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276. Extraits de viande non dénommés, trente-cinq cents par livre; extraits, et fluides de viande, quinze cents par livre, mais lé poids des extraits passibles de droits ne sera pas compris dans celui des contenants.

277. Saindoux, deux cents par livre.

278. Volaille vivante, trois cents par livre; apprêtée (dressed), cinq cents par livre.

279. Suif, trois quarts d'un cent par livre; graisse de laine y compris le dégras ou graisse de laine brune, un demi-cent par livre.

PRODUITS DIVERS:

280. Chicorée, dans son état naturel, séchée ou non, mais pas moulue, un cent par livre; brûlée ou torréfiée, moulue ou granulée ou autrement préparée et non dénommée, deux cents et demi par livre.

281. Chocolat et cacao préparés ou manufacturés non dénommés, ne valant pas plus de quinze cents par livre, deux cents et demi; au-dessus de quinze, mais pas plus de vingt-quatre cents, deux cents et demi par livre et dix pour cent à la valeur; au-dessus, mais pas plus de trente-cinq, cinq cents par livre et dix pour cent à la valeur; au-dessus de trente-cinq cents, cinquante pour cent à la valeur. Le poids et la valeur de l'emballage, autres que dans des caisses en bois ordinaire, seront compris dans ceux des marchandises précitées; cacao en poudre et non sucré, cinq cents par livre.

282. Beurre de cacao, trois cents et demi par livre.

283. Glands et racines de pissenlit préparés, ou tous autres suc

cédanés du café non dénommés, deux cents et demi par livre. 284. Sel, en sac, baril ou autres contenants, douze cents par cent livres; en vrac, huit cents par cent livres: Pourvu que le sel importé en entrepôt public, servira à la salaison des poissons pris par les navires autorisés à fréquenter les pêcheries et à préparer leur poisson sur les rives des eaux navigables des États-Unis, conformément aux règlements prescrits par le Secrétaire de la Trésorerie, et sur preuve que le sel a été employé à l'un ou aux deux usages précités, le droit sera remboursé: Pourvu en outre, que les exportateurs de viandes emballées, fumées ou traitées aux États-Unis avec du sel importé, puissent, sur preuve satisfaisante que lesdites viandes ont été préparées avec ledit sel et en se conformant aux règlements ci-dessus, obtenir de la Trésorerie le remboursement des droits, mais par sommes nou au-dessous de cent dollars.

285. Amidon, y compris toutes les préparations fabriquées avec une substance quelconque propre à servir d'amidon, un cent et demi par livre.

286. Dextrine, amidon grillé, succédané de gomme ou gomme anglaise, deux cents par livre.

287. Épices, moutarde moulue ou conservée, en bouteilles ou autrement, dix cents par livre; poivre de cayenne ou poivre rouge, deux cents et demi par livre; sauge, un cent par livre; épices non dénommées, trois cents par livre.

288. Vinaigre, sept cents et demi par gallon. Le titre type du vinaigre devra contenir trente-cinq grains de bicarbonate de potasse pour neutraliser une once troy dudit vinaigre.

LISTE H.-SPIRITUEUX, VINS ET AUTRES BOISSONS.

289. Eaux-de-vie et autres spiritueux fabriqués ou distillés de grains ou d'autres matières non dénommés, deux dollars et vingt-cinq cents par gallon de preuve.

290. Chaque gallon à vin de jauge sera considéré comme représentant au moins un gallon de preuve, et le type servant à déterminer la preuve des eaux-de-vie et autres spiritueux ou boissons de toute espèce importés, sera le type établi par les lois relatives au revenu intérieur: Il est entendu que le Secrétaire de la Trésorerie aura le droit, à sa discrétion, d'autoriser la constatation de la quantité d'alcool que contiendront les vins, cordiaux et autres liqueurs, obtenue par la distillation ou autrement, lorsque les moyens prescrits par les lois ou règlements en vigueur, ne peuvent pas être employés pour faire cette constatation: Pourvu en outre, que les eaux-de-vie ou autres spiritueux importés aux États-Unis, en fûts, en bouteilles, en cruchons ou autrement, quelle qu'en soit la dimension, provenant de pays étrangers, de leurs colonies ou de leurs provinces et dont les lois prohibent l'entrée aux articles et contenants similaires remplis ou préparés aux États-Unis, ainsi que les eaux de vie et autres spiritueux, et boissons importés desdits pays, de leurs colonies ou de leurs provinces, dans des fûts d'une capacité audessous de dix gallons, seront confisqués au profit des États-Unis.

291. Toute préparation ou composé dont les spiritueux distillés forment l'élément de principale valeur, sera passible d'un droit qui ne sera pas inférieur à celui des spiritueux distillés.

