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VIII. PAGE 527.

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Extradition Acts: 33 & 34 Vict. c. 52 (1870), 36 & 37 Viet c. 60 (1873) 686 Circulaire du Ministre de la Justice de France, relatant les principes en matière de l'Extradition. Paris, April 5, 1841

IX. PAGE 601.

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Protocol, No. 23, to Treaty of Paris, 1856, as to having recourse to good offices of a friendly Power before making War

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X. PAGE 602.

Intervention-Balance of Power-Extract from a Speech by Count

Cavour

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APPENDIX.

APPENDIX I. PAGE 14.

SOURCES OF INTERNATIONAL LAW.

(Extract from Suarez, De Legibus et Deo Legislatore, lib. ii. c. xxix. n. 9.)

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HAVING distinguished jus gentium from jus naturæ, he proceeds to say of the former: "Ratio hujus juris est, quia humanum genus, quamvis in varios populos et regna divisum, semper habeat aliquam unitatem, non solum specificam, sed etiam quasi politicam "et moralem, quam indicat naturale præceptum mutui amoris et "misericordiæ, quod ad omnes extenditur, etiam extraneos et cujuscunque nationis. Quapropter licet unaquæque civitas perfecta, "respublica aut regnum sit in se communitas perfecta, et suis mem"bris constans; nihilo minus quælibet illarum est etiam membrum aliquo modo hujus universi, prout genus humanum spectat. Nunquam enim illæ communitates adeo sunt sibi sufficientes sigillatim, quin indigeant aliquo mutuo juvamine et societate ac communicatione, interdum ad melius esse majoremque utilitatem, interdum vero et ob moralem necessitatem. Hac ergo ratione indigent aliquo jure, quo dirigantur et recte ordinentur in hoc genere com"municationis et societatis. Et quamvis magna ex parte hoc fiat per rationem naturalem, non tamen sufficienter et immediate "quoad omnia; ideoque specialia jura potuerunt usu earundem gentium introduci."

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(Extract from the Traité des Lois by Domat, chap. xi. s. 39.) "Comme tout le genre humain compose une société universelle, "divisée en diverses nations, qui ont leurs gouvernemens séparez, 66 et que les nations ont entr'elles de différentes communications, il a "été nécessaire qu'il y eût des loix qui réglassent l'ordre de ces communications, et pour les princes entr'eux et pour leurs sujets, "ce qui renferme l'usage des ambassades, des négociations, des

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"Traités de Paix, et toutes les manières dont les princes et leurs "sujets entretiennent les commerces et les autres liaisons avec leurs "voisins. Et dans les guerres même il y des loix qui règlent les "manières de déclarer la guerre, qui modèrent les actes d'hostilité, qui maintiennent l'usage des médiations, des trèves, des suspen"sions d'armes, des compositions, de la sûreté des ôtages, et d'autres "semblables.

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"Toutes ces choses n'ont pû être réglées que par quelques loix; "et comme les nations n'ont aucune autorité pour s'en imposer les unes aux autres, il y a deux sortes de loix, qui leur servent de "règles. L'une des loix naturelles de l'humanité, de l'hospitalité, de "la fidélité, et toutes celles qui dépendent de ces premières, et qui réglent les manières dont les peuples de différentes nations doivent 66 user entr'eux en paix et en guerre. Et l'autre est celle des règlemens dont les nations conviennent par des Traités, ou par des usages, qu'elles établissent et qu'elles observent réciproquement. "Et les infractions de ces loix, de ces traités, et de ces usages sont "réprimées par des guerres ouvertes, et par des représailles, et par "d'autres voyes proportionnées aux ruptures et aux entreprises.

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"Ce sont ces loix communes entre les nations qu'on peut appeler "et que nous appelons communément le droit des gens; quoique ce "mot soit pris en un autre sens dans le droit romain, où l'on com"prend sous le droit des gens les contrats même; comme les ventes, "les louages, la société, le dépôt, et autres, par cette raison qu'ils sont en usage dans toutes les nations."

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(Extract from Merlin, Répertoire de Jurisprudence, vol. v. p. 291.)

"Le droit primitif des gens est aussi ancien que les hommes, et il "est par essence aussi invariable que le droit naturel; les devoirs "des enfans envers leurs pères et leurs mères, l'attachement des "citoyens pour leur patrie, la bonne foi dans les conventions, n'ont jamais dû souffrir aucun changement; et ces devoirs, s'ils n'ont pas "été toujours remplis, ont toujours dû l'être.

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"Quant au droit des gens secondaire, il s'est formé, comme on l'a "déjà dit, par succession de temps. Ainsi, les devoirs reciproques "des citoyens ont commencé lorsque les hommes ont bâti des villes pour vivre en société ; les devoirs des sujets envers l'Etat ont com"mencé lorsque les hommes de chaque pays, qui ne composaient "entre eux qu'une même famille soumise au seul gouvernement "paternel, ont établi au-dessus d'eux une puissance publique qu'ils "ont déférée à un ou à plusieurs d'entre eux.

"L'ambition, l'intérêt, et les autres sujets de discorde entre les "puissances voisines, ont donné lieu aux guerres et aux servitudes personnelles; telles sont les sources funestes d'une partie de ce "second droit des gens.

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"Les différentes nations, quoique la plupart divisées d'intérêts, "sont convenues entre elles tacitement d'observer, tant en paix

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