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h) de porter ou de corriger à la plume ou par un procédé mécanique les chiffres sur les listes des prix courants, les offres d'annonces, les cotes de bourse, les circulaires de commerce et les prospectus, de même que le nom du voyageur, la date et le nom de la localité par laquelle il compte passer, sur les avis de passage;

i) d'indiquer à la main, sur les avis concernant les départs de navires, la date de ces départs;

k) d'indiquer sur les cartes d'invitation et de convocation le nom de l'invité, la date, le but et le lieu de la réunion;

7) d'ajouter une dédicace sur les livres, papiers de musique, journaux, photographies et gravures, cartes de noël et de nouvel an, ainsi que d'y joindre la facture se rapportant à l'objet lui-même ;

m) dans les bulletins de commande ou de souscription relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gravures, morceaux de musique, d'indiquer à la main les ouvrages demandés ou offerts, et de biffer ou de souligner tout ou partie des communications imprimées;

n) de peindre les images de mode, les cartes géographiques, etc. ; o) d'ajouter à la main ou par un procédé mécanique aux passages découpés des journaux et publications périodiques le titre, la date, le numéro et l'adresse de la publication dont l'article est extrait.

5. Sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, sont interdites les additions faites à la plume ou au moyen d'un procédé mécanique qui enlèveraient à l'imprimé son caractère de généralité et lui donneraient celui d'une correspondance individuelle. 6. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer.

7. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Le recto est réservé aux timbres d'affranchissement, aux indications relatives au service postal et à l'adresse du destinataire. L'expéditeur a la faculté d'y indiquer son nom, sa

profession et son adresse au moyen d'une timbre, d'une griffe ou de tout autre procédé typographique. Les bulletins de librairie peuvent, en outre, porter l'indication imprimée « Bulletin de librairie » ou << Commande de librairie ».

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8. Les cartes portant le titre « carte postale » ne sont pas admises au tarif des imprimés.

XIX

OBJETS GROUPÉS

Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés et des papiers d'affaires, mais sous ré

serve:

1o que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la dimension;

2o que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par envoi ; 3o que la taxe soit au minimum de 25 centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de 10 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.

XX

FEUILLES D'AVIS

1. Les feuilles d'avis accompagnant les dépèches échangées entre deux Administrations de l'Union sont conformes au modèle C joint au présent Règlement. Elles sont placées sous des enveloppes de couleur portant distinctement l'indication: « Feuille d'avis ».

2.- On indique, le cas échéant, à l'angle droit supérieur le nombre des sacs ou paquets détachés composant l'envoi auquel la feuille d'avis se rapporte.

Sauf arrangement contraire, dans les relations par mer qui, bien que périodiques et régulières, ne comportent pas d'échange quotidien ou à jour fixe, les bureaux expéditeurs doivent numéroter les feuilles d'avis à l'angle gauche supérieur, d'après une série annuelle

par chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de destination, en mentionnant autant que possible, au-dessus du numéro, le nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte la depêche.

3.- On doit mentionner, en tête de la feuille d'avis, le nombre total des objets recommandés, des paquets ou sacs renfermant lesdits objets, des objets recommandés en dehors, des envois à faire remettre par exprés en distinguant parmi ces derniers, s'il y a lieu, les objets recommandés.

4. Les objets recommandés sont inscrits individuellement au tableau n. I de la feuille d'avis, avec les détails suivants : le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau, ou: le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination.

Dans la colonne «Observations» la mention A. R. est ajoutée en regard de l'inscription des envois qui font l'objet de demandes d'avis de réception. Dans la même colonne, la mention « Remb.», suivie de l'indication en chiffres du montant du remboursement, est ajoutée en regard de l'inscription des envois recommandés grevés de remboursement.

Les avis de réception en retour sont inscrits au tableau précité soit individuellement, soit en bloc suivant que ces avis sont plus ou moins nombreux.

5. Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre le comporte, il doit être fait usage d'une ou de plusieurs listes spéciales et détachées pour remplacer le tableau n. 1 de la feuille d'avis.

Le nombre des objets recommandés inscrits sur ces listes, le nombre des listes et le nombre des paquets ou des sacs qui renferment ces objets doivent être portés sur la feuille d'avis.

6.- Au tableau n. II on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes insérées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.

7.- Sous la rubrique « Recommandations d'office », on mentionne les lettres de service ouvertes, les communications ou recommandations diverses du bureau expéditeur ayant trait au service d'échange, ainsi que le nombre des sacs vides en retour.

8. Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les Administrations intéressées.

9. Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement d'une feuille d'avis négative.

10.- Quand des dépèches closes sont confiées par une Administration à une autre, pour être transmises au moyen de bâtiments de commerce, le nombre ou le poids des lettres et autres objets doit être indiqué à la feuille d'avis et sur l'adresse de ces dépêches lorsque l'Office chargé d'assurer l'embarquement desdites dépêches le demande.

XXI

TRANSMISSION DES OBJETS RECOMMANDÉS

1. Les objets recommandés, les avis de réception, les envois exprés et, s'il y a lieu, les listes spéciales prévues au § 5 de l'article XX, sont réunis en un ou plusieurs paquets ou sacs distincts, qui doivent être convenablement enveloppés ou fermés et cachetés de manière à en préserver le contenu.

Les objets recommandés sont classés dans chaque paquet d'après leur ordre d'inscription. Quand on emploie plusieurs listes détachées, chacune d'elles est insérée dans le paquet renfermant les objets recommandés auxquels elle se rapporte.

2. Au paquet d'objets recommandés est attachée extérieurement, par un croisé de ficelle, l'enveloppe spéciale contenant la feuille d'avis. Le paquet est ensuite placé au centre de la dépêche.

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3. La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets recommandés dont la description est faite sur la liste spéciale mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, doit être annoncée par l'application, en tête de la feuille d'avis, soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre de recommandation en usage dans le pays d'origine.

Supplemento

4

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4. Il est entendu que le mode d'emballage et de transmission des objets recommandés, prescrit par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires. Pour les relations importantes, il appartient aux Administrations intéressées de prescrire, d'un commun accord, des dispositions particulières, sous réserve, dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à prendre par les chefs des bureaux d'échange lorsqu'ils ont à assurer la transmission d'objets recommandés qui, par leur nature, leur forme ou leur volume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche.

Toutefois, les bureaux d'échange expéditeurs indiquent en tête de la feuille d'avis, le cas échéant, le nombre des objets recommandés qui se trouvent dans la dépêche en dehors du paquet ou sac spécial, parmi les correspondances ordinaires, et font figurer sur les listes, dans la colonne « Observations », la mention « en dehors» en regard de l'inscription de chacun de ces objets.

Ceux-ci sont autant que possible réunis en paquets ficelés munis d'une étiquette portant, en caractères apparents, les mots << Recommandés en dehors », précédés d'un chiffre indiquant le nombre d'objets que contient chaque paquet.

XXII

CONFECTION DES DÉPÊCHES

1.

En règle générale, les objets qui composent les dépêches doivent être classés et enliassés par nature de correspondances, en séparant les objets affranchis des objets non ou insuffisamment affranchis.

Les lettres portant des traces d'ouverture ou d'avarie doivent être munies d'une mention du fait et frappées du timbre à date du bureau qui a constaté ce fait.

2.

Toute dépêche, après avoir été ficclée, est enveloppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau. Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en petits caractères,

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