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consommation intérieure seront soumis à un droit de 12 marcs par hectolitre à 50 degrés centigrades.

§ 4. Quiconque voudra fabriquer des spiritueux dans le Protectorat devra en informer l'Administration des Douanes quatre semaines avant l'ouverture de l'exploitation. La publication de dispositions spéciales concernant la surveillance de la fabrication et le mode d'acquittement du droit est réservée.

§ 5. Toute déclaration incomplète sous le rapport de la quantité et de l'espèce des spiritueux sera punie de la confiscation des marchandises en question et d'une amende du quadruple du montant du droit.

§ 6. Quiconque aura tenté de frauder ou aura réellement fraudé le droit d'entrée ou l'impôt de consommation sur les spiritueux sera puni d'une amende de 300 à 3,009 marcs, et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement de quatorze jours à six mois.

§ 7. Les dispositions pénales des §§ 11 et 12 de l'Ordonnance Douanière du 1er Octobre, 1888, pour autant qu'elles concernent les spiritueux, cessent d'être en vigueur.

Petit-Popo, le 21 Mai, 1892.

(L.S.) KURZ, Commissaire Impérial par intérim.

ORDONNANCE du Commissaire Impérial de Togo, relativement à l'Importation des Armes à Feu et des Munitions, Sebbe, le 16 Septembre, 1892.

*

CONFORMÉMENT au § 11 de la Loi sur la situation juridique des Protectorats Allemands et à la décision du Chancelier de l'Empire du 29 Mars, 1889, les dispositions suivantes sont arrêtées pour le Protectorat :

§ 1. Quiconque importe des armes à feu, des munitions, ou de la poudre dans le Protectorat est tenu de déposer ces marchandises, à ses risques et périls et à ses frais, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l'autorité.

Une Notification officielle fera connaître les entrepôts publics destinés à cet usage, ainsi que les autorités préposées au contrôle.

§ 2. L'importation des armes à feu, de la poudre, et des munitions ne peut se faire que par mer.

. L'importation par les frontières de terre ne pourra avoir lieu qu'exceptionnellement et moyennant une autorisation spéciale de l'Administration. Cette autorisation ne peut être accordée que

* March 15, 1888. Vol. LXXIX, page 650.

† See Règlement, page 356.

pour une quantité déterminée d'armes à feu ou de munitions et de poudre, et seulement dans le cas où il existe une garantie suffisante que les marchandises à importer ne seront pas données, cédées, ou vendues à des tiers.

§3. Aucune sortie d'armes à feu, de munitions, ou de poudre ne pourra avoir lieu de l'entrepôt que moyennant une autorisation écrite et préalable de l'autorité préposée au contrôle.

§ 4. Sauf les exceptions prévues au présent paragraphe et au paragraphe suivant, l'autorisation sera refusée pour la sortie d'armes de précision (§ 3), telles que fusils rayés, à magasin ou se chargeant par la culasse, entières ou en pièces détachées, ainsi que des cartouches, capsules, ou autres munitions destinées à les approvisionner.

Des exceptions peuvent être admises pour les personnes offrant une garantie suffisante que l'arme ou les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées, ou vendues à des tiers, ainsi que pour les voyageurs munis d'une déclaration de leur Gouvernement, constatant que l'arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

§ 5. Les dispositions du § 4 ne reçoivent pas d'application quand il s'agit de mesures prises directement par l'Administration pour l'armement de la force publique et pour l'organisation de la défense du territoire.

§ 6. Toute arme doit, dans les cas prévus par le § 4, alinéa 2, être enregistrée et marquée par l'autorité préposée au contrôle, qui délivrera également aux personnes dont il s'agit des permis de port d'armes indiquant le nom du porteur et l'estampille dont l'arme est marquée. Ces permis, révocables en cas d'abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans et pourront être renouvelés.

§ 7. Toute personne qui, au moment de la mise en vigueur de la présente Ordonnance, se trouvera en possession d'armes à feu autres que fusils non rayés à silex, sera tenue, endéans les six semaines, de présenter ces armes à l'enregistrement et à l'estampillage auprès de l'autorité préposée au contrôle.

§ 8.* Ne pourront être retirés des entrepôts pour être mis en vente que les fusils à silex non rayés et la poudre ordinaire dite poudre de traite.

§ 9. A chaque sortie d'armes ou de munitions de cette nature destinées à la vente, l'autorité préposée au contrôle aura à déterminer les régions où ces armes et ces munitions pourront être vendues.

Dans les régions atteintes par la Traite, le commerce mem e de tels fusils et de la poudre ordinaire est interdit.

See Règlement, page 356.

§ 10. Dans les ports de mer et sous les conditions offrant les garanties suffisantes, l'autorité préposée au contrôle pourra admettre des entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex, à l'exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.

§ 11. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre des entrepôts devront présenter à l'Administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant la destination qu'ont reçue les armes à feu et la poudre vendues, ainsi que les quantités restant encore en magasin.

§ 12. Une notification officielle fixera le montant des droits d'entrepôt à payer pour les armes à feu, les munitions et la poudre déposées dans les entrepôts publics.