292. Cordiaux, liqueurs, arack, absinthe, kirsch, ratafia, et autres boissons spiritueuses ou amers de toute espèce contenant des spiritueux, non dénommés, deux dollars et vingt-cinq cents par gallon de preuve. 293. Les droits à percevoir sur les eaux-de-vie, spiritueux et autres boissons spiritueuses, ne seront jamais acquittés au-dessous de la base de la première preuve fixée par la loi, mais elle sera augmentée en proportion pour toute force de preuve au-dessus de la première preuve, et toute imitation d'eaux-de vie, de spiritueux et de vins importés sous un nom quelconque, sera soumise au droit le plus élevé grevant l'article véritable qu'elle représente, et ne paiera en aucun cas un droit inférieur à un dollar et cinquante cents par gallon.

294. Alcoolat ou rhum de laurier distillé ou composé, de première preuve, et en proportion pour toute force au-dessus de la première preuve, un dollar et cinquante cents par gallon.

VINS.

295. Champagne et autres vins mousseux en bouteilles ne contenant chacune pas plus d'une quarte et plus d'une pinte, huit dollars la douzaine; pas plus d'une pinte mais plus d'une demi-pinte, quatre dollars la douzaine; une demi-pinte ou moins, deux dollars par douzaine; au-dessus d'une quarte, sur l'excédent d'une quarte par bouteille, un droit additionnel au taux de deux dollars et demi par gallon; mais aucun droit séparé ou additionnel ne sera perçu sur les bouteilles.

296. Vins non mousseux y compris le vin ou le cordial de gingembre et le vermouth en fûts, ou récipients autres que bouteilles ou cruchons, contenant quatorze pour cent ou moins d'alcool pur, quarante cents par gallon; au-dessus, cinquante cents par gallon; en bouteilles ou cruchons par caisse d'une douzaine, ne contenant pas plus d'une quarte mais plus d'une pinte, ou par caisse de vingt-quatre bouteilles ou cruchons ne contenant pas au-dessus d'une pinte, un dollar et soixante cents par caisse;

et l'excédent de cette quantité trouvé dans chaque bouteille ou cruchon, sera soumis à un droit de cinq cents par pinte ou fraction de pinte, mais il ne sera pas perçu de droit additionnel sur lesdites bouteilles ou cruchons: Pourvu que tout vin, tout cordial de gingembre ou vermouth importés et contenant plus de vingt-quatre pour cent d'alcool, soit classés comme spiritueux et paie des droits comme tels: Pourvu, en outre, qu'aucune réduction ou réfaction ne soit accordée pour la casse, le coulage ou avaries quelconque aux vins, liqueurs, cordiaux ou spiritueux distillés. Les vins, cordiaux, eaux-de-vie, et autres boissons spiritueuses, y compris les amers de toute espèce et rhum ou eau de laurier (Bay rum) en bouteilles ou cruchons, ne seront importés qu'en caisse de pas moins de douze bouteilles ou cruchons, et si elles contiennent moins, les droits seront payés comme si elles contenaient une douzaine au moins; en outre, un droit sera perçu sur chaque bouteille et cruchon, au même taux que s'ils avaient été importés vides. Le tantième d'alcool dans les vins et jus de fruits sera déterminé d'après les règlements prescrits par le Secrétaire de la Trésorerie.

297. Ale, porter et bière en bouteilles ou cruchons, quarante cents par gallon; mais aucun droit séparé ou additionnel ne sera imposé sur les bouteilles ou cruchons; autrement qu'en bouteilles ou cruchons, vingt cents par gallon.

298. Extrait de malt, liquide, en fûts, vingt cents par gallon; en bouteilles ou cruchons, quarante cents par gallon; solide ou condensé, quarante pour cent à la valeur.

299. Jus de cerises et de prunes, vin de prunes et autres jus de fruits non dénommés, ne contenant pas d'alcool ou pas plus de dix-huit pour cent d'alcool, soixante cents par gallon et deux dollars et sept cents additionnels par gallon de preuve sur l'alcool qu'ils contiennent. 300. Ale ou bière de gingembre, limonade, "soda water" et autres boissons similaires ne contenant pas d'alcool, dans des bouteilles de verre uni, vert ou de couleur, moulé ou pressé, chaque bouteille ne contenant pas moins de trois quarts de pinte, dix-huit cents par douzaine; au-dessus mais pas plus d'une pinte et demie, vingt-huit cents par douzaine; mais il ne sera perçu ancun droit séparé ou additionnel sur les bouteilles; si ces produits sont importés autrement que dans des bouteilles en verre uni, vert ou de couleur, moulé ou pressé, et si elles contiennent plus d'une pinte et demie, elles paieront un droit de cinquante cents par gallon, et les bouteilles ou autres récipients paieront en plus, le droit dont elles auraient été passibles si elles avaient été importées vides.

