ITALIAN DECREE, respecting the Sule, &c., of Arms and Ammunition in the Colony of Erythræa.-Massowa, December 23, 1891. (Traduction.) Nous, Comm. Nob. Antonio Gandolfi, Major-Général, Gouverneur Civil et Militaire de la Colonie Érythrée; Vu le Décret Royal du 5 Novembre, 1885; Vu l'Article 2 (littera C) de notre Décret du 18 Décembre, 1891, No. 32, par lequel ont été abrogées les dispositions contenues dans Édit Militaire du Commandant Supérieur en Afrique en date du 16 Juillet, 1887, concernant le port d'armes à feu, sauf à publier un Règlement Spécial sur la matière; Nous réservant d'établir en temps opportun des règles semblables pour tout ce qui concerne les armes en général et les matières explosibles; Décrétons: ART 1er. La fabrication, l'importation, et l'exportation des armes à feu et des matières explosibles; Le débit ou la vente, les dépôts et la détention de ces armes et matières ; Le transport d'un lieu à un autre de matières explosibles; Sont soumis aux restrictions énoncées dans le Code Pénal du royaume, dans les Loi et Règlement sur la Sûreté Publique, en tant qu'ils ne sont pas modifiés par les dispositions du présent Décret. 2. Les licences et les autorisations relatives à l'objet dont il s'agit dans l'Article précédent seront accordées par l'Office pour les Affaires Intérieures, par le Commissaire-Royal Civil d'Assab, et par les Commandants de Garnison de Cheren et d'Asmara. En ce qui concerne les indigènes, ces licences et autorisations devront être d'abord visées par le Gouverneur. 3. Lorsque la sécurité publique l'exigera, des restrictions pourront être établies également en ce qui concerne les armes autres que les armes à feu. 4. L'exportation d'un point quelconque de la Colonie vers l'intérieur d'armes à feu et de matières explosibles est interdite. Le débarquement des dites armes ou matières sur un point quel. conque de la côte, sans une permission spéciale à délivrer par le Gouverneur, est également interdit. 5. L'autorité pourra toujours, quand elle le jugera convenable, faire visiter les marchandises et les objets de toute espèce dirigés vers l'intérieur, afin de s'assurer qu'il n'est pas contrevenu à la disposition de l'Article précédent. 6. Les contrevenants aux dispositions précédentes seront passibles des peines édictées par le Code Pénal et par la Loi de Sûreté Publique du royaume. Les contrevenants aux dispositions de l'Article 4 seront punis d'un emprisonnement d'un an au maximum et d'une amende de 100 à 3,000 lire, en outre de la confiscation des marchandises et sauf les peines plus fortes à appliquer par suite du concours d'autres délits. 7. Le présent Décret entrera en vigueur le 1er Janvier, 1892. Les autorités, tant militaires que civiles, et spécialement le corps des Carabiniers Royaux et les Gardes du P.S., sont chargés de l'exécution du présent Décret. Donné à Massaua, au Palais de Serraglio, le 23 Décembre, 1891. A. GANDOLFI, Gouverneur. DECREE of the King of Italy, respecting the Sale of Liquor in the Colony of Erythræa.-Rome, December 8, 1892. (Traduction.) HUMBERT I, par la grâce de Dieu et par la volonté de la nation, Roi d'Italie; Dans le but de restreindre la consommation des boissons spiritueuses dans la Colonie Érythrée et dans les régions de l'intérieur, et de remplir ainsi les engagements pris en notre nom dans l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles pour l'abolition de la Traite des Nègres ;* Vu les Articles 2 et 3 de la Loi du 1er Juillet, 1890, sur l'application des lois du royaume dans la Colonie d'Érythrée ; Entendu l'avis du Conseil d'État; Ouï le Conseil des Ministres ; Sur la proposition de notre Ministre des Affaires Étrangères; Nous avons décrété et décrétons : ART. 1. L'importation des boissons spiritueuses le long de toute la Côte Orientale Africaine de Ras Casar à la frontière méridionale du Sultanat de Raheita est autorisée seulement par les ports de Massaua et d'Assab. Les débarquements des dites boissons sur tout autre point de la côte sont considérés et punis comme contrebande. 2. Il est établi sur les spiritueux importés à Massaua et à Assab * Vol. LXXXII, page 55. une taxe spéciale de 15 lire par chaque hectolitre à 50 degrés de l'alcoolmètre centésimal à la température de 15:56 degrés du thermomètre centigrade. Pour les degrés au-dessus de 50 la taxe spéciale est augmentée de 0-15 lire par hectolitre et par degré. 3. Sont exemptées de la taxe spéciale les liqueurs fines en bouteilles, consommées ordinairement par les Européens, quand dans le commerce elles ne se vendent pas communément au-dessous de 3 lire la bouteille; cependant le cognac, l'absinthe, et la gomme, même de qualité supérieure, ne jouissent pas de cette exemption. 4. La taxe spéciale sera perçue en plus des droits d'entrée en vigueur dans le port de Massaua. 5. La perception de la taxe sera faite à Massaua par les soins de la Douane Royale, et à Assab par les soins de l'autorité gouvernementale locale. 6. Les spiritueux distillés dans l'intérieur de la Colonie ne sont soumis qu'à la taxe spécifiée à l'Article 2, qui sera perçue de la manière à déterminer par le Gouvernement Local. 7. Le présent Décret entrera en vigueur le 1er Janvier, 1893. Ordonnons que le présent Décret, muni du sceau de l'État, soit inséré dans le Recueil Officiel des Lois et des Décrets du Royaume. d'Italie; mandons à tous ceux qu'il concerne de l'observer et de le faire observer. Donné à Rome, ce 8 Décembre, 1892. BRIN. HUMBERT. ORDONNANCE du Gouverneur - Général de la Province d'Angola, réglementant le Commerce des Armes à Feu et des Munitions.