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SECTION 12.-MERCHANT VESSELS.

THE "NEWTON," AND THE “SALLY."

CONSEIL D'ETAT, 1806.

(Ortolan: Diplomatie de la Mer, I., 450.)

This is one of the earliest cases tending to establish what is sometimes called the "French Rule," as regards the jurisdiction over foreign merchant vessels, by the local courts of the country whose ports they visit. According to this practice the French courts do not take jurisdiction in the case of acts which affect only the foreign vessel and its crew; unless the acts are such as disturb the peace of the port.

In 1806, while the Newton, an American merchant ship, was in the port of Antwerp, a quarrel took place between two sailors in a boat belonging to the ship. About the same time, when the Sally, also an American merchant ship, was in the port of Marseilles, the mate dangerously wounded one of the crew on the ship. The American consul claimed exclusive jurisdiction in each case.. This claim was upheld by the Conseil d'Etat, in the following judgment:

"Le Conseil d'Etat qui, d'après le renvoi à lui fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge, ministre de la justice, tendant à régler les limites de la juridiction que les consuls des Etats-Unis d' Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament par rapport aux délits commis à bord des vaisseux de leur nation étant dans les ports et les rades de France;

"Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français, ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Etat;

"Qu'ainsi, le vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu ;

"Que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles;

"Mais que si jusque là la juridiction territoriale est hors de doute,

il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commetent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme du même équipage;

"Qu'en ce cas, les droits de la puissance neutre doivent être respectés, comme s'agissant de la discipline interieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer toutes les fois que son secours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise;

"Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rapport du grand juge et conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convienne de suivre en cette matière;

"Et, appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des Etats-Unis ;

"Considérant que dans l'une de ces affaires, il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire Américan, le Newton, entre deux matelots du même navire, et dans l'autre d'une blessure grave faite par le capitaine en second du navire la Sally à un de ses matelots pour avoir disposé du canot sans son ordre;

"Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation et d'interdire aux tribunaux français la connaisance des deux affaires précitées."

THE "TEMPEST."

COURT OF CASSATION, 1859.

(Ortolan: Diplomatie de la Mer, I., 455.)

The French courts take jurisdiction in the case of a murder committed on board a foreign merchant vessel lying in a French port, on the ground that such a grave crime amounts to a disturbance of the peace of the port.

In the cases of the Sally and the Newton, by a decree of the Council of State, representing the political department of the government, the French courts were prevented from exercising jurisdiction. But afterwards, in 1859, in the case of Sally, the mate of an American merchantman, the Tempest, who had killed one of the crew and severely wounded another on board the ship in the port of Havre, the Court of Cassation, the highest judicial tribunal of France, upon full consideration held, while the convention of 1853 was in force, that the French courts had rightful jurisdiction, for reasons which sufficiently appear in the following extract from its judgment:

"Considering that it is a principle of the law of nations that every state has sovereign jurisdiction throughout its territory;

"Considering that by the terms of article 3 of the Code Napoleon the laws of police and safety bind all those who inhabit French territory, and that consequently foreigners, even transeuntes, find themselves subject to those laws;

"Considering that merchant vessels entering the port of a nation other than that to which they belong cannot be withdrawn from the territorial jurisdiction, in any case in which the interest of the state of which that port forms part finds itself concerned, without danger to good order and to the dignity of the government;

"Considering that every state is interested in the repression of crimes and offenses that may be committed in the ports of its territory, not only by the men of the ship's company of a foreign merchant vessel toward men not forming part of that company, but even by men of the ship's company among themselves, whenever the act is of a nature to compromise the tranquillity of the port, or the intervention of the local authority is invoked, or the act constitutes a crime by common law, (droit commun, the law common to all civilized nations,) the gravity of which does not permit any nation to leave it unpunished, without impugning its rights of jurisdictional and territorial sovereignty, because that crime is in itself the most manifest as well as the most flagrant violation of the laws which it is the duty of every nation to cause to be respected in all parts of its territory."

[Article VIII. of the Treaty of 1853, referred to, stipulates that, "the respective Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents, shall have exclusive charge of the internal order of the merchant-vessels of their nation, and shall alone take cognizance of differences which may arise, either at sea or in port, between the captain, officers and crew, without exception, particularly in reference to the adjustment of wages and the execution of contracts. The local authorities shall not, on any pretext, interfere in these differences, but shall lend forcible aid to the Consuls, when they may ask it, to arrest and imprison all persons composing the crew whom they may deem it necessary to confine. Those persons shall be arrested at the sole request of the Consuls, addressed in writing to the local authority, and supported by an official extract from the register of the ship or the list of the crew, and shall be held, during the whole. time of their stay in the port, at the disposal of the Consuls. Their release shall be granted at the mere request of the Consuls made in writing. The expenses of the arrest and detention of those persons shall be paid by the Consuls."]

