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1822

A. Marchandises reprises sous les lettres A ci-dessus, 70 fr. et 15 p. cent.

B. Marchandises reprises sous le litt. B. 90 fr.

E. Les entrepreneurs seront tenus d'ouvrir, chez le courtier de navires, un registre où chacun pourra s'inserire pour la quantité de marchandises qu'il voudra mettre à bord de chaque navire.

Les marchandises inscrites seront chargées au fur et à mesure de leur arrivée. Il est interdit d'accorder une priorité ou préférence quelconque que celle résultant de leur inscription.

Lorsqu'il y aura assez de marchandises inscrites pour compléter le chargement, il ne sera plus reçu d'inscription que conditionnellement.

Le gouvernement pourra s'assurer, par ses experts ou commmissaires. si le navire en partance n'est pas surchargé, et, le cas échéant, lesdits experts ou commissaires auront le droit d'exiger qu'il soit allégé.

G. Les navires transporteront gratuitement les dépêches et autres objets du gouvernement, jusqu'à concurrence du poids ou de la capacité d'un tonneau de mer.

Le gouvernement pourra, en outre, disposer gratuitement de deux places sur chaque navire, soit au départ, soit au retour.

Les passagers auxquels il appliquera le bénéfice de cette faculté seront néanmoins tenus de payer leur nourriture et de subvenir à leur entretien à bord.

Ils se

ront traités sur le pied des passagers ordinaires. Ils pourront y charger, franc de fret, le poids ou la capacité de trois tonneaux de mer en marchandises ou effets à usage.

Le gouvernement pourra placer à bord deux mousses ou apprentis.

H. Il y aura un commissaire du gouvernement chargé de surveiller l'exécution de la convention.

§. 2. Conditions laissées à la détermination des
soumissionnaires.

Art. 3. Les soumissionnaires indiqueront:
A. Le voyage pour lequel ils soumissionnent.

B. Les noms, capacité et gréemens du navire, ainsi que le nom du capitaine.

§. 3. Nature et montant de la subvention.
Art. 4. La subvention consistera en une prime ou

indemnité calculée par tonneau de jauge, d'après le cer- 1842 tificat délivré par l'administration des douanes.

Elle sera payable jusqu'à concurrence de 175 tonneaux de jauge au plus, le navire fût-il plus grand. La prime est fixée à 20 francs par tonneau pour les voyages de Rio, et à 50 francs pour ceux de Rio et Valparaiso.

Elle ne sera acquise et payée qu'après chaque voyage d'aller, et moyennant l'accomplissement des obligations contractées par les soumissionnaires.

§. 4. Mode et forme des soumissions; époques de leur présentation.

Art. 5. Les soumissions seront présentées en forme de convention à intervenir entre le gouvernement et les soumissionnaires. Elles seront, au besoin, accompagnées d'une note explicative.

Une formule de convention sera déposée au secrétariat des chambres de commerce d'Anvers, d'Ostende, de Bruxelles, de Gand, de Bruges et de Louvain.

Elles seront adressées sous cachet à M. le gouverneur de la province d'Anvers, s'il s'agit de départs à effectuer d'Anvers;

A. M. le gouverneur de la Flandre occidentale,, s'il s'agit du départ à effectuer d'Ostende.

Il sera dressé, au gouvernement provincial, procèsverbal de leur dépôt. Un double de ce procès-verbal sera remis au déposant. L'ouverture des soumissions se fera ainsi qu'il est dit à l'art. 10.

Art. 6. Les soumissions seront reçues, savoir: Pour le départ du 15 juin, jusqu'au 15 avril 1842; Pour celui du 1er août, jusqu'au 1er juillet; Pour celui du 15 septembre, jusqu'au 15 juillet; Pour celui du 1er novembre, jusqu'au 1er septembre; Pour celui du 15 décembre, jusqu'au 15 octobre. Art. 7. Les points qui précèdent forment les bases principales des arrangemens à intervenir. Il est entendu que l'on n'exclut pas les dispositions additionnelles ou complémentaires que comporte ce genre d'opérations.

Art. 8. Toute soumission qui supposera que l'entreprise ne doit pas constituer un forfait de la part des entrepreneurs sera, par cela même, écartée.

1842 §. 5. Motifs, mode et caractère de la résolution à prendre sur les soumissions qui auront été pré

sentées.

Art. 9. Dans les différentes combinaisous qui pourront se présenter, la soumission digne de préférence sera celle qui réunira le plus d'avantages et le plus de garanties.

On se borne d'ailleurs à faire observer que l'on tient: 1o A ce que les navires soient d'un tonnage assez grand pour faire utilement la navigation dont il s'agit; 2o et à ce qu'ils soient reconnus comme bons voiliers et de la première classe.

La réunion de ces conditions influera donc sur la détermination à prendre.

Art. 10. Le dernier jour fixé par l'art. 6 ci-dessus pour la remise des soumissions pour l'un ou l'autre départ, les soumissions déposées pour ce départ seront ouvertes à midi par le gouverneur de la province, en présence d'une commission de cinq membres nommés par le ministre de l'intérieur.

