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ment tout-à-fait isolés, l'entrée en est interdite; les consuls, lors de leur visite, se trouveraient arrêtés à la porte par cette injonction impérative: Pentrée est strictement défendue.

"Quant aux registres des hôpitaux, aucun chef d'un hôpital ne consentirait à les communiquer si ce n'est à l'inspecteur du service, agissant au nom du département dont relève l'hôpital. Les secrets professionnels ne devraient pas être violés.

"ARG. 3me. Un dernier argument, non moins fort que les précédents, contre le 3me article, serait la méfiance qu'il implique contre les gouvernements liés par les deux précédents articles.

"Je suis persuadé qu'aucun gouvernement n'admettrait un pareil contrôle de ses avertissements prompts et dignes de foi. Laissons aux gouvernements la responsabilité de la loyauté et de la véracité des renseignements qu'ils fournissent, et n'approuvons pas par nos votes une mesure qui (et j'ose dire que je ne serais pas seul de cet avis) serait un obstacle sérieux à l'adhésion des gouvernements à la CONVENTION INTERNATIONALE qui fait l'objet de notre Conférence."

MM. SCHUMACHER, ARCHIBALD, et Dr. TACHÉ se sont exprimés dans le même sens que le dr. VAN LEENT.

M. SÈVE est d'avis que les consuls doivent avoir le pouvoir mentionné dans la 3me proposition des États-Unis.

Le dr. TURNER offre l'amendement suivant comme substitut au No 3, lequel, après considération, est adopté.

Les drs. VAN LEENT et TACHÉ acceptent l'amendement, sauf en ce qui concerne la proposition 3.

4. Il est à désirer que chaque gouvernement fournisse, sans délai, aux consuls et aux autres agents accrédités par les gouvernements étrangers dans les principales villes et dans les ports de mer, les renseignements dont il est question dans les précédentes propositions 1, 2 et 3.

Le comité s'ajourne à samedi, 15 janvier, à onze heures du matin.

Le Président du Comité,

E. M. ARCHIBALD. Le Secrétaire du Comité,

THOS. J. TURNER.

ANNEXE No 9.

PROTOCOLE N° 4 DE LA SÉANCE DU COMITÉ NOMMÉ PAR LA CONFE RENCE SANITAIRE INTERNATIONALE.

WASHINGTON, le 15 janvier 1881. Le comité s'est réuni à l'Hôtel du Département d'État à onze heures

du matin.

Étaient présents:

Messieurs ÉDOUARD SÈVE, Dr. RAFAEL CERVERA, Dr. J. L. CABELL, Dr. T. J. TURNER, J. HUBLEY ASHTON, JAMES LOWNDES, Hon. E. M. ARCHIBALD, Dr. J. C. TACHÉ, Dr. DON IGNACIO ALVARADO, Dr. F. J. VAN LEENT, et Prof. JOSÉ JOAQUIM DA SILVA AMADO.

Le comité décide de se passer de la lecture des procès-verbaux des séances précédentes, et procède à la considération du projet soumis par les Délégués des États-Unis.

Le dr. CERVERA soumet la proposition suivante:

Les navires, avant et après leur chargement, devraient être soumis à un examen fait par le médecin du pays de départ; l'agent du pays de destination pourrait assister à cet examen, afin de pouvoir en contrôler l'exactitude.

Le dr. AMADO soumet la proposition suivante, pour qu'elle soit substituée à celle du dr. CERVERA:

Il serait à désirer que les consuls fussent aidés par des médecins sanitaires qui leur fournissent tous les renseignements nécessaires; ces médecins devraient appartenir à un corps international d'hygiénistes ou d'épidémologistes résidant dans les villes où des maladies contagieuses existent. Le devoir de ces médecins serait, non-seulement d'assister les consuls, mais aussi d'étudier d'une façon scientifique l'étiologie, la prophylaxie et le traitement des maladies contagieuses, et d'informer en même temps les bureaux de santé des diverses nations de tout ce qui a trait à la santé publique. Le dr. CERVERA retire sa proposition et se rallie à celle du dr. AMADO, qui est mise aux voix, et adoptée.

Le dr. TACHÉ vote contre.