-Loanda, le 25 Janvier, 1887. ATTENDU qu'il importe aux intérêts de l'humanité et de la civilisation que le commerce des armes à feu perfectionnées et des munitions qui leur sont destinées soit soumis à des règles rigoureuses de surveillance, de manière à empêcher que des instruments aussi dangereux ne soient employés à porter atteinte à la paix publique; En vertu de l'autorisation qui m'a été donnée par le Gouvernement de Sa Majesté, et désirant régler la matière qui fait l'objet de l'Article 253 et des paragraphes qui y correspondent du Code Pénal mis en vigueur dans les pays d'outremer par le Décret du 16 Septembre, 1886, publié dans le No. 45 du "Bulletin Officiel ;" J'ai jugé convenable d'arrêter ce qui suit : 1. L'importation dans toute la province et le district du Congo, des armes perfectionnées et des munitions qui leur sont destinées est soumise aux règles contenues dans la présente Ordonnance. 2. Seront considérées comme telles toutes les armes, de quelque système que ce soit, qui se chargent par la culasse, ainsi que les armes à canon rayé. 3. L'importation de ces armes et des munitions y afférentes est seulement permise par les ports de la province, et lorsqu'elles sont destinées à l'usage des particuliers ou à la défense des propriétés agricoles, industrielles, ou des établissements de commerce. L'importateur devra présenter une permission et une copie authentique de l'acte dont il s'agit au No. 9 de la présente Ordonnance. 4. Aucun propriétaire ne pourra importer ces armes dans une proportion supérieure à 25 pour cent du nombre de ses ouvriers ou employés, excepté dans les cas où le personnel serait peu considé rable ou bien si la localité dans laquelle il est établi présente peu de sécurité. Les munitions seront calculées à raison de 100 cartouches par arme, et leur importation sera permise, la première fois, à celui qui présentera une pièce constatant qu'il a la permission d'en user, et ensuite, moyennant une permission spéciale. 6. Les permissions seront demandées aux Gouverneurs des dis tricts; la demande indiquera le nom de la propriété, la commune qu'habite le propriétaire, le personnel qu'il emploie et le nombre d'armes qu'il désire importer, ainsi que la désignation d'un répondant présentant des garanties suffisantes. 7. Quand on demandera la permission de renouveler les munitions, on accompagnera la requête de la copie de l'autorisation obtenue de posséder des armes perfectionnées et de l'indication de l'époque à laquelle a été faite la dernière fourniture de munitions. 8. Dans l'un et l'autre cas les requêtes seront remises aux Administrateurs des communes, qui les enverront, avec leur avis, aux Gouverneurs des districts. 9. Lorsque l'autorisation aura été accordée, le requérant signera soit en personne, soit par fondé de pouvoir, un acte, dressé par le Secrétaire du Gouvernement, dans lequel il déclarera le nombre et la nature des armes importées, ainsi que la localité pour laquelle elles sont destinées. Il s'obligera à les présenter quand l'autorité l'exigera. 10. Un acte semblable sera dressé pour l'importation de muni tions quand l'autorisation nécessaire aura été accordée. 11. L'un et l'autre acte seront également signés par le répondant. 12. Les Secrétaireries des districts seront obligées de tenir des livres spéciaux à l'effet d'y dresser ces actes. Des copies authentiques tirées de ces livres seront envoyées aux Administrateurs des communes ou aux résidents des circonscriptions, en vue d'assurer l'exécution des mesures de surveillance. Que les autorités et les personnes qui en auront connaissance tiennent pour connue la dite Ordonnance et l'exécutent. Palais du Gouvernement à Loanda, le 25 Janvier, 1887. GUILLAUME AUGUSTE DE BRITO CAPELLO, Annexe. Articles du Code Pénal auxquels se réfère la présente Ordonnance. ART. 253. Quiconque fabriquera, importera, vendra, gardera, ou fournira quelque machine de nature à provoquer une explosion, à occasionner la mort des personnes ou la destruction des édifices, sera condamné à une peine de prison cellulaire de quatre années suivie de déportation pendant huit années, ou bien à une peine de quinze années de déportation, sans préjudice d'aggravation éventuelle pour complicité dans quelque autre crime de cette nature. § 1. Quiconque, sans permission de l'autorité administrative, fabriquera, importera, vendra, ou fournira des armes blanches ou à feu, de même celui qui en usera sans permission ou autorisation légale, sera condamné à une peine correctionnelle pouvant aller jusqu'à six mois, et à une amende correspondante. § 2. Seront condamnés à la même peine les individus mentionnés au paragraphe précédent, auxquels l'autorisation aurait été retirée, et qui, néanmoins, continueraient à en user comme si elle se trouvait encore en vigueur. § 3. Le seul fait d'avoir dans sa résidence ou dans un autre local des armes de cette espèce rendra le détenteur passible d'une amende correspondant à une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement. § 4. Les armes qui doivent être considérées comme objets d'art ou d'ornementation ne tombent pas sous l'application de cet Article. § 5. Dans tous les autres cas prévus dans cet Article et ses paragraphes, les armes seront saisies et confisquées au profit de l'État. |