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made (g). This doctrine is consistent with holding that [a debt created by] such a contract is payable anywhere (h).

DCCCLI.A. The time of payment is to be calculated according to the lex loci solutionis. This law therefore governs the question as to whether days of grace are to be allowed and their number (hh).

DCCCLII. Fourthly, we have to consider the lex fori in its application to this subject (i).

The English courts had at one time holden that protest and notice of dishonour are parcel of the contract formed by a bill of exchange, and that they are not incidents of the remedy belonging to the breach of the contract, and that therefore both protest and notice of dishonour must be regulated by the law of the country where the bill was payable (k). But this doctrine may be said to have been greatly shaken, if not entirely overthrown, by later decisions, which established, contrary to former decisions, that the drawer [was] liable according to the law of the country where the bill is drawn; and that the liabilities of the indorser [were] governed by the law of the country of the indorsement ().

(g) Don v. Lippmann, 5 Clark & Finn. Rep. pp. 12, 13. Story, Conflict of Laws, s. 317.

(h) Story, ibid.

[(hh) This was § dccclvii. in previous editions.]

See Story on Bills, s. 155.

[Byles on Bills, p. 388.

Rouquette v. Overmann, L. R. 10 Q. B. p. 525; 45 and 46 Vic. c. 61, s. 72, subs. 5. Suprà, § dcccxxxvii. A.]

[(i) See Macfarlane v. Norris, 2 Best & Sm. Rep. p. 783.]

(k) Byles on Bills, pp. 388, 392.

(1) Rothschild v. Currie, 1 Q. B. Rep. p. 45; Gibbs v. Fremont, 22

L. J. N. S. (Ex.) p. 304; Cooper v. Lord Waldegrave, 2 Beavan, Rep.

p. 282; Allen v. Kemble, 6 Moore P. C. Rep. at p. 321. [Rouquette v. Overmann, L. R. 10 Q. B. at pp. 540 et seq.]

Byles on Bills, p. 388; cf. with p. 392.

Story, Conflict of Laws, s. 360.

[Horne v. Rouquette, L. R. 3 Q. B. D. p. 514.]

Hirschfield v. Smith, L. R. 1 C. P. p. 340.

[But now by 45 & 46 Vic. c. 61, s. 72, subs. (3) "the "duties of the holder with respect to presentment for "acceptance or payment and the necessity for or sufficiency "of a protest or notice of dishonour are determined by the "law of the place where the act is done or the bill is "dishonoured” (m).]

DCCCLIII. A promissory note may be made and dated in a particular country and made payable in a currency which obtains in several countries, under the same denomination but with a different value. In which currency is the note to be paid?

The answer of the English courts is-In the currency of that country in which the note is payable; that will be, as has been seen, either in a place specified in the instrument itself, or, in default of such specification, in the place in which the note is made--that being, according to the presumption of law, the place in which the parties intended it to be payable (0).

DCCCLIV. The English courts have holden that if a bill be drawn in a country, where the interest is twenty-five per cent., on a drawee in a country where the interest is only six per cent., the higher rate of interest is recoverable against the drawer, but the lower rate against the acceptor, who accepted the bill in the country in which the lower rate prevailed (p).

DCCCLV. It may be useful to observe, with reference to the administration of law in England, that in cases of

[(m) Vide suprà, § dcccxxxvii. A.]

(0) Kearney v. King, 2 Barn. & Alderson, Rep. p. 301. Sproule v. Legge, 1 Barn. & Cress. Rep. p. 16 (a.d. 1822).

See Byles on Bills, chapter xxiv. pp. 387-392; Story, Conflict of Laws, s. 272.

(p) Allen v. Kemble, 6 Moore, P. C. Rep. p. 314 (A.D. 1848), and Gibbs v. Fremont (A.D. 1853, Baron Alderson's Judgment), 9 Exchequer Rep. p. 25, are the leading English cases. When Lord Langdale decided the case of Cooper v. Lord Waldegrave, 2 Bearan, Rep. p. 282 (A.D. 1840), he remarked how little there was to be found in English decisions upon the subject.

this description the rate of interest is a question of law for the judge to decide, and is not left, as English lawyers speak, to the jury: but the amount of the interest in each place is to be so left, and so also is the question whether any damage has been sustained requiring the payment of interest at all, for those are questions of fact (q).

DCCCLVI. The English courts consider that if the interest be expressly or by necessary implication specified on the face of the instrument, then the interest is governed by the terms of the contract itself. But if not, it seems to follow the rate of interest of the place where the contract is made (r).

DCCCLVII. (s).

(y) Gibbs v. Fremont, 9 Exchequer Rep. p. 25. (r) Ibid.

[In Stickney v. Jordan, 58 Maine Rep. p. 106, and I. G. Thompson, Amer. Rep. vol. iv. p. 251, a promissory note was made in New Hampshire, payable, with annual interest, to a resident in that State. An indorsee having brought an action in Maine was there held entitled to compound interest on the note, because such was the interest allowed by the law of New Hampshire.]

[(s) This section is now dcccli.A.]

NOTE TO THE FOREGOING CHAPTER.

PREFACE, IN DR. SAUTAYRA'S EDITION, 1836, TO THE EIGHTH TITLE OF THE FIRST BOOK OF THE FRENCH COMMERCIAL CODE (a).

