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Import duty, 5 per cent. on the value of all goods and merchandize of whatever description imported by sea from foreign countries.

TARIFF of Landing Charges, Protectorate steam-ship Juba.

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* This shall be a measure containing 360 lbs. weight of Caffre corn.

TARIFF of Godown Rent, and for Goods left on Customs Premises.

1. Very large packages, as those from Cutch, bales of empty gunnies, &c., per ton of wooden or iron material..

2. Bundles empty mkandas, casks, bundle corrugated sheeting, and large cases, &c.

3. Bales of piece-goods, tobacco and ordinary cases

4. Rice, &c., bags

5. Ordinary mkanda, per tin, ghee Asali, and small packages. 6. Every three planks

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FEES of keeping Custom-house open after Office Hours.

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Commission (inclusive of sorting, collecting, and brokerage)—

Piece-goods, 1 per cent. on proceeds of sale.

Ivory,per cent. on proceeds of sale.

Other goods, 2 per cent. on proceeds of sale.

Five rupees is the minimum commission for which an auction will be held.
In case of goods withdrawn, 1 rupee per lot will be charged.

CRANE TARIFF.

1. Very large packages, as those from Cutch, bales of empty gunnies, &c., per ton of wooden or iron material..

2. Bundles empty mkandas, casks, bundle corrugated sheeting, and large cases, &c.

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3. Bales of piece-goods, tobacco, and ordinary cases

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5. Ordinary mkanda, per tin, ghee Asali, and small packages.

4. Rice, &c., bags

6. Every three planks

..

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The passenger jetty cannot be used for the discharge or loading of goods anless permission is previously obtained from the Chief of Customs.

A. MARSDEN, Chief of Customs and Shipping.

Mombasa, September 13, 1899.

CONVENTION entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie, et la Suisse, additionnelle à la Convention Internationale du 14 Octobre, 1890, sur le Transport de Marchandises par Chemins de Fer.-Signée à Paris, le 16 Juin, 1898.

[Le dépôt des ratifications a eu lieu à Paris, le 10 Juillet, 1901.]

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, agissant également au nom de Son Altesse Sérénissime le Prince de Liechtenstein, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, ayant jugé utile d'apporter certaines modifications aux dispositions de la Convention Internationale du 14 Octobre, 1890,* sur le transport de marchandises par chemins de fer, et à l'Arrangement y relatif du 16 Juillet, 1895,† ont décidé de conclure à cet effet une Convention Additionneile, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

* Vol. LXXXII, page 771. [1899-1900. XCII.]

2 F

+ Vol. LXXXVII, page 806.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, son Excellence le Comte de Münster, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, son Excellence le Comte de WolkensteinTrostburg, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Baron d'Anethan, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

Sa Majesté le Roi de Dauemark, M. le Hegermann-Lindenerone, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

Le Président de la République Française, son Excellence M. Gabriel Hanotaux, Ministre des Affaires Étrangères de la République Française;

Sa Majesté le Roi d'Italie, son Excellence le Comte Tornielli Brusati di Vergano, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. Vannerus, Chargé d'Affaires du Luxembourg à Paris;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume, M. le Chevalier de Stuers, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, son Excellence le Prince Ouroussoff, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française; et

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, M. Lardy, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République Française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les Articles ci-après :

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ART. I. La Convention Internationale du 14 Octobre, 1890, est modifiée comme il suit:

1. Article VI. Il est ajouté à la lettre (1) un 4 alinéa ainsi conçu :

"Si la gare d'expédition a choisi une autre voie, elle doit en aviser l'expéditeur."

2. Article VII. Le 4o alinéa aura la teneur suivante :

"Les Dispositions Réglementaires fixeront la surtaxe qui, en cas de déclaration inexacte du contenu ou d'indication d'un poids inférieur au poids réel, ainsi qu'en cas de surchage d'un wagon chargé par l'expéditeur, devra être payée aux chemins de fer ayant pris part au transport, sans préjudice, s'il y a lieu, du payement com.

plémentaire de la différence des frais de transport et de toute indemnité pour le dommage qui en résulterait, ainsi que de la peine encourue en vertu des dispositions pénales ou des règlements de police."

Il est en outre ajouté un 5o alinéa ainsi conçu :

"La surtaxe n'est pas due:

"(a.) En cas d'indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le chemin de fer est obligatoire d'après les prescriptions en vigueur à la station expéditrice.

"(b.) En cas d'indication inexacte du poids ou de surcharge d'un wagon, lorsque l'expéditeur a demandé dans la lettre de voiture que e pesage soit effectué par le chemin de fer.

"(c.) En cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmosphériques, si l'expéditeur prouve qu'il s'est conformé, en chargeant le wagon, aux prescriptions en vigueur à la station expéditrice."

3. Article 12. Le 4o alinéa aura la teneur suivante :

"En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des frais de transport et des frais accessoires, la différence en plus ou en moins devra être remboursée. L'action en ectification est prescrite par un an à partir du jour du payement, lorsqu'il n'est pas intervenu entre les parties une reconnaissance de la dette, une transaction, ou un jugement. Les dispositions contenues dans l'Article XLV, alinéas 3 et 4, sont applicables à la prescription mentionnée ci-dessus. La disposition de l'alinéa 1 de Article XLIV ne s'applique pas dans ce cas."

4. Article XIII. Le 1er alinéa aura le teneur suivante :

"L'expéditeur pourra grever la marchandise d'un remboursement jusqu'à concurrence de sa valeur. Le remboursement peut être refusé pour les marchandises dont le prix de transport peut être réclamé d'avance par le chemin de fer (Article XII, alinéa 2).”

5. Article XV. Le 1er alinéa aura la teneur suivante:

"L'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise, soit en la retirant à la gare de départ, soit en l'arrêtant en cours de route, soit en la faisant délivrer, au lieu de destination, ou en cours de route, ou encore à une station située soit au délà du point de destination, soit sur un embranchement, à une personne autre que celle du destinataire indiqué sur la lettre de voiture. Le chemin de fer peut à son gré, à la demande de l'expéditeur, accepter des dispositions ultérieures tendant à l'établissement, à l'augmentation, la diminution, ou au retrait de remboursements, ou bien à l'affranchissement des envois. Des dispositions ultérieures autres que celles indiquées ci-dessus ne sont pas admises."

6. Article XXVI. Le 2o alinéa aura la teneur suivante:
"Si le duplicata n'est pas représenté par l'expéditeur, celui-ci

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