Chefs indigènes. Ce fonds sera provisoirement déposé à la Banque Impériale Allemande à Berlin. Les différentes maisons de commerce devront, à partir de 1886, effectuer, chaque année et anticipativement, le payement du droit à la Caisse du Gouvernement, au plus tard le 1er Avril, soit en argent Allemand, soit en or Anglais. Toutefois, elles conservent la faculté de remettre immédiatement le montant du droit dont il s'agit à la Banque Impériale à Berlin, sous la rubrique "Fonds de Cameroun." Le certificat constatant ce dépôt doit être représenté au Gouverneur avant le 1er Juin de chaque année. Le droit de 500 marcs à payer, pour le dernier trimestre de l'année courante, doit être acquitté de l'une des deux manières indiquées ci-dessus, soit en argent comptant, soit par la production d'une quittance de la Banque Impériale, et ce au plus tard le 1er Janvier, 1886. Dans le cas où il serait établi qu'une maison de commerce, sans avoir acquitté le droit dont il s'agit, se livrerait au trafic des spiritueux, elle aurait à payer immédiatement le triple du montant annuel du droit, sans préjudice de la privation, à titre de peine, du droit de vendre des spiritueux dans le territoire de Cameroun. Les infractions à la présente Ordonnance peuvent être punies. d'une amende de 300 marcs au maximum. Cameroun, le 20 Juillet, 1885. VON SODEN, Commissaire Impérial. ORDONNANCE concernant les Changements au Tarif Douanier dans le Protectorat Allemand de Cameroun (Spiritueur, Armes, Poudre, &c.).-Le 26 Mai, 1891. CONFORMÉMENT au § 2 de la décision du Chancelier de l'Empire en date du 29 Mars, 1889, concernant l'attribution aux Agents du Protectorat de Cameroun et de Togo de la compétence Consulaire, et du droit d'arrêter des Règlements de Police et autres concernant l'administration, sont arrêtées par la présente, pour le Protectorat de Cameroun, les dispositions qui suivent:— 1. A partir du 26 Septembre, 1891, des droits seront prélevés sur l'importation des marchandises conformément au Tarif Douanier ci-joint. Ce dernier remplace, à partir de ce jour, le Tarif établi par l'Ordonnance No. 24 concernant la suppression des droits de sortie et la perception des droits d'entrée, en date du 8 Novembre, 1887. 2. Les quantités de marchandises existant en magasin au 26 Septembre, 1891, pour lesquelles le Tarif entrant en vigueur à ce jour établit des droits plus élevés que ceux antérieurement appliqués, sont soumises aux droits conformément aux dispositions plus rigoureuses du nouveau Tarif. 3. Les maisons de commerce et les négociants établis dans le Protectorat devront, avant le 10 Octobre, 1891, remettre à l'Administration des Douanes Impériales un état de leurs approvisionnements en marchandises existant au 26 Septembre, 1891, et soumis, aux termes de l'Article précédent, à un supplément d'imposition. Cet état doit être accompagné d'une déclaration sous serment, rédigée d'après le modèle ci-joint. Le payement du supplément d'imposition doit être acquitté entre les mains de l'Administration des Douanes Impériales avant le 26 Novembre, 1891. 4. Les dispositions concernant la ristourne (3 de l'Ordonnance No. 24) et concernant la procédure en matière de douanes (3 à 10 de l'Ordonnance No. 24) restent en vigueur. Annexe 1.-Tarif Douanier. (A.)-Spiritueux, à l'exception du Vin et de la Bière. 1. Rhum, genièvre, et alcool Jusqu'à 49 pour cent Tr. inclusivement 2. Toutes autres boissons alcooliques telles que liqueurs, eaux-de-vie, &c. En bouteilles En fûts.. Toute fraction de litre, c'est-à-dire, tout ex- Par litre 33 Annexe 2. JE, le soussigné représentant de la maison શે déclare, par la présente sous serment, que je—la maison représentée par moi avait en magasin en ce lieu, au 26 Septembre, 1891, les quantités indiquées en regard des différentes espèces de marchandises énumérées dans la liste ci-jointe, et que je n'en avais pas davantage, notamment : [Insertion: indication des marchandises pour lesquelles il y a lieu à une augmentation du droit ainsi que les quantités.] Domicile du représentant et date. Signature du représentant ou de celui qui déclare en son nom. ORDONNANCE concernant l'Autorisation d'importer des Spiritueur dans le Protectorat de Togo, et le Droit à payer pour cette Autorisation.