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1842 une priorité ou préférence quelconque autre que celle résultant de leur inscription.

Lorsqu'il y aura assez de marchandises inscrites pour compléter le chargement, il ne sera plus reçu d'inscription que conditionnellement.

Le gouvernement pourra s'assurer, pár ses experts ou commissaires, si le navire en partance n'est pas surchargé, et, le cas échéant, lesdits experts ou commissaires auront le droit d'exiger qu'il soit allégé.

G. Les navires transporteront gratuitement les dépêches et autres objets du gouvernement, ainsi qu'une malle de la poste, et ce, jusqu'à concurrence du poids ou de la capacité d'un tonneau de mer.

Le gouvernement pourra, en outre, disposer gratuitement de deux places sur chaque navire, soit au départ, soit au retour.

Ils se

Les passagers auxquels il appliquera le bénéfice de cette faculté seront néanmoins tenus de payer leur nourriture et de subvenir à leur entretien à bord. ront traités sur le pied des passagers ordinaires. Ils pourront y charger, franc de fret, le poids ou la capacité de trois tonneaux de mer en marchandises ou effets à usage.

Le gouvernement pourra placer à bord deux mousses ou apprentis.

H. Il y aura un commissaire du gouvernement chargé de surveiller l'exécution de la convention.

§. 2. Conditions laissées à la détermination des
soumissionnaires.

Art. 3. Les soumissionnaires indiqueront:
A. Le voyage pour lequel ils soumissionuent.

B. Les noms, capacité et gréemens du navire, ainsi que le nom du capitaine.

§. 3. Nature et montant de la subvention.

Art. 4. La subvention consistera en une prime ou indemnité calculée par tonneau de jauge, d'après le certificat délivré par l'administration des douanes.

Elle sera payable jusqu'à concurrence de 175 tonneaux de jauge au plus, le navire fût-il plus grand.

La prime est fixée à 30 francs par tonneau de jauge. Elle ne sera acquise et payée qu'après chaque voyage d'aller, et moyennant l'accomplissement des obligations contractées par les soumissionnaires.

§. 4. Mode et forme des soumissions; époque de 1842 leur présentation.

Art. 5. Les soumissions seront présentées en forme de convention à intervenir entre le gouvernement et les soumissionnaires. Elles seront, au besoin, accompagnées d'une note explicative.

Une formule de convention sera déposée au secrétariat des chambres de commerce d'Anvers, d'Ostende, de Bruxelles, de Gand, de Bruges et de Louvain.

Elles seront adressées sous cachet à M. le gouverneur de la province d'Anvers, s'il s'agit de départs à effectuer d'Anvers;

A M. le gouverneur de la Flandre occidentale, s'il s'agit du départ à effectuer d'Ostende.

Il sera dressé, au gouvernement provincial, procèsverbal de leur dépôt. Un double de ce procès-verbal sera remis au déposant. L'ouverture des soumissions se fera ainsi qu'il est dit à l'art. 10.

Art. 6. Les soumissions seront reçues, savoir: Pour le départ du 1er mai, jusqu'au 10 mars 1842; Pour celui du 1er août, jusqu'au 1er juin; Pour celui du 1er octobre, jusqu'au 1er août; Pour celui du 15 décembre, jusqu'au 15 octobre. Art. 7. Les points qui précèdent forment les bases principales des arrangemens à intervenir. Il est entendu qu l'on n'exclut pas les dispositions additionnelles ou complémentaires que comporte ce genre d'opérations.

Art. 8. Toute soumission qui supposera que l'entreprise ne doit pas constituer un forfait de la part des entrepreneurs sera, par cela même, écartée.

§. 5. Motif, mode et caractère de la résolution prendre sur les soumissions qui auront été présentées.

Art. 9. Dans les différentes combinaisons qui pourront se présenter, la soumission digne de préférence sera celle qui réunira le plus d'avantages et le plus de garanties.

On se borne d'ailleurs à faire observer que l'on tient: 20 A ce que les navires soient d'un tonnage assez grand pour faire utilement la navigation dont il s'agit; 20 Et à ce qu'ils soient reconnus comme bons voiliers et de la première classe.

Recueil gén.

Tome III.

B

1842

La réunion de ces conditions influera donc sur la détermination à prendre.

Art. 10. Le dernier jour fixé par l'art. 6 ci-dessus pour la remise des soumissions pour l'un ou l'autre départ, les soumissions déposées pour ce départ seront ouvertes à midi par le gouverneur de la province, en présence d'une commission de cinq membres nommés par le ministre de l'intérieur.

Cette commission, présidée par M. le gouverneur de la province, décidera, à la pluralité des voix, celle de ce haut fonctionnaire étant prépondérante, en cas de partage, quel navire sera choisi pour le départ.

Tous les soumissionnaires seront immédiatement instruits de la détermination prise par la commission.

A la suite de cette détermination, il sera conclu, entre le gouvernement et le soumissionnaire dont la soumission aura été acceptée, une convention d'après la formule dont le modèle est annexé aux présentes. Bruxelles, le 5 février 1842. NOTHOMB.

Annexe.