§ 13. Les infractions aux dispositions de la présente Ordonnance seront punies d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois et d'une amende de 5,000 marcs au maximum, ou d'une de ces peines seulement. Les armes à feu, les munitions, et la poudre, objets de l'infraction, seront confisquées.

§ 14. La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er Octobre, 1892.

Sebbe, le 16 Septembre, 1892.

(L.S.) VON PUTTKAMER, Commissaire Général.

REGLEMENT d'exécution de l'Ordonnance du 16 Septembre, 1892, concernant l'Importation des Armes à Feu et des Munitions.Sebbe, le 16 Septembre, 1892.

En ce qui concerne le § 1 de l'Ordonnance.

2. Les bureaux de douane de Petit-Popo et de Lome serviront d'entrepôts pour les armes à feu et les munitions, la poudre exceptée. A Petit-Popo la poudre sera, comme par le passé, déposée sous le contrôle de l'autorité, dans le hangar à poudre établi sur le rivage, à l'est de cette localité; à Lome on pourra se servir, sous le contrôle de l'autorité douanière, et jusqu'à l'achèvement du magasin à poudre qu'on se propose de construire, des hangars à poudre particuliers dont on se sert actuellement.

En ce qui concerne les §§ 1 et 2 de l'Ordonnance.

3. La taxe d'entrepôt pour les armes à feu et les munitions, à l'exception de la poudre, comporte :

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La taxe est payable à chaque sortie des objets dont il s'agit.

En ce qui concerne les §§ 2 et 4 de l'Ordonnance.

4. Le débarquement d'armes à feu, de munitions, et de poudre est interdit à Porto-Seguro et en tous autres endroits de la côte qui ne sont pas expressément mentionnés dans cette Ordonnance; par contre, elle est autorisée à Bajida, sous certaines conditions au sujet desquelles le préposé du bureau de Lome sera muni d'instructions spéciales. La décision en ce qui concerne l'autorisation d'importation, à accorder exceptionnellement, par la frontière de terre du Protectorat, est réservée an Commissaire Impérial.

En ce qui concerne le § 6 de l'Ordonnance.

5. L'autorisation de port d'armes à feu autres que fusils à silex non rayés est accordée par le Commissaire Impérial pour la durée de deux ans chaque fois, moyennant un droit de 5 marcs, qui, pour les revolvers et les pistolets, sera réduit à 2·50 mares. Le permis doit être exhibé, à la sortie de l'arme et des munitions, à l'autorité douanière, qui l'enregistera et y indiquera le numéro d'enregistrement, et y apposera son cachet et sa signature.

En ce qui concerne les §§ 8 et 9 de l'Ordonnance.

6. Les fusils à silex non rayés destinés au commerce, ainsi que la poudre ordinaire dite poudre de traite, peuvent être vendus dans toute l'étendue du territoire de Togo.

7. Les fusils à baguette non rayés, tels que les Daneguns, seront assimilés provisoirement aux fusils à silex non rayés.

8. Les bureaux de douanes, pour autant qu'il n'en aura pas été décidé autrement, agiront en qualité d'autorité préposé au contrôle. 9. L'appel contre les mesures prises par les agents du contrôle

sera reçu par le Commissaire Impérial, endéans le délai de quatorze

jours.

Sebbe, le 16 Septembre, 1892.

(L.S.) VON PUTTKAMER, Commissaire Impérial.

NOTIFICATION de la Légation Impériale d'Allemagne à Bruxelles au Ministre des Affaires Étrangères de Belgique, concernant l'application de l'Article XCI de l'Acte Général de Bruxelles au Territoire du Protectorat Allemand de l'Afrique Orientale.-Bruxelles, le 17 Septembre, 1892.

Bruxelles, le 17 Septembre, 1892.

Aux termes de l'Article XCI de l'Acte Général de Bruxelles, le Soussigné a l'honneur d'informer son Excellence M. le Ministre Beernaert, chargé de l'intérim du Ministère des Affaires Étrangères, que le Protectorat Allemand de l'Afrique Orientale est compris dans la zone à laquelle s'appliquent les défenses prévues par le dit Article concernant les boissons spiritueuses.

Les dispositions détaillées relativement aux restrictions du commerce des spiritueux dans ce territoire ont été prises déjà par Ordonnances du Gouverneur de l'Afrique Orientale du 1er Août, 1891.*

Le Soussigné saisit, &c., M. Beernaert.

TAXIS.

PROCLAMATION by the High Commissioner for South Africa, defining the Limits of the Bechuanaland Protectorate under the Administrative Control of the High Commissioner.Cape Town, September 27, 1892.

WHEREAS it is expedient to make certain alterations in the titles and more clearly to define the jurisdictions of the Resident Commissioner for Bechuanaland and the Tati District, the Assistant Commissioner and Magistrate for Bechuanaland, and the Magistrate for Bechuanaland and the Tati District, and better to define the local limits for the operation of laws now or hereafter in force in the Bechuanaland Protectorate:

Now, therefore, under and by virtue of the powers, authorities

Pages 344 and 345.

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