-Bagida, le 6 Septembre, 1886. CONFORMÉMENT à l'Ordonnance supérieure du 19 Juillet, 1886, le Commissaire Impérial arrête ce qui suit : $1. Quiconque voudra importer dans le Protectorat de l'eau-devie ou de l'alcool destiné à la vente devra se munir d'une permission à cet effet. §2. La permission sera accordée par le Commissaire Impérial; elle est valable pour les divers établissements d'une même maison de commerce situés dans le Protectorat, et ce pour la durée d'un an. Elle sera renouvelée d'office à l'expiration de ce terme, dans le cas où l'intention de ne plus importer de spiritueux à l'avenir n'aurait pas été notifiée antérieurement et par écrit. §3. La permission peut être retirée ou restreinte lorsque et pour autant que les boissons importées (§ 1) contiendront, en quantités notables, des matières nuisibles à la santé. Daus ce cas la confiscation, sans dédommagement, de tout le stock existant de boissons de cette espèce, pourra être ordonnée. §4. La permission sera accordée moyennant un droit annuel de 1,000 marcs. Il n'y a pas lieu à une réduction de ce droit, alors même qu'il n'aurait été fait usage de la permission que pour une partie de l'année. $5. Le payement du droit se fera en monnaie d'or Allemande ou en billets de banque Allemands à la Caisse du Commissariat, et notamment, par anticipation et par trimestre, avant l'expiration du troisième jour de chaque trimestre. Dans le cas où la permission aura été demandée dans le cours de l'année, il y aura lieu à payement anticipatif de tous les termes antérieurement échus. Un sursis de payement de courte durée peut être exceptionnellement accordé. On pourra accepter, au lieu d'argent Allemand, pour chaque somme de 20 marcs 17. Anglaise, ou pour chaque somme de 4 mares 1 dollar Américain. Le Commissaire Impérial peut ordonner que le payement du droit ait lieu à la "Legationskasse" à Berlin, au lieu d'être effectué à la Caisse du Gouvernement. En pareil cas, on pourra régler différemment tant le mode de payement que le délai prescrit à cet égard. § 6. L'inobservation du délai de payement entraînera l'exécution forcée du retardataire, et à ses frais. Quand l'exécution forcée a été rendue nécessaire par deux retards successifs de payements trimestriels, la permission pourra être retirée; le retrait d'autorisation ne modifiera en rien l'obligation de payer les droits antérieurement échus. $ 7. Quiconque, sans permission, aura importé dans le Protectorat de l'eau-de-vie ou de l'alcool destiné à la vente, devra payer, outre le droit échu, une amende égale au quadruple du montant du droit. § 8. La même peine sera appliquée à la maison du commerce qui, possédant une permission, se sert de son nom pour importer, en réalité, certains spiritueux au compte d'une autre maison non autorisée. § 9. Les maisons de commerce qui, après le 30 Juin, 1886, jusqu'au jour de la mise en vigueur de la présente Ordonnance, aurent importé dans le Protectorat de l'eau-de-vie ou de l'alcool destinés à la vente, recevront la permission pour l'année 1886, sans qu'elles aient à en faire la demande, et payeront de ce chef à la Caisse du Commissariat un droit de 500 marcs, jusqu'au 10 Octobre, 1886, sous peine d'exécution forcée. § 10. La présente Ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication. Bagida, le 6 Septembre, 1886. (L.S.) FALKENTHAL, Commissaire Impérial. NOTIFICATION concernant la Majoration du Droit d'Importation sur les Spiritueux dans le Territoire de Togo (conformément à l'Acte Général de Bruxelles, entré en vigueur le 2 Avril de cette année).— Petit-Popo, le 13 Mai, 1892. Je fais savoir, par la présente, qu'à partir de ce jour le droit sur les différents spiritueux importés dans le Protectorat Allemand de Togo sera porté à 12 pfennig par litre à 50 degrés centigrades, pour autant que le droit prévu au Tarif Douanier de Togo soit inférieur à ce chiffre. Une Ordonnance spéciale sera rendue à ce sujet, notamment en ce qui concerne le supplément de droit pour les spiritueux qui ont été importés en payant les droits de l'ancien Tarif, postérieurement au 1er Avril de cette année. Petit-Popo, le 13 Mai, 1892. (L.S.) KUKZ, Commissaire Impérial par intérim. ORDONNANCE concernant l'Augmentation du Droit d'Entrée sur les Spiritueux dans le Territoire de Togo.-Petit-Popo, le 21 Mai, 1892. CONFORMÉMENT à la Loi sur la situation juridique des Protectorats Allemands et à la décision du Chancelier de l'Empire du 29 Mars, 1889, j'arrête, par la présente, ce qui suit : § 1. A partir du 2 Avril de cette année, un droit de 12 marcs par hectolitre à 50 degrés centigrades sera perçu sur les spiritueux de toute espèce importés dans le Protectorat Allemand de Togo, pour autant que le Tarif Douanier de Togo soit inférieur à ce chiffre. § 2. Un supplément de droit sera perçu sur les spiritueux importés dans le Protectorat de Togo postérieurement au 1er Avril, et jusqu'au jour de la publication de la notification concernant la majoration du droit sur les spiritueux en date du 13 Mai de cette année. Les déclarations à cet égard, dont l'exactitude doit être attestée sous serment par les déclarants, seront faites avant le 31 du mois aux bureaux des douanes Impériales de Petit-Popo et de Lome. Le droit dont il s'agit sera payé en même temps. §3. Les spiritueux fabriqués dans le Protectorat et destinés à la L'Ordonnance a été postérieurement modifiée en ce sens, que seules les quantités encore existantes au 13 Mai ont été soumises au supplément d'imposition. |