"L'ANEMONE."

SUPREME COURT OF MEXICO, 1875.

(Journal de Droit International Privé, 1876, p. 413.)

Where murder is committed by one Frenchman upon another, on board a French merchant vessel, at anchor in a Mexican port; held, that it is not necessarily a disturbance of the peace of the port, and therefore the Mexican courts will not assume jurisdiction of the case.

"Vu l'enquête relative à l'homicide commis le 3 octobre 1875 au soir, sur la personne du matelot Auguste Durand, par M. Eugène Antoni, capitaine du batîment français l'Anémone, mouillé à l'île de Carmen, juridiction de Campêche, et faite en conséquence du recours en supplique formé par ledit capitaine contre la décision du tribunal de circuit de Yucatan, Campêche, Tabasco et Chiapas, déclarant que les tribunaux fédéraux mexicains sont compétents pour connaître du susdit homicide; vu les réquisitions du citoyen Fiscal et la défense du licencié Sanchez Azcona, conseil d'Antoni;

“Considérant qu'il n'est pas établi que le délit en question ait troublé la tranquillité des habitants du port de l'île de Carmen, ni que les marins et autres personnes qui se trouvaient à bord dudit bâtiment aient demandé protection aux autorités mexicaines, ni formé une accusation d'homicide, mais qu'ils ont simplement porté à terre le cadavre de Durand, afin de rendre compte à l'autorité; "Qui'l n'existe point de traités entre la République mexicaine et la France, qu'en conséquence le présent cas doit être régi par le droit de réciprocité;

"Qu' Antoni comme Durand sont de nationalité française et que le batiment l'Anémone est couvert par le pavillon français; que la victime n'est point une personne étrangère à l'équipage;

"D'ou il résulte qu'on ne se trouve en présence d'aucune des circonstances qui, d'après le paragraphe 3 de l'article 189 du Code pénal et conformément au droit de réciprocité peuvent donner compétence à la juridiction mexicaine;

"Par ces motifs et conformément aux réquisitions du citoyen Fiscal de cette Cour suprême,

"Réformons la décision du tribunal de circuit de Yucatan, Campêche, Tabasco et Chiapas, en date du 12 novembre 1875, infirmant celle du tribunal de district de Campêche, du 26 octobre précédent,

et décidons que cette dernière sentence sortira son plein et entier effet; en conséquence déclarons les autorités mexicaines incompétentes pour connaître des faits qui se sont passés à bord du bâtiment français l'Anémone, mouillé dans le port de Carmen, le 3 octobre dernier au soir; et ordonnons la mise immédiate en liberté des personnes qui ont été arrêtées par suite des susdits faits;

"Ainsi résolu à la majorité des voix par les citoyens président et conseillers composant la première chambre de la Cour suprême de justice des Etats-Unis mexicains.

"Signé: Iglesias.—Altamirano.-Anza.-Echeverria.-Guzman.— Aguilar, secrétaire!" 1

1 Paragraph 3 of article 189 of the Mexican Penal Code referred to in the decision is as follows:

"Sont considérés comme exécutés sur le territoire de la République: 18... 28... 38... les délits commis à bord d'un navire marchand étranger mouillé dans un port national ou dans les eaux territoriales de la République, si le délinquant ou l'offensé ne font pas partie de l'équipage ou s'il y a eu perturbation de la tranquillité du port. Dans le cas contraire, on suivra le droit de réciprocité."

The Circuit Court had assumed jurisdiction of the case on grounds very similar to those upon which the Supreme Court of the United States decided the case of Wildenhus :

"Le tribunal de circuit fondait son infirmation sur les motifs suivants :

"Tous les marins de l'équipage, au nombre de sept, avaient retiré de l'eau le cadavre de la victime et l'avaient porté à terre; là, ils avaient rendu compte à l'autorité et fait leurs déclarations.

"Lorsqu'un crime ou délit de droit commun commis à bord d'un navire marchand étranger a troublé la tranquillité du port, les autorités du pays sont compétentes pour en connaître.

"Ces autorités sont également compétentes lorsque les intéressés ont réclamé leur protection.

"L'homicide est un délit public qui, même commis sur des particuliers, menace la sécurité de tous.

"Par le seul fait de s'être adressés à l'autorité locale en lui présentant le cadavre de Durand, pour lui permettre de faire une enquête et de châtier le coupable, les marins ont demandé aide et protection à l'autorité du port et se sont soumis à sa juridiction."

In comparing this case with that of the Tempest, the counsel for the defense said: Ce n'est pas comme pour le crime commis au Havre en 1859 à bord du navire américain le Tempest; là, les autorités françaises durent intervenir (tant l'émotion était grande!) pour protéger le coupable contre les marins du port et les habitants de la ville qui lui eussent inévitablement fait application de la loi de Lynch.”

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