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ARTICLE 2

Les membres permanents de la Commission seront soumis, en ce qui concerne la durée et le renouvellement de leur mandat, la nomination de leurs successeurs ou de leurs suppléants, l'exercice de leurs fonctions après démission ou expiration du mandat, et la révocation, aux règles prévues pour les membres permanents du Tribunal d'Arbitrage par l'Article 2 de la Charte de ce Tribunal (Annexe IX à l'Accord).

ARTICLE 3

(1) Tous les membres de la Commission doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d'autres experts possédant une compétence notoire en droit international.

(2) Les membres de la Commission ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Gouvernement; ils ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions, ni participer au règlement d'aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s'occuper à un autre titre ou dans laquelle ils ont un intérêt direct.

(3)(a) Pendant la durée et après l'expiration de leur mandat, les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent de l'immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres de la Commission qui sont de nationalité allemande jouissent de la même immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions que les juges siégeant dans les Tribunaux allemands sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne.

(b) Les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent sur le territoire fédéral des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus pour les membres des missions diplomatiques.

ARTICLE 4

Toute instance dont la Commission est saisie est entendue par trois membres permanents de la Commission et, dans le cas où des membres supplémentaires ont été nommés pour cette instance, par ces membres supplémentaires. Les membres permanents de la Commission siégeant dans une instance sont les suivants:

(a) un Président, qui est soit le Président du Tribunal d'Arbitrage soit, en son absence ou sur ses instructions, le Vice-Président du Tribunal d'Arbitrage;

(b) un membre nommé par le Président parmi les membres permanents de la Commission nommés par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne;

(c) un membre nommé par le Président parmi les autres membres permanents de la Commission, étant précisé que dans toute instance où l'une des parties est:

(i) soit le Gouvernement d'un pays créancier en droit de nommer un membre permanent,

(ii) soit une personne possédant la qualité de ressortissant ou de résidant de ce pays,

le membre permanent nommé par ce Gouvernement siège pour l'instance en cause. Lorsque plusieurs membres permanents sont en droit d'invoquer la disposition qui précède, le Président de la Commission désigne celui d'entre eux qui siège pour l'instance.

ARTICLE 5

Le siège de la Commission est le même que celui du Tribunal d'Arbitrage. ARTICLE 6

Dans l'interprétation de l'Annexe IV à l'Accord, la Commission appliquera les règles généralement acceptées du droit international.

ARTICLE 7

(1)(a) Les langues officielles de la Commission sont le français, l'anglais et l'allemand. Toutefois, le Président peut, avec le consentement des parties, décider que seule l'une d'elles ou deux d'entre elles seront employées dans la procédure d'une affaire.

(b) Les décisions de la Commission sont rendues dans les trois langues.

(2) Les Gouvernements parties à un litige soumis à la Commission sont représentés devant elle par des agents qui peuvent être assistés par des Conseils, les personnes privées peuvent être représentées par des Conseils.

(3) La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée sur la demande des parties.

(4) La Commission statue à la majorité, les décisions sont rendues par écrit; elles comprennent un exposé des faits et sont motivées; elles indiquent également les opinions dissidentes éventuelles.

(5) Dans toute instance, la Commission peut renvoyer au Tribunal d'Arbitrage pour décision toute question qu'elle considère comme d'importance fondamentale pour l'interprétation de l'Annexe IV à l'Accord. En pareil cas, la Commission suspend l'instance dans l'attente de la décision du Tribunal d'Arbitrage.

(6) Toute Partie au présent Accord qui fait appel d'une décision de la Commission devant le Tribunal d'Arbitrage par application du paragraphe (7) de l'Article 31 de l'Accord, doit notifier l'appel à la Commission.

(7) Sauf décision contraire de la Commission, chacune des parties à l'instance paie ses propres frais.

ARTICLE 8

(1) Le traitement et les indemnités de chaque membre permanent de la Commission nommé à la place d'un membre permanent du Tribunal d'Arbitrage et de tout membre additionnel sont à la charge du Gouvernement ou des Gouvernements qui l'ont nommé.

(2) Le barème des frais de justice payables par les parties aux instances sera fixé par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal d'arbitrage.

(3) Tous les autres frais de la Commission non couverts par les frais de justice sont à la charge de la République Fédérale d'Allemagne.

