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tion. C'est une des parties de l'administration criminelle où il se commet le plus d'erreurs, où j'ai le plus souvent occasion de rapeler les règles aux magistrats. Faites, par vos soins, qu'il n'en soit plus ainsi. Je compte sur votre zèle et vos lumières pour que le service, sur ce point, soit régularisé. Je vous prie de m'accuser réception de la présente Circulaire, dont je vous adresse des exemplaires en nombre suffisant pour que vous puissiez en transmettre aux procureurs du Roi, aux substituts et aux juges d'instruction de votre ressort.

Vous voudrez bien considérer comme abrogées les circulaires relatives à l'extradition qui ont été adressés par la chancellerie à vos prédécesseurs, et notamment celles des 6 Octobre, 1810, 12 Juin, 1816, et 31 Juillet, 1821.

Du 5 Avril, 1841.

AGREEMENT between Great Britain and France, respecting the conveyance to France, and to other Countries through France, of Letters from Halifax, Huddersfield, Leeds, and Bradford.-Paris, November 14, 1861.

THE Government of Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, having made known to the Government of His Majesty the Emperor of the French its intention to avail itself of trains arriving in London in the afternoon between half-past 5 and 7 o'clock, for the purpose of forwarding letters which the inhabitants of the towns of Halifax, Huddersfield, Leeds, and Bradford may wish to address by those trains to France, and to the countries which are served through France, on condition that the senders of the said letters pay an additional charge for said service, the two Governments have agreed upon the following arrange

ments:

ART. I. Ordinary letters which the inhabitants of the towns of Halifax, Huddersfield, Leeds, and Bradford may wish to forward to France, and to the countries which are served through France, by means of trains arriving in London in the afternoon between halfpast 5 and 7 o'clock, must be prepaid, and may be charged, in addition to the rate applicable to ordinary prepaid letters of the same weight, with an additional rate of twopence a letter.

II. The produce of the additional rate above-mentioned shall be divided between the post offices of the two countries in the proportion of ths for the French post office, and of ths for the post office of Great Britain.

It is agreed that these arrangements shall have the same force [1872-73. LXIII.] 3 X

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Le Gouvernement Français consent à ce que des commissions rogatoires émanées de tribunaux étrangers soient éxecutées en France: mais il veut les examiner avant d'autoriser leur exécution, pour s'assurer qu'elles ne contiennent rien de contraire aux lois du royaume. Le magistrat auquel une commission rogatoire est transmise directement de l'étranger, et ce cas est très-fréquent, doit donc me l'envoyer immédiatement pour que je décide s'il y a lieu d'y faire droit. Ces commissions rogatoires seront exécn d'instruction, sur la réquisition du minist doivent être entendus dans la forme ord

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and validity as if they had been inserted word for word in the Postal Convention of the 24th of September, 1856.*

In witness whereof, we, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Her Britannic Majesty, and the Minister Seeretary of State for the Department of Foreign Affairs of His Majesty the Emperor of the French, have signed the present Declaration, and have affixed thereto our respective seals.

Done at Paris, the 14th day of November, 1861.

(L.S.) COWLEY.
(L.S.) THOUVENEL.

DECLARATION of the Free City of Hamburg, respecting the Surrender of Seamen Deserters from British Vessels in Ports of Hamburg, on condition of Reciprocity.†-Hamburg, September 15, 1852.

(Translation.)

WE, the Senate of the Free and Hanseatic City of Hamburg, declare and testify hereby :

That sailors and seamen deserting in Hamburg harbours from a merchant vessel sailing under the British flag are, if met with on the Hamburg territory, apprehended and sent on board their respec tive ships, on the requisition of the British Consul or captain of the ship in question: and that so long and in so far as Hamburg sailors and seamen who have deserted from their ships are, in like manner, apprehended by the proper authorities and delivered up on board the vessels to which they may belong, on the requisition of the Hamburg Consul or captain of the ship, within the possessions of Her Majesty the Queen of Great Britain, or within the dominions of the East India Company, no change shall take place.

Hamburg, 15th September, 1852.

Exspeceali Commissione Ampl. Senatus Hamburgensis.

J. K. SIEVEKING,

Republica Hamburgensis Secretarius subscripsi.

NETHERLAND NOTE, respecting the Surrender of Seamen Deserters from British Vessels in Netherland Ports, on condition of Reciprocity.-London, February 14, 1854

MONSIEUR LE COMTE,

J'AI cru de mon devoir de fixer dans le temps l'attention de mon
Vol. XLVI. Page 195.

+ See Order in Council of 16th October, 1852. Vol. XLI. Page 673.
See Order in Council of 9th March, 1854. Vol. XLIV. Page 906.

Gouvernement sur la mesure, que le Cabinet Britannique a bien voulu prendre dans l'intérêt de la navigation, en proposant la loi comme sous le nom de "Foreign Deserters Act," du 17 Juin, 1852.* Le commerce Néerlandais se plaignant amèrement de ce que les équipages des vaisseaux Hollandais, qui touchent des ports Anglais, se rendent de plus en plus coupables du délit de désertion, je viens d'être chargé de prier votre Excellence, comme j'ai l'honneur de le faire par les présentes, de vouloir bien provoquer les mesures nécessaires, pour que les facilités concédées par la Loi du 17 Juin, 1852, aux capitaines de la marine marchande de plusieurs nations pour ressaisir leurs déserteurs dans les possessions de S.M. Britannique soient aussi accordées au pavillon Néerlandais.

Pour remplir la stipulation de réciprocité, mentionnée dans l'Article I de la Loi en question, je suis autorisé à déclarer officiellement à votre Excellence, au nom de mon Gouvernement, que d'après les lois en vigueur, les capitaines des vaisseaux marchands Britanniques ont, dans les ports des Pays-Bas et dans ceux des Colonies Néerlandaises le droit d'invoquer l'assistance des autorités du pays pour forcer tout homme de leur équipage qui aurait déserté, à revenir à bord du navire; ce droit est clairement établi par l'Article CCCCII du Code de Commerce et l'Article IX des dispositions générales des Codes Néerlandais; et je suis en même temps chargé d'ajouter, que mon Gouvernement aura soin de prendre les mesures nécessaires pour que l'assistance de la force armée soit efficacement accordée aux capitaines des navires Anglais, quand ils se trouveront dans le cas de devoir recourir aux autorités locales pour forcer les matelots de retourner à bord des vaisseaux, d'où ils se sont enfuis. Le Gouvernement des Pays-Bas se flatte en conséquence que rien ne s'opposera à l'arrangement de cette affaire et je vous serais très obligé, Monsieur le Comte, si votre Excellence voulut bien avoir la bonté d'en activer autant que possible la solution.

J'ai l'honneur, &c. Le Comte de Clarendon.

BENTINCK.

DECLARATION of the Government of Oldenburg, relative to the Surrender of Seamen Deserters from British Vessels in Oldenburg Ports, on condition of Reciprocity.t-Oldenburg, May 9, 1853.

(Translation.)

THE undersigned Minister of State, with the authority of His * Vol. XLI. Page 680.

+ See Order in Council of 13th June, 1853. Vol. XLII. Page 252.

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