Imágenes de páginas
PDF
EPUB

7. Si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales.

8. Les Administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants droit ont donné reçu et pris livraison.

ARTICLE 9.

1. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.

2.- La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir:

1° pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée;

2o pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire.

3.-Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.

ARTICLE 10.

Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par les divers articles de la présente Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règlement d'exécution mentionné à l'article 20 de la présente Convention.

ARTICLE 11.

1.- L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers. Toutefois, il n'est pas permis

de faire usage, dans le service international, de timbres-poste cros dans un but spécial et particulier au pays d'émission, tels que les timbres-poste dits commémoratifs d'une validité transitoire.

Sont considérés comme dûment affranchis les cartes-réponse portant des timbres-poste du pays d'émission de ces cartes et les journaux ou paquets de journaux non munis de timbres-poste, mais dont la suscription porte la mention « Abonnements-poste» et qui sont expédiés en vertu de l'Arrangement particulier sur les abonnements aux journaux, prévu à l'article 19 de la présente Convention.

2. Les correspondances officielles relatives au service postal, échangées entre les Administrations postales, entre ces Administrations et le Bureau international et entre les bureaux de poste des pays de l'Union, sont exemptées de l'affranchissement en timbres-poste ordinaires et sont seules admises à la franchise.

[ocr errors]

3. Les correspondances déposées en pleine mer à la boîte d'un paquebot ou entre les mains des commandants de navires peuvent être affranchies au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot.

ARTICLE 12.

[ocr errors]

1. Chaque Administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des articles 5, 6, 7, 10 et 11 précédents, sauf la bonification due pour les mandats prévus au paragraphe 2 de l'article 7.

2. En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses Administrations de l'Union, sous réserve de la bonification prévue au paragraphe 1 du présent article.

3. Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

ARTICLE 13

1. Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques.

[ocr errors]

2. Ces envois, qui sont qualifiés «exprès », sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'Administration du pays d'origine.

[ocr errors]

3. Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'Administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixe pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément.

4. Les objets exprés non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires.

ARTICLE 14

1. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

2. Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu

à restitution des droits de transit revenant aux Administrations intermédiaires, pour le transport antérieur desdites correspondances.

3. Les lettres et les cartes postales non affranchies et les correspondances de toute nature insuffisamment affranchies, qui font retour au pays d'origine par suite de réexpédition ou de mise en rebut, sont passibles, à la charge des destinataires ou des expéditeurs, des mêmes taxes que les objets similaires directement adressés du pays de la première destination au pays d'origine.

ARTICLE 15

1. Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays contractants et les commandants de divisions navales ou bâtiments de guerre de ce même pays en station ȧ l'étranger, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.

2. Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après ses règlements intérieurs, par l'Administration des postes du pays auquel appartiennent les bâ

timents.

3. Sauf arrangement contraire entre les Offices intéressés, l'Office postal expéditeur ou destinataire des dépêches dont il s'agit est redevable, envers les Offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'article 4.

ARTICLE 16

1. Il n'est pas donné cours aux papiers d'affaires, échantillons et imprimés qui ne remplissent pas les conditions requises, pour ces catégories d'envois, par l'article 5 de la présente Convention et par le Règlement d'exécution prévu à l'article 20.

2.

Le cas échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d'origine et remis, s'il est possible, à l'expéditeur.

[blocks in formation]

a) des échantillons et autres objets qui, par leur nature, peuvent présenter du danger pour les agents postaux, salir ou détériorer les correspondences;

b) des matières explosibles, inflammables ou dangereuses; des animaux et insectes, vivants ou morts, sauf les exceptions prévues: au Réglement de détail;

2o, d'insérer dans les correspondances ordinaires ou recommandées

consignées à la poste:

a) des pièces de monnaie ayant cours;

b) des objets passibles de droits de douane;

[ocr errors]

c) des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux, mais seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés. 4. Les envois tombant sous les prohibitions du paragraphe 3 qui précède et qui auraient été à tort admis à l'expédition doivent être renvoyés au timbre d'origine, sauf le cas où l'Administration du pays de destination serait autorisée, par sa législation ou par ses règlements intérieurs, à en disposer autrement.

Toutefois, les matières explosibles, inflammables ou dangereuses ne sont pas renvoyées au timbre d'origine; elles sont détruites sur place par les soins d'Administration qui en constate la présence.

5. Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc., interdits par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays.

ARTICLE 17

1. Les Offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union doivent prêter leur concours à tous les autres Offices de l'Union pour la transmission à découvert, par leur intermédiaire, de correspondances à destination ou provenant desdits

pays.

2.

A l'égard des frais de transit des envois de toute nature et de la responsabilité en matière d'objets recommandés, les correspondances dont il s'agit sont traitées :

pour le transport dans le ressort de l'Union, d'après les stipulations de la présente Convention;

« AnteriorContinuar »