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Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau International, des propositions concernant le service des mandats de poste.

Pour être mise en délibération, chaque proposition doit être appuyée par au moins deux Administrations, sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps que la proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui, la proposition reste sans aucune suite.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'article 26 de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

1o, l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article et des articles 1, 2, 3, 4, 6 et 13;

2o, les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles des articles précités;

3o, la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, sauf le cas de litige prévu par l'article 23 de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'article 26 de la Convention principale.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

ARTICLE 13.

1.

Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1899. 2. Il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse.

3.

-

Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement

entre les divers Gouvernements ou Administrations des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent Arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'article 8.

4. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Washington.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement à Washington, le quinze juin mil huit cent quatre-vingt-dix-sept.

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Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'arrangement concer nant le service des mandats de poste

Conclu entre l'Allemagne et les Protectorats allemands, la République Majeure de l'Amérique Centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, li Bulgarie, le Chili, le Danemark, et les colonies Danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, la France, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, les Pays Bas, les Colonies Néerlandaises, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay

Les soussignès, vu l'article 19 de la Convention principale et l'article 11 de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste, ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer l'exécution dudit Arrangement.

I.

Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement des sommes en échange desquelles un mandat de poste international est émis, doit être délivré sans frais au déposant, dans la forme adoptée par chaque Administration.

1. Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue au modèle A annexé au présent Règlement.

2. Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées en langue française doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue et les inscriptions que leur texte comporte doivent être formulées en chiffres arabes et en caractères latins, suivant le cas, sans rature ni surcharge, même approuvées.

3. Il est interdit de consigner sur les mandats d'autres annotations que celles que comporte la contexture des formules. Par

contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur le coupon, des communications quelconques destinées au bénéficiaire du mandat.

4. Les mandats d'office doivent porter en tête le mot «officiel » et le coupon latéral, mentionner le motif de l'envoi des titres.

III

1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le payement.

2. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit:

Indications éventuelles (en toutes lettres ou d'après les abrèviations autorisées dans le service télégraphique).

Mandat. N.° postal d'émission.)

Postes. (Nom du bureau de poste de destination.)

(Avis de payement, s'il y a lieu.)

(Nom de l'envoyeur) - paye― (montant de la somme transmise exprimé en chiffres et en toutes lettres dans la monnaie du pays de destination.)

Pour (désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence et, s'il est possible, de son domicile.)

Les indications qui précèdent doivent toujours figurer dans les formules de mandats télégraphiques dans l'ordre ci-dessus.

Lorsque les mandats télégraphiques sont émis par des bureaux de poste de localités non dotées d'un service télégraphique, le lieu d'émission de ces mandats doit être indiqué dans les télégrammes immédiatement après le numéro postal d'émission, de la manière suivante:

« Mandat..... de ..... >>

De même, les mandats télégraphiques originaires de localités pourvues de plusieurs bureaux de poste doivent porter la désignation précise du bureau de poste d'origine, lorsque ce bureau n'est pas chargé du service télégraphique.

3. Les divers Offices, pour leurs services respectifs, ont la faculté d'autoriser les bureaux télégraphiques de localités pourvues d'un

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