Lecture est faite de la 4me proposition:

Chaque gouvernement devrait consentir que ses navires, avant et après leur chargement, fussent inspectés au port par l'agent du pays de destination, afin que les condi tions sanitaires imposées par le gouvernement que cet agent représente fussent remplies. Le dr. TACHÉ propose d'y substituer la proposition suivante:

Il est à désirer que chaque gouvernement consente à une inspection sanitaire suffisante de ses navires, avant et après le chargement, dans tous les ports de mer, par l'agent du pays de destination, la dite inspection étant sujette aux règles qui pourront être adoptées en vertu de conventions ou de traités.

Cette proposition est adoptée.

MM. les drs. ALVARADO et CERVERA s'abstiennent de voter.

La séance est suspendue pendant une heure.

A la reprise de ses travaux le comité continue l'examen des proposi tions présentées par les Délégués des États-Unis.

Lecture est faite de la proposition 5:

La libre pratique ne devrait pas être accordée sans une patente de santé signée par l'agent du pays de destination et conforme au modèle ci-joint.

Dans le cas où il n'existerait pas d'agence dans le port de départ, ou que l'agent négligerait on serait empêché de remplir ses fonctions, l'absence d'une patente de santé ne devrait porter aucun préjudice au navire dans le pays de destination.

Pendant la discussion le dr. TURNER propose d'y substituer la suivante:

Il est à désirer que chaque pays consente que ses navires fassent usage d'une patente internationale dans la forme énoncée ci-après, cette patente devant porter la signature de l'agent accrédité du pays de destination après examen, comme Mest stipulé dans la 4me proposition. Dans le cas d'absence, d'abstention, ou d'empêchement quelconque de la part du dit agent au port de départ, le défant de cette patente ne devra porter aucun préjudice au navire qui en sera dépourvu.

Cette proposition est adoptée.

MM. les drs. ALVARADO et CERVERA s'abstiennent de voter. Le dr. CABELL présente la proposition suivante, qui est rejetée: Que l'agent accrédité du pays de destination qui aura à délivrer la patente de santé, ainsi qu'il a été dit dans la proposition précédente, soit revêtu de l'autorité nécessaire pour recueillir des informations additionnelles à celles qui lui auront été fournies par les autorités locales du port, ainsi qu'il a été dit à l'article 2 et qu'il eroira nécessaires pour remplir les conditions sanitaires imposées par le gouvernement du pays de destination.

Le dr. ALVARADO présente les propositions suivantes. Le comité décide d'en remettre l'examen jusqu'après la discussion de toutes les propositions des États-Unis.

PROPOSITIONS DU DR. ALVARADO.

Les questions que le gouvernement des États-Unis a soumises à l'examen des différentes puissances, et à propos desquelles cette Conférence a été convoquée, sont clairement et expressément définies dans le mémoire du 29 juillet 1880, qui constitue l'appendice No 2 du Proctocole No 1. Par conséquent, la Conférence doit les examiner sous tous leurs points de vue, de même que toutes les propositions qui peuvent surgir lors de leur examen ou qui peuvent aider à leur solution.

Les questions dont il s'agit se lisent ainsi dans le texte:

A. L'établissement d'un système international précis et satisfaisant pour avertir de l'existence des maladies contagieuses, surtout du choléra et de la fièvre jaune.

B. La création d'un système uniforme et satisfaisant de patentes de santé. Les renseignements qui y seront consignés devront être considérés comme indiquant la véritable condition sanitaire du port de départ, ainsi que du navire au moment de son départ.

Le soussigné croit que le moyen de créer le meilleur système d'avertissements internationaux serait la nomination ad hoc d'agents possé

dant des connaissances scientifiques, et non l'emploi d'autres agents, ainsi qu'il résulte des considérations exposées dans le présent rapport.

Ces agents devraient être au nombre de deux, savoir: un médecin nommé par le pays où sont situés les ports de mer dont on veut connaître l'état sanitaire, et un autre médecin nommé par le pays dont l'intérêt est de vérifier cet état de santé.

Le caractère scientifique de ces agents est une condition indispensable, attendu que les médecins sont, par le fait de leur profession, les seuls aptes à apprécier avec exactitude la situation sanitaire des localités. Toute autre personne, si instruite qu'on puisse la supposer, ne saurait faire ces observations, en raison de son manque de connaissances médicales.

Pour développer cette idée et la rendre praticable, il est nécessaire de créer un système de bureaux scientifiques internationaux soumis à des lois fondamentales et dirigés d'après des règles uniformes.