66 DE LA LETTRE DE CHANGE.

"Les lettres de change étaient inconnues chez les Grecs et chez les Romains. Les historiens ne s'accordent point sur l'époque où elles ont commencé à être en usage. Les uns prétendent que nous en devons l'invention aux Juifs, qui, chassés de France et établis en Lombardie, avaient trouvé le moyen de retirer leurs fonds, confiés par eux entre les mains de leurs amis, en se servant de lettres secrètes, et conçues en peu de mots. D'autres l'attribuent aux Florentins de la faction Guelphe, lorsque, chassés par les Gibelins, ils se retirèrent en France et dans d'autres lieux de l'Europe. Mais, sans s'arrêter à toutes ces conjectures, ne vaut-il pas mieux, avec l'orateur du gouvernement, chercher l'origine de la lettre de change dans les progrès du commerce, dans l'extension des relations commerciales, qui en a été la suite, et qui a produit la nécessité de balancer les valeurs réciproquement acquises, ou déposées par les négocians éloignés les uns des autres, et mutuellement créanciers et débiteurs? Cependant, une loi de Venise, rapportée par Nicolas de Passeribus dans son livre Script. Privat. livre 3, prouve que les lettres de change étaient en usage dès le 14e siècle. Le monument le plus ancien de notre législation où il soit question de lettres de change, est une ordonnance de Louis XI de 1462. Le mot change a deux acceptions: dans l'une, il exprime le profit qu'on tire de l'opération; dans l'autre, l'opération elle-même. On distingue deux sortes d'opérations de change: l'une, que les docteurs appellent cambium reale vel manuale, qui n'est que le change d'une espèce de monnaie. On nomme changeurs ceux qui exploitent cette espèce de change. L'autre opération de change, que l'on nomme cambium locale, mercantile, trajectitium, est le contrat de change proprement dit. Ce contrat n'est autre chose qu'une convention par laquelle une personne, moyennant une somme d'argent qui lui est remise ou promise dans un lieu, s'oblige à

(a) Vide suprà, § dcccxl.

faire payer à la personne qui la lui remet une même somme dans un autre lieu et dans un temps convenu. On appelle banquiers les commerçans qui se livrent à cette seconde branche d'opérations de change. Ce contrat s'exécute au moyen de la lettre de change. On définit généralement la lettre de change une lettre revêtue des formes prescrites par la loi, par laquelle une personne mande à son correspondant dans un certain lieu de payer à un tiers ou à son ordre une certaine somme d'argent en échange d'une autre somme, ou de la valeur qu'elle a reçue de ce tiers dans l'endroit où la lettre est tirée. Ainsi, il ne faut pas confondre la lettre de change avec le contrat de change. En effet, cette dernière prouve l'existence du contrat ; elle fournit le moyen d'arriver à son exécution; mais elle n'est point le contrat même. Mais qu'estce que le change proprement dit, c'est-à-dire l'opération qui s'exécute au moyen d'une lettre de change? Est-ce une vente d'argent, un intérêt que l'on retient sur les lettres de change? Non; le change est le bénéfice résultant d'un échange d'argent, dans lequel les contractans se distribuent le prix des frais qu'il en coûterait pour faire transporter une somme d'un lieu à un autre. En effet, comme il y a du danger de faire voiturer de l'argent, et qu'il y en a aussi à prendre des lettres de change, puisqu'elles peuvent quelquefois n'être pas payées avec exactitude, il en résulte une balance en parfait équilibre, ou à l'avantage de l'un des contractans, qui rend sa condition meilleure que celle de l'autre. Ajoutez que l'abondance ou la rareté de l'argent, conséquemment la rareté ou l'abondance des lettres de change, et l'opinion de solvabilité du preneur et de celui qui doit la payer est une considération qui fait transiger avec plus ou moins de facilité. Ainsi, le droit de change ne sera donc qu'une espèce de retour de ce qu'au temps où la lettre de change est négociée, suivant le cours de la place, l'argent a plus de valeur que cette lettre de change sur le lieu où elle est payable. Si, par exemple, les négocians de Bordeaux ont beaucoup d'argent à faire payer à des négocians de Marseille, et qu'il y ait peu de lettres de change sur Marseille, les lettres de change gagneront sur l'argent ; le négociant de Marseille qui recevra une lettre de change sur Bordeaux, retirant un avantage de cette négociation, devra donc payer une différence. Dans ce cas, on dit que le change de Marseille sur Bordeaux est bas, ou bien qu'il est pour Bordeaux. Au cas contraire, on dit qu'il est haut, ou qu'il est pour Marseille. Le change est au pair lorsqu'entre deux villes on donne, par exemple, 1000 fr. dans l'une pour recevoir 1000 dans l'autre. Trois personnes concourent à la formation de la lettre de change: 1-Le tireur, qui crée la lettre, en mandant à un tiers, domicilié dans un autre ville, d'en payer le montant; 2-Le preneur, au profit de qui elle est créée, et qui en a donné la valeur au tireur; 3-L'accepteur, sur qui la lettre est tirée, et qui s'engage à la payer. Lorsqu'il n'a point accepté, on le nomme tiré; et accepteur, lorsqu'il l'a acceptée. Lorsqu'il y a négociation de la lettre de change, le preneur prend le nom d'endosseur, pour désigner que, par son ordre écrit au dos de la lettre de change, il donne à un autre, qui prend le

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