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langue. Ce titre est suivi, autant que possible, des mentions «< Union Postale Universelle » « (Côté réservé à l'adresse) ». Le reste du recto est réservé aux timbres d'affranchissement, aux indications relatives au service postal (recommandé, avis de réception, etc.) et à l'adresse du destinataire, laquelle peut être écrite à la main ou figurer sur une étiquette coliée n'excédant pas deux centimètres sur cinq.

Lorsque l'expéditeur utilise pour l'étranger une carte postale du service intérieur, on donne cours à cette carte pourvu qu'elle porte soit le titre, imprimé ou écrit, « Carte postale », soit l'équivalent de ce titre dans la langue du pays d'origine.

En outre, l'expéditeur a la faculté d'indiquer au recto son nom et son adresse, soit par écrit, soit au moyen d'un timbre, d'une griffe ou de tout autre procédé typographique.

Des vignettes ou réclames peuvent être imprimées sur le recto. Toutefois elles ne doivent nuire en rien à l'indication claire de l'adresse, ainsi qu'à l'apposition des timbres et notices du service postal.

A l'exception des timbres d'affranchissement et des étiquettes mentionées au premier alinéa et au paragraphe 4 du présent article, il est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques.

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2. Les cartes postales ne peuvent excéder les dimensions suivants; longueur 14 centimètres, largeur 9 centimètres.

3. Les cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto, comme titre sur la première partie: « Carte postale avec réponse payée »; sur la seconde partie : « Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent d'ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple; elles sont repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière quelconque.

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4. Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec réponse payée d'indiquer son nom et son adresse au recto de la partie «< Réponse »>, soit par écrit, soit en y collant une étiquette.

5. L'affranchissement de la partie « Réponse» au moyen du timbre-poste du pays qui a émis la carte n'est valable que si les deux parties de la carte postale avec réponse payée sont parvenues adhérentes du pays d'origine et si la partie « Réponse» est expédiée à desti

nation de ce pays. Dans les autres cas, elle est traitée comme carte postale non affranchie.

6. Les cartes postales simples et celles avec réponse payée, émsnant de l'industrie privée, sont admises à la circulation internationale pourvu que la législation du pays d'origine le permette et qu'elles remplissent les conditions déterminées dans le présent article pour l'admission au tarif réduit, dans les échanges de pays à pays, des cartes postales émises par les Administrations des postes et qu'elles soient conformes, en ce qui concerne le format et la consistance du papier, aux cartes émises par l'Officie d'origine.

7. Les cartes postales ne remplissant pas, quant aux indications prescrites, aux dimensions, à la forme extérieure, etc., les conditions imposées par le présent article à cette catégorie d'envois, sont traitées comme lettres.

Cependant, les cartes postales adressées originairement à l'intérieur du pays d'origine et réexpédiées sur un autre pays sont admises à bénéficier du tarif réduit si elles remplissent les conditions prescrites pour la circulation des cartes postales à l'intérieur du pays d'origine et ne dépassent pas les dimensions fixées au § 2 précédent.

XVI

1.

PAPIERS D'AFFAIRES

Sont considérés comme papiers d'affaires, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'article 5 de la Convention, toutes les pièces et tous les documents écrits ou dessinés en tout ou partie à la main, qui non pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de journaux expédiés isolément, les devoirs corrigés d'élèves à l'exclusion de toute appréciation sur le travail, etc..

2.

Les papiers d'affaires son soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement, aux dispositions prescrites pour les imprimés (articles XVIII ci-après).

XVII

ÉCHANTILLONS

1. Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier

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de la modération de port qui leur est attribuée par l'article 5 de la Convention que sous les conditions suivantes :

2. Ils doivent être placés dans des sacs, des boites ou des enveloppes mobiles de manière à permettre une facile vérification.

3. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible, ou celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise.

4.- Les objets en verre, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois d'abeilles vivantes sont admis au transport comme échantillons de marchandises, pourvu qu'ils soient conditionnés de la manière suivante :

1.o Les objets en verre doivent être emballés solidement (boîtes en métal, en bois, en cuir ou en carton) de manière à prévenir tout danger pour les correspondances et les agents.

2. Les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables doivent être insérés dans des flacons en verre hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit être placé dans une boite en bois garnie de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du flacon. Enfin, la boîte elle-meme doit être enfermée dans un étui en metal, en bois avec couvercle vissé ou en cuir fort et épais.

Lorsqu'on emploie des blocs perforés ayant au moins 2 1/2 millimètres dans la partie la plus faible, suffisamment garnis à l'interieur de

matières absorbantes et munis d'un couvercle, il n'est pas nécessaire que ces blocs soient enfermés dans un second étui.

3.o Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., dont le transport offre moins d'inconvénients, doivent être enfermés sous une première enveloppe (boite, sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais.

4. Les poudres sèches, colorantes ou non, doivent être placées dans des boîtes en carton, lesquelles elles-mêmes sont enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.

5.o Les abeilles vivantes doivent être renfermées dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger et permettre la vérification du contenu.

5. Sont également admis au tarif des échantillons, les objets d'histoire naturelle, animaux et plantes séchés ou conservés, spécimens géologiques, etc., dont l'envoi n'a pas lieu dans un but commercial et dont l'emballage est conforme aux prescriptions générales concernant les échantillons de marchandises.

XVIII

IMPRIMÉS DE TOUTE NATURE

1.- Sont considérés comme imprimés, et admis commes tels à la modération de port consacrée par l'article 5 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les papiers revêtus de points en relief à l'usage des aveugles, les gravures, les photographies et les albuns contenant des photographies, les images, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque et la machine à écrire.

Sont assimilées aux imprimés, les reproductions d'une copic-type faite à la plume ou à la machine à écrire lorsqu'elles sont obtenues par un procédé mécanique de polygraphie (chromographie, etc.); mais pour jouir de la modération de port, ces reproductions doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.

2. Sont exclus de la modération de port les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur.

3. Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite les imprimés dont le texte a été modifié après tirage, soit à la main, soit à l'aide d'un procédé mécanique, ou a été revêtu de signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel.

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4. Comme exception à la règle déterminée par le paragraphe 3 précédent, il est permis:

a) d'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom, la raison de commerce et le domicile de l'expéditeur ;

b) d'ajouter à la main, sur les cartes de visite imprimées, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des souhaits, félicitations, remerciements, compliments de condoléance ou autres formules de politesse exprimés en cinq mots au maximum ou au moyen d'initiales conventionnelles (p. f., etc.);

c) d'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même, à la main ou par un procédé mécanique, la date de l'expédition, la signature ou la raison de commerce et la profession, ainsi que le domicile de l'expéditeur;

d) d'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et de faire à ces épreuves les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l'impression. En cas de manque de place, ces additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales;

e).de corriger les fautes d'impression aussi sur les imprimés autres que les épreuves;

f) de biffer certaines parties d'un texte imprimé pour les rendre illisibles;

g) de faire ressortir au moyen de traits et de souligner les mots ou les passages du texte sur lesquels on désire attirer l'attention;

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