(4) En ce qui concerne l'administration, les locaux et le personnel, la Commission fera appel aux ressources administratives à la disposition du Tribunal d'Arbitrage. Les mesures administratives particulières à la Commission qui pourraient être nécessaires seront prévues par l'accord administratif subsidiaire visé au paragraphe (2) du présent Article.

ARTICLE 9

La Commission arrêtera ses règles de procédure dans le cadre de la présente Charte et de l'Accord.

Echange de lettres enregistrant l'Accord du 6 Mars 1951 entre les Gouvernements de la République Française, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne

A.-Lettre du Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne au Président de la Haute Commission Alliée.

M. le Haut-Commissaire,

Bonn, 6 Mars 1951. En réponse à votre lettre du 23 octobre 1950, j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit:

I

La République Fédérale confirme par la présente lettre qu'elle répond des dettes extérieures d'avant-guerre du Reich allemand y compris les dettes des autres entités à déclarer ultérieurement comme constituant des obligations du Reich, ainsi que des intérêts et autres charges des titres émis par le Gouvernement autrichien dans la mesure où de tels intérêts et charges étaient exigibles après le 12 mars 1938 et avant le 8 mai 1945.

Le Gouvernement Fédéral comprend que, lors de la fixation des modalités et des montants des paiements à effectuer par la République Fédérale au titre de ses obligations, il sera tenu compte de sa situation générale, plus particulièrement de l'effet de la limitation de sa compétence territoriale et de sa capacité de paiement.

II

Le Gouvernement Fédéral déclare reconnaître en principe les dettes provenant de l'aide économique fournie à l'Allemagne depuis le 8 mai 1945, pour autant que ces dettes ne se trouvent pas déjà reconnues par l'accord de coopération économique conclu le 15 décembre 1949 entre la République Fédérale et les Etats-Unis ou au titre des obligations assumées par la République Fédérale aux termes de l'article 133 de la Loi Fondamentale. Le Gouvernement Fédéral est disposé à accorder aux obligations résultant de l'aide économique la priorite par rapport à toutes autres créances extérieures envers l'Allemagne ou ses ressortissants.

Le Gouvernement Fédéral juge opportun de régler les questions relatives à la reconnaissance et au règlement de ces dettes par des accords bilatéraux avec les Gouvernements des Etats ayant contribué à l'aide économique, sur le modèle de l'accord du 15 décembre 1949 conclu avec le Gouvernement des Etats-Unis. Il tient pour admis que ces accords contiendront une clause d'arbitrage dans le cas de litiges. Le Gouvernement Fédéral est prêt à entamer sans délai des pourparlers avec les Gouvernements intéressés au sujet de la conclusion de ces accords.

III

Le Gouvernement Fédéral exprime son désir de reprendre le paiement de la dette extérieure allemande. Il comprend qu'il y a accord entre lui et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur ce qui suit:

"Dans l'intérêt du 1établissement des relations économiques normales entre la République Fédérale et les autres pays, il convient d'élaborer au plus vite un plan de paiements portant sur le règlement des créances publiques et privées existant à l'encontre de l'Allemagne et de ses ressortissants.

Les Gouvernements intéressés, y compris la République Féderale les créanciers et débiteurs, doivent participer à l'élaboration de ce plan.

Le plan de paiements doit traiter notamment des créances dont le règlement peut contribuer à normaliser les rapports économiques et financiers entre la République Fédérale et les autres pays. Il tiendra compte de la situation économique générale de la République Fédérale et, notamment, de l'accroissement de ses charges et de la diminution de sa substance économique. Le plan ne doit pas avoir pour effet général de déséquilibrer l'économie allemande par des répercussions indésirables sur la situation financière intérieure, ni d'affecter outre mesure les ressources allemandes en devises, présentes ou futures. Le plan ne doit pas non plus augmenter sensiblement les charges financières supportées par une Puissance occupante quelconque.

Les Gouvernements intéressés pourront, pour toutes les questions résultant des négociations sur le plan de paiements ou la capacité de paiement, demander l'avis d'experts.

Les résultats obtenus au cours des négociations doivent faire l'objet d'accords. Il est entendu que le plan aura un caractère purement provisoire et sera sujet à révision dès que l'unité allemande aura été rétablie et qu'un règlement définitif de paix sera devenu possible."

