode of repressing acts contrary to the laws of war being only applicable when the guilty person can be reached, the injured party has no resource other than the use of reprisals when the guilty person cannot be reached, if the acts committed are sufficiently serious to render it urgently necessary to impress respect for the law upon the enemy. Reprisals, the occasional necessity of which is to be deplored, are an exceptional practice, at variance with the general principles that the innocent must not suffer for the guilty, and that every belligerent ought to conform to the laws of war even without reciprocity on the part of the enemy. The right to use reprisals is tempered by the following restrictions:

85. Reprisals are forbidden whenever the wrong which has afforded ground of complaint has been repaired.

86. In the grave cases in which reprisals become an imperative necessity, their nature and scope must never exceed

the measure of the infraction of the laws of war committed by

the enemy.

They can only be made with the authorisation of the commander-in-chief.

They must, in all cases, be consistent with the rules of humanity and morality.

MONTAGUE BERNARD.

W. E. HALL.

T. E. HOLLAND.

J. WESTLAKE.

No. IV.

LES LOIS DE LA GUERRE.-APPEL AUX BEL-
LIGERANTS ET À LA PRESSE.1

GAND, 28 Mai 1877.

Une guerre, longtemps redoutée, vient d'éclater entre deux grands États européens.

De part et d'autre, des flottes

1 Au moment de publier cet appel, projeté dès le 20 mai dernier dans une conférence préparatoire tenue à Heidelberg, chez M. le Dr Bluntschli, président de l'Institut, j'apprends qu'un oukase impérial du 12/24 mai, allant en partie audevant de nos vœux, prescrit aux autorités et aux fonctionnaires russes, l'observation de dispositions conformes aux règles du droit international, à l'égard tant de la puissance ennemie et de ses sujets, que des États neutres et de leurs sujets. Je n'en crois pas moins devoir donner suite à la publication, décrétée par le Bureau de l'Institut, d'abord parce qu'elle s'adresse à tous les belligérants, en leur rappelant ce qui est, non-seulement de convenance, mais de droit positif actuel; ensuite parce qu'elle me paraît présenter sous une forme concise la substance de la déclaration de Bruxelles, c'est-à-dire un minimum de règles, auxquelles les armées en campagne et les populations des pays envahis sont de plein droit tenues de se conformer.

Le Secr.-Gén, G. R.-J.

puissantes et des armées nombreuses ont commencé ou se préparent à mettre en œuvre tous les moyens destructeurs que leur fournit la science moderne. Les passions nationales et religieuses sont surexcitées.

Devant cette terrible réalité, le devoir de tous ceux qui croient pouvoir exercer une influence quelconque, si modeste qu'elle soit, en faveur du droit et de l'humanité, est tracé. Ils ont moins aujourd'hui à rechercher les causes de la lutte, qu'à élever la voix pour tâcher d'en circonscrire les effets dans les limites de la stricte nécessité. Ils ont à rappeler aux combattants engagés des deux côtés que, même dans les guerres les plus justes, il est des moyens que le droit et l'humanité réprouvent absolument. La méconnaissance du droit de la guerre, écrit dans les traités ou implicitement reconnu dans les usages modernes, aurait en effet pour résultat, non-seulement des maux individuels incalculables, mais un retour général et plus ou moins complet de l'Europe civilisée vers la barbarie.

Dans ces circonstances, l'Institut de droit international, qui, aux termes de ses statuts, aspire à "favoriser le progrès du droit international, en s'efforçant de devenir l'organe de la conscience juridique du monde civilisé," ne saurait demeurer indifférent. Il doit se souvenir qu'il s'est promis spécialement de "travailler, dans les limites de sa compétence, à l'observation des lois de la guerre.' Il est vrai que les limites de sa compétence se réduisent à celles d'une "association exclusivement scientifique et sans caractère officiel" (art. 1 des statuts). Mais ce serait méconnaître un fait historique constant que de dénier toute influence à la parole même de simples particuliers, lorsque cette parole est l'écho d'un sentiment général. Or, aujourd'hui il y a un sentiment général :

c'est qu'il existe un droit de la guerre, encore imparfait sans doute, mais obligeant dès à présent les belligérants à l'observation de certaines règles nettement déterminées.

Nous croyons donc faire œuvre utile en résumant ici les règles de ce droit qui ont été expressément consacrées par des traités récents, ou qui ont obtenu l'approbation et une sorte de sanction commune dans le travail collectif des représentants de tous les États européens, réunis à Bruxelles en 1874.

Le Congrès de Paris de 1856 a:

1o Interdit la course;

2o Protégé les ports de mer et le commerce neutre contre les effets d'un blocus purement fictif;

3o Déclaré exempts de saisie les vaisseaux neutres avec toute leur cargaison, et les marchandises neutres navigant sous pavillon ennemi, à la seule exception de la contrebande de guerre.

La Convention de Genève de 1864 protège les militaires blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, neutralise en principe les ambulances et les hôpitaux militaires, avec leur personnel, et soustrait dans une certaine mesure aux charges de la guerre les habitants du pays envahi qui auront recueilli et soigné des blessés.

Des Articles additionnels à cette convention, signés en 1868, n'ont pas été ratifiés par les parties contractantes. Mais ceux d'entre ces articles qui étendent à la marine la convention de 1864 ont été adoptés comme modus vivendi par les belligérants durant la guerre de 1870-1871. Une mesure analogue ne pourrait-elle pas être prise pour la guerre actuelle ?

La Déclaration de St Pétersbourg de 1868 interdit l'emploi, sur terre ou sur mer, de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

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