Formule de convention pour le service régulier par navires à voiles entre la Belgique et le Mexique.

Entre le ministre de l'intérieur, représenté par M. le gouverneur de la province d

D'une part,

Et le sieur

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Le contractant de deuxième part déclare connaître, accepter et promet de remplir fidèlement les clauses et conditions du programme réglementaire publié, sous la date du 5 février 1842, par le département de l'intérieur, pour l'organisation des services réguliers de navigation à voiles entre la Belgique et le Mexique.

Il se soumet, pour le cas où il ne remplirait pas fidèlement lesdites clauses et conditions, au paiement de tels dommages et intérêts ou indemnités qui seront prononcées à sa charge dans la forme et suivant le mode déterminé à l'art. 10 ci après.

Art. 2. En exécution et en conformité dudit programme, il s'engage à faire partir le prochain

Jd'Anvers

d'Ostende pour la Vera-Cruz, le navire belge (nom 1842

et gréement) du port de

tonneaux de jauge, de première classe, doublé et chevillé en cuivre, commandé par le capitaine....

Art. 3. Le départ aura lieu à l'époque convenue, ou du moins, au plus tard, dans les 5 jours, à moins d'empêchement de force majeure à constater par un certificat de l'administration du pilotage ou par toute autre voie légale. A défaut de l'accomplissement de cette obligation, il sera fait, sur le montant de la prime, ou indemnité allouée par le gouvernement, une retenue qui sera de 25 francs par jour pour les cinq premiers jours de retard, et de 50 francs par jour pour ceux qui suivront.

Art. 4. Dans le cas où, par une circonstance imprévue et indépendante de la volonté du contractant de deuxième part, le navire designé ci-dessus ne serait point disponible pour le départ, ledit contractant, un mois au moins avant l'époque du départ, en fournira un autre réunissant les conditions et garanties voulues et qui devra être agréé comme tel par des experts ou commissaires du gouvernement; à défaut de quoi, le gouvernement aura le droit d'en affréter un aux frais dudit contractant, et ce, sans préjudice à des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Art. 5. Le navire se rendra en droiture du port de départ à la Vera-Crux, à moins d'empêchement de force majeure, ce dont il sera justifié à la satisfaction du gouvernement.

Le retour du navire est laissé au libre arbitre de l'armateur.

Art. 6. Le maximum du fret à percevoir par les contractans de deuxième part pour le transport des marchandises et objets de commerce à la Vera - Cruz, ne pourra, dans aucun cas, dépasser le taux déterminé par l'article 5 du programme réglementaire du 5 fé

vrier 1842.

Art. 7. Le contractant, d'une part, se réserve la faculté de placer à bord du navire un ou deux mousses apprentis que le capitaine sera tenu d'instruire, autant que faire se pourra, dans la pratique de l'art nautique. L'armement leur fournira la nourriture, mais ne sera tenu de leur payer aucuns gages. Ces appren

1842 tis seront sous les ordres des officiers et soumis à la discipline du bord.

Art. 8. Le contractant, d'une part, se réserve encore le transport gratis des lettres, paquets et autres objets appartenant au gouvernement, ainsi que d'une malle de la poste, et ce, jusqu'à concurrence de la capacité ou du poids d'un tonneau de mer.

Le surplus sera, s'il y a lieu, soumis au paiement du fret ordinaire. Finalement, il se réserve, tant au départ de la Belgique qu'à celui de la Vera-Cruz, le passage gratuit d'une ou deux personnes à désigner par le département de l'intérieur ou par ses agens à la Vera-Cruz. Toutefois, ces personnes seront tenues de subvenir de leurs propres deniers aux frais de leur nourriture à bord.

Elles seront traitées et logées sur le pied des passagers ordinaires. Elles auront la faculté d'embarquer avec elles, franco de fret, en marchandises ou bagages, chacune le poids ou le volume de trois tonneaux de mer.

Le prix de la nourriture à bord ne peut dépasser 4 francs par jour pour aller, et 6 francs pour le retour. Chaque fois qu'il sera usé de cette faculté, il en sera donné avis à l'armement quinze jours au moins avant celui fixé pour le départ.

Art. 9. Le contractant, d'une part, paiera à celui de deuxième part une indemnité de trente francs par tonneau de jauge légale du navire.

Dans aucun cas, il ne pourra être employé de navire jaugeant moins de cent cinquante tonneaux.

Cette indemnité ne sera payable que jusqu'à concurrence de cent soixante-quinze tonneaux, et moyennant l'accomplissement des obligations résultant, pour le contractant de deuxième part, tant de la présente convention que du programme réglementaire. Elle sera liquidée sur le vu d'un certificat délivré par le consul belge, constatant l'arrivée du navire, et, pour le cas où celui-ci se fût perdu dans la traversée, elle le sera sur le pied des stipulations usitées en matière d'assurances, dans des cas analogues.

Art. 10. Les cas de contestation qui pourraient éventuellement surgir entre parties, seront décidés par arbitres jugeant comme arbitres souverains et sans formalités de justice, comme aussi sans appel. Chaque partie nommera le sien, et, en cas de partage, le troi

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