Cette commission, présidée par M. le gouverneur de la province, décidera, à la pluralité des voix, celle de ce haut fonctionnaire étant prépondérante, en de partage, quel navire sera choisi pour le départ.

cas

Tous les soumissionnaires seront immédiatement instruits de la détermination prise par la commission.

A la suite de cette détermination, il sera conclu, entre ce gouvernement et le soumissionnaire dont la soumission aura été acceptée, une convention d'après la formule dont le modèle est annexé aux présentes. NOTHOMB.

Bruxelles, le 14 janvier 1842.

Litt. A. Formule de convention pour le service régulier par navires à voiles entre la Belgique et Rio de Janeiro.

Entre le ministre de l'intérieur, représenté par M. le gouverneur de la province d

D'une part,

Et le sieur

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Le contractant de deuxième part déclare connaître, accepter et promet de remplir fidèlement les

clauses et conditions du programme réglementaire pu- 18421 blié, sous la date du 14 janvier 1842, par le département de l'intérieur, pour l'organisation des services réguliers des navigations à voiles entre la Belgique et les ports de Rio de Janeiro et de Valparaiso.

Il se soumet, pour le cas où il ne remplirait pas fidèlement lesdites clauses et conditions, au paiement de tels dommages et intérêts ou indemnités qui seront prononcées à sa charge dans la forme et suivant le mode determiné à l'art. 10 ci-après.

Art. 2. En exécution et en conformité dudit 'programme, il s'engage à faire partir le

(d'Anvers

prochain

d'Ostende pour Rio de Janeiro, le navire belge (nom et gréement) du port de tonneaux de jauge, de première classe, doublé et chevillé en cuivre, commandé par le capitaine....

Art. 3. Le départ aura lieu à l'époque convenue, ou du moins au plus tard, dans les 5 jours, à moins d'empêchement de force majeure à constater par un certificat de l'administration du pilotage ou par toute autre voie légale. A défaut de l'accomplissement de cette obligation, il sera fait, sur le montant de la prime, ou indemnité allouée par le gouvernement, une retenue qui sera de 25 francs par jour pour les cinq premiers jours de retard, et de 50 francs par jour pour ceux qui suivront.

Art. 4. Dans le cas où, par une circonstance imprévue et indépendante de la volonté du contractant de deuxième part, le navire désigné ci-dessus ne serait point disponible pour le départ, ledit contractant, un mois au moins avant l'époque du départ, en fournira un autre réunissant les conditions et garanties voulues et qui devra être agréé comme tel par les experts ou commissaires du gouvernement; à défaut de quoi, le gouvernement aura le droit d'en affréter un aux frais dudit contractant, et ce, sans préjudice à des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Art. 5. Le navire se rendra en droiture du port de départ à Rio, à moins d'empêchement de force majeure, ce dont il sera justifié à la satisfaction du gouvernement. Le retour du navire est laissé au libre arbitre de l'armateur.

Art. 6. Le maximum du fret à percevoir par les

1842 contractans de deuxième part pour le transport des marchandises et objets de commerce à Rio, ne pourra, dans aucun cas, dépasser le taux déterminé par l'art. 5 du programme réglementaire du 14 janvier 1842.

Art. 7. Le contractant, d'une part, se réserve la faculté de placer à bord du navire un ou deux mousses apprentis que le capitaine sera tenu d'instruire, autant que faire se pourra, dans la pratique de l'art nautique. L'armement leur fournira la nourriture, mais ne sera tenu de leur payer aucuns gages. Ces apprentis seront sous les ordres des officiers et soumis à la discipline du bord.

Art. 8. Le contractant, d'une part, se réserve encore le transport gratis des lettres, paquets et autres objets appartenant au gouvernement, ainsi que d'une malle de la poste, et ce, jusqu'à concurrence de la capacité ou du poids d'un tonneau de mer.

Le surplus sera, s'il y a lieu, soumis au paiement du fret ordinaire. Finalement, il se réserve, tant au départ de la Belgique qu'à celui de Rio, le passage gratuit d'une ou de deux personnes à désigner par le département de l'intérieur ou par ses agens à Rio. Toutefois, ces personnes seront tenues de subvenir de leurs propres deniers aux frais de leur nourriture à bord.

Elles seront traitées et logées sur le pied des passagers ordinaires. Elles auront la faculté d'embarquer avec elles, franco de fret, en marchandises ou bagages, chacune le poids ou le volume d'un tonneau de mer.

Le prix de la nourriture à bord ne peut dépasser 4 francs par jour pour aller, et 6 francs pour le retour. Chaque fois qu'il sera usé de cette faculté, il en sera donné avis à l'armement quinze jours au moins avant celui fixé pour le départ.

Art. 9. Le contractant, d'une part, paiera à celui de deuxième part une indemnité de vingt francs par tonneau de jauge légale du navire.

Dans aucun cas, il ne pourra être employé de navire jaugeant moins de cent cinquante tonneaux.

Cette indemnité ne sera payable que jusqu'à concurrence de cent soixante-quinze tonneaux, et moyennant l'accomplissement des obligations résultant, pour le contractant de deuxième part, tant de la présente convention que du programme réglementaire. Elle sera liquidée sur le vu d'un certificat délivré par le consul

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