A cet effet, tous les pouvoirs signataires du protocole final pourront nommer un médecin pour chaque port de mer ou ville où il leur semblera utile d'en avoir; ces médecins devront résider dans l'endroit assigné à chacun. La réunion de la majorité des médecins nommés par les diverses puissances, résidant dans la localité, et présidés par la plus haute autorité civile de l'endroit, constituera le bureau international de santé de ce lieu.

L'autorité civile délivrera à chaque bureau tous les renseignements demandés et qui pourront servir à l'accomplissement de leur mission; par exemple, la liste des admissions journalières dans les hôpitaux civils et militaires, avec mention des maladies et le reste; ces renseignements pourront être authentiqués par un comité de ce bureau, quand la chose paraîtra requise.

C'est le moyen le plus simple, le plus exact, le plus praticable et le plus digne de confiance qu'on puisse employer pour permettre à chaque puissance de constater par ses délégués l'état sanitaire d'un endroit quelconque. En sus de la garantie offerte par l'autorité locale, chaque puissance aura la constatation honnête et autorisée de son propre agent, qui, comme on vient de le dire, pourra vérifier, en dernier ressort, l'exactitude des renseignements officiels.

Conjointement avec l'organisation des bureaux, on doit s'occuper des questions qui ont trait aux patentes de santé et aux autres mesures qui découlent de l'adoption d'un système international d'avertissements.

Bien que les obligations et les devoirs des bureaux internationaux de santé doivent être définis par les règlements, il est nécessaire, pour compléter l'expression de ma pensée, de faire un exposé des bases sur lesquelles ces bureaux doivent asseoir leur action.

A. Tous les actes officiels des bureaux, ayant pour objet de faire connaître à un gouvernement étranger l'état sanitaire d'un endroit, tels que la visite d'un navire au départ, la délivrance d'une patente de santé, ou tout autre acte analogue, seront exécutés au nom du bureau

rar les médecins du pays où l'on opère et par les médecins des pays étrangers intéressés.

B. Les divergences techniques d'opinions qui pourront surgir sur l'appréciation d'un fait, tel que la nature de la maladie, l'apparence suspecte d'un navire à son départ, ou sur tout autre fait analogue, seront réglées par un autre médecin, membre du bureau nommé conjointement par les parties en désaccord: dans le cas où les parties ne s'entendront pas sur le choix d'un arbitre, le bureau décidera la question.

C. Les bureaux n'auront point à décider les questions ayant trait à l'interprétation des articles du dernier protocole, car ce sujet sera traité dans un autre chapitre; mais ils seront seuls compétents pour décider de l'existence d'une épidémie dans l'endroit de leur réunion.

Les obligations et les devoirs des bureaux ne seront point limités aux questions ci-dessus mentionnées; l'étendue de leurs devoirs sera définie par les règlements internationaux qui seront présentés, quand on saura si la Conférence accepte les idées fondamentales de ce projet, qui peut être formulé comme suit:

1o. Le meilleur système d'avertissements sanitaires internationaux est celui qui fournira des renseignements au gouvernement du port de départ et au gouvernement du port d'arrivée.

2o. Les avertissements doivent être donnés par des experts possédant des connaissances scientifiques, c'est-à-dire par deux médecins, dont l'un sera nommé par l'autorité du port de départ et l'autre par celle du port d'arrivée.

3o. L'autorité municipale du port de départ devra légaliser les avertissements.

4o. En cas de divergence d'opinions entre les deux médecins sur des points scientifiques, la question sera décidée par un arbitre choisi par les parties, parmi les agents qui ont des connaissances scientifiques des autres puissances. En cas d'impossibilité de s'entendre sur le choix d'un arbitre, la question sera décidée à la majorité des voix d'un comité choisi parmi les dits agents.

5o. Des règlements spéciaux détermineront l'organisation du système et de tout ce qui en découle.

6o. La patente de santé ne devra contenir rien autre chose que l'exposé de l'état sanitaire du port, des lieux adjacents et du navire.

DR. I. ALVARADO.

Sur la motion du dr. CERVERA, le comité revient sur son vote sur l'article proposé par le dr. CABELL.

Le dr. AMADO présente l'article suivant en remplacement de celui proposé par le dr. Cabell. Le dr. TACHÉ s'abstient de voter:

Dans les villes où il y aura des médecins sanitaires appartenant au corps international, il leur sera permis d'examiner tout ce qui peut les aider à connaître le véritable état sanitaire du pays.

Cet article est adopté.

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