Veuillez agréer, Monsieur le Haut-Commissaire, l'expression de ma très haute considération.

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B.-Réponse du Président de la Haute-Commission Alliée au Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne.

M. le Chancelier,

6 mars 1951.

En réponse à votre lettre du 6 mars 1951, concernant les dettes allemandes nous avons l'honneur, au nom des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. de prendre acte des engagements du Gouvernement Fédéral relatifs à la responsabilité de la République Fédérale au titre des dettes extérieures d'avant-guerre du Reich allemand et de la dette découlant de l'assistance économique fournie à l'Allemagne par les trois Gouvernements depuis le 8 mai 1945.

En ce qui concerne la priorité aux obligations qui découlent de l'assistance économique d'après-guerre, nous sommes autorisés à déclarer que les trois Gouvernements ne se proposent pas d'exercer cette priorité d'une manière qui gêne le règlement des créances étrangères résultant d'opérations commerciales postérieures au 8 mai 1945 et essentielles au relèvement économique de la République Fédérale.

En ce qui concerne l'inclusion d'une clause d'arbitrage dans les accords relatifs aux dettes découlant de l'assistance économique d'après-guerre, les trois Gouvernements seront disposés, en négociant ces accords, à examiner s'il est opportun d'y prévoir une telle clause pour les questions susceptibles d'être utilement réglées par une telle procédure.

Nous avons également l'honneur de confirmer, au nom des trois Gouvernements, l'interprétation du Gouvernement Fédéral, telle qu'elle apparaît au paragraphe 2 de l'Article I et à l'Article III de la lettre de votre Excellence. Nos Gouvernements élaborent actuellement des propositions conduisant à un dispositif de règlement; il est prévu d'y faire participer les créanciers étrangers, les débiteurs allemands et les Gouvernements intéressés, y compris le Gouvernement Fédéral. Ces propositions tendront à un règlement d'ensemble et ordonné des créances d'avant-guerre à l'encontre de l'Allemagne et des débiteurs allemands, ainsi que des dettes découlant de l'assistance

économique d'après-guerre; ce règlement devra assurer un traitement juste et équitable de tous les intérêts en cause, y compris ceux du Gouvernement Fédéral. Il est prévu d'inclure l'arrangement qui en découlera dans un accord multilatéral; les accords bilatéraux qui pourront être jugés nécessaires seraient conclus dans le cadre du plan de règlement. Dès que leurs propositions seront prêtes, les trois Gouvernements les communiqueront au Gouvernement Fédéral et aux autres Gouvernements intéressés; ils discuteront avec eux des propositions, ainsi que de la procédure à suivre en la matière.

Nous avons l'honneur de faire savoir que nos trois Gouvernements considèrent que la lettre de votre Excellence visée ci-dessus, ainsi que la présente lettre, enregistrent l'accord des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'une part, et du Gouvernement de la République Fédérale d'autre part, sur les questions relatives aux dettes allemandes visées par ces lettres. Les lettres ont été rédigées en français, en anglais et en allemand, chaque texte faisant également foi.

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Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures Allemandes
(sans ses Annexes)

Londres, février-août 1952

I. Introduction

1. La Conférence Internationale des Dettes extérieures allemandes a été réunie par les Gouvernements de la République Française, du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amérique en vue d'élaborer un accord général pour le règlement des dettes extérieures allemandes. La Conférence soumet aux Gouvernements des pays participants le présent Rapport qui décrit ses travaux et expose ses recommandations pour le règlement de ces dettes. La Conférence suggère que des exemplaires de ce Rapport soient mis à la disposition des autres Gouvernements intéressés.

2. Avant de réunir la Conférence, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne avaient conclu, le 6 mars 1951, un accord par lequel ce dernier Gouvernement a confirmé qu'il répondait des dettes extérieures d'avant-guerre du Reich allemand, a reconnu en principe les dettes provenant de l'aide économique fournie à l'Allemagne après la guerre par les Trois Gouvernements, et a exprimé le désir de reprendre le paiement de la dette extérieure allemande conformément aux dispositions d'un plan à élaborer par toutes les parties intéressées. L'échange de lettres enregistrant cet Accord est reproduit à l'Annexe 1.

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