301. Eaux minérales naturelles et toutes leurs imitations et eaux minérales artificielles non dénommées, en bouteilles de verre uni, vert ou de couleur ne contenant pas plus d'une pinte, vingt cents par douzaine; plus d'une pinte mais pas au-dessus d'une quarte, trente cents par douzaine; mais aucun droit additionnel ne sera perçu sur les bouteilles, si ces produits sont importés dans des bouteilles autres qu'en verre uni, vert ou de couleur, ou si elles contiennent plus d'une quarte, vingt-quatre cents par gallon; et les bouteilles ou autres récipients seront, en outre, passibles du même droit que s'ils avaient été importés vides ou séparément.

CLASSE I.-MANUFACTURES DE COTON.

302. Fil de coton à coudre et de laine cardée, pour trame ou chaîne, simple, soit sur ensouples ou en paquets, écheveaux ou pelotes, ou toute autre forme, excepté le fil de coton en bobines, mentionné ci-après, non colorié, blanchi, teint ou plus avancé que la condition de simple

fil, en groupant ou tordant ensemble deux on trois fils séparés, trois cents par livre sur chaque numéro jusqu'au numéro quinze inclusive. ment, un cinquième d'un cent par numéro et par livre sur chaque numéro au-dessus du numéro quinze et jusqu'au numéro trente inclusivement, et un quart de cent par numéro et par livre sur chaque numéro au-dessus du numéro trente; colorié, blanchi, teint, cardé ou plus avancé que la condition de simple fil, en groupant ou tordant ensemble deux ou plusieurs fils soit sur ensouples, ou en paquets, écheveaux ou pelotes ou autrement, excepté le fil de coton à coudre en bobines, mentionné ci après, six cents par livre sur tous les numéros jusqu'au numéro vingt inclusivement, et sur tous les numéros au-dessus du numéro vingt et jusqu'au numéro quatre-vingt, un quart de cent par numéro et par livre; le numéro quatre-vingt et au-dessus, troisdixièmes d'un cent par numéro et par livre; coton pour cordages, en ruban ou boudinage (roping, sliver, roving), quarante-cinq pour cent à la valeur.

303. Fil de coton à coudre en bobines, comprenant les cotons pour crochet, à repriser et à broder, sur bobines, contenant chacune jusqu'à cent yards de fil, six cents par douzaine; au-dessus de cent yards, pour chaque centaine de yards ou fraction de centaine en plus, six cents par douzaine de bobines; autrement que sur bobines, un demi-cent pour chaque centaine de yards ou fraction de centaine: Pourvu que dans aucun cas le droit ne soit perçu sur un nombre de yards moindre que celui qui est marqué sur les bobines.

304. Tissu de coton écru, teint, colorié, nuancé, peint ou imprimé, et n'excédant pas cinquante fils par pouce carré, y compris la chaîne et la trame, un cent par yard carré; blanchi, un cent et un quart par yard carré; teint, colorié, nuancé, peint ou imprimé, deux cents par yard carré. 305. Tissu de coton écru, teint, colorié, nuancé, peint ou imprimé, au-dessus de cinquante et n'excédant pas cent fils par pouce carré, y compris la chaîne et la trame, ne dépassant pas six yards carrés par livre, un cent et un quart par yard carré; plus de six et pas plus de neuf yards carrés par livre, un cent et demi par yard carré; plus de neuf yards carrés par livre, un cent trois quarts par yard carré; blanchi, et ne dépassant pas six yards carrés par livre, un cent et demi par yard carré; plus de six et n'excédant pas neuf yards carrés par livre, un cent trois quarts par yard carré; plus de neuf yards carrés par livre, deux cents et un quart par yard carré; teint, colorié, nuancé, peint, ou imprimé, ne dépassant pas six yards carrés par livre, deux cents trois quarts par yard carré; plus de six et pas plus de neuf yards carrés par livre, trois cents un quart par yard carré; plus de neuf yards carrés par livre, trois cents et demi par yard carré: Pourvu que sur tous tissus de coton ne dépassant pas cent fils par pouce carré, y compris la chaîne et la trame, non écrus, teints, coloriés, nuancés, peints ou imprimés, évalués à plus de sept cents le yard carré, vingt-cinq pour cent à la valeur; blanchis, évalués à plus de neuf cents par yard carré, vingt-cinq pour cent à la valeur: et teints, coloriés, nuancés, peints ou imprimés, évalués à plus de douze cents par yard carré, il sera perçu et ils acquitteront un droit de trente pour cent à la valeur.

306. Tissu de coton, écru, teint, colorié, nuancé, peint ou imprimé, de plus de cent mais n'excédant pas cent cinquante fils par pouce carré, y compris la chaîne et la trame et ne dépassant pas quatre yards carrés par livre, un cent et demi par yard carré; plus de quatre mais n'excédant six yards carrés par livre, deux cents par yard carré; plus de six mais n'excédant pas huit yards carrés par livre, deux cents et demi par yard carré; plus de huit yards carrés par livre, deux cents trois quarts

par yard carré; blanchi et ne dépassant pas quatre yards carrés par livre, deux cents et demi par yard carré; plus de quatre mais n'excédant pas six yards carrés par livre, trois cents par yard carré; plus de six mais n'excédant pas huit yards carrés par livre, trois cents et demi par yard carré; plus de huit yards carrés par livre, trois cents trois quarts par yard carré; teint, colorié, nuancé, peint ou imprimé et ne dépassant pas quatre yards carrés par livre, trois cents et demi par yard carré; plus de quatre mais n'excédant pas six yards carrés par livre, trois cents trois quarts par yard carré; plus de six mais n'excédant pas huit yards carrés par livre, quatre cents un quart par yard carré; plus de huit yards carrés par livre, quatre cents et demi par yard carré: Pourvu que sur tous tissus de coton excédant cent et ne dépassant pas cent-cinquante fils par pouce carré, y compris la chaîne et la trame, écrus, teints, coloriés, nuancés, peints ou imprimés, évalués au-dessus de neuf cents par yard carré, trente pour cent à la valeur; blanchis, évalués au-dessus de onze cents par yard carré, trente-cinq pour cent à la valeur; teints, coloriés, nuancés, peints ou imprimés, évalués au-dessus de douze cents et demi par yard carré, il soit perçu et acquitté un droit de trente-cinq pour cent à la valeur.

307. Tissu de coton écru, teint, colorié, nuancé, peint ou imprimé, excédant cent cinquante et ne dépassant pas deux cents fils par pouce carré, y compris la chaîne et la trame, et n'excédant pas trois yards et demi carrés par livre, deux cents par yard carré; plus de trois et demi mais n'excédant pas quatre yards et demi carrés par livre, deux cents trois quarts par yard carré; plus de quatre et demi mais n'excédant pas six yards carrés par livre, trois cents par yard carré; plus de six yards carré par livre, trois cents et demi par yard carré; blanchi, et n'excédant pas trois yards et demi carrés par livre, deux cents trois quarts par yard carré; plus de trois et demi mais n'excédant pas quatre yards et demi carrés par livre, trois cents et demi par yard carré; plus de quatre et demi mais n'excédant pas six yards carrés par livre, quatre cents par yard carré; plus de six yards carrés par livre, quatre cents un quart par yard carré; teint, colorié, nuancé, peint ou imprimé et n'excédant pas trois yards et demi carrés par livre, quatre cents et un quart par yard carré; plus de trois et demi et jusqu'à quatre yards et demi par livre, quatre cents et demi par yard carré; plus de quatre et demi et jusqu'à six yards carrés par livre, quatre cents trois quarts par yard carré; plus de six yards carrés par livre, cinq cents par yard carré: Pourvu que sur tous tissus de coton au-dessus de cent cinquante et n'excédant pas deux cents fils par pouce carré, y compris la chaîne et la trame, écrus, teints, coloriés, nuancés, peints, ou imprimés, évalués au-dessus de dix cents par yard carré, trente-cinq pour cent à la valeur; blanchis, évalués à plus de douze cents par yard carré, trente-cinq pour cent à la valeur; teints, coloriés, nuancés, peints ou imprimés, évalués au-dessus de douze cents et demi par yard carré, il soit perçu et acquitté un droit de quarante pour cent à la valeur.

308. Tissu de coton écru, teint, colorié, nuancé, peint ou imprimé, au-dessus de deux cents et n'excédant pas trois cents fils par pouce carré, y compris la chaîne et la trame, et ne dépassant pas deux yards et demi carrés par livre, trois cents et demi par yard carré; plus de deux et demi et jusqu'à trois yards et demi par livre, quatre cents par yard carré; plus de trois et demi et jusqu'à cinq yards carrés par livre, quatre cents et demi par yard carré; au-dessus de cinq yards par livre, cinq cents par yard carré; blanchi et n'excédant pas deux yards et demi par livre, quatre cents et demi par yard carré; plus de deux et demi et jusqu'à trois yards et demi carrés par livre, cinq cents par

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