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ARTICLE 17

Tribunal arbitral

Le Tribunal arbitral prévue à l'Article 11 se composera d'un arbitre nommé par le créancier et d'un arbitre nommé par le débiteur. Ces deux arbitres désigneront un Président. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur ce choix, ils demanderont au Président de la Chambre de Commerce Internationale de procéder à cette désignation.

Les arbitres doivent être qualifiés pour exercer dans leur pays les fonctions de juges; cette condition n'est pas exigée du Président.

Le Tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. Il décide également quelle partie doit payer les dépens.

La Délégation allemande recommandera au Gouvernement Fédéral de veiller à ce que, dans les cas où les parties ne seraient pas en mesure de faire l'avance ou de supporter les dépens fixés par le Tribunal, le paiement de ceux-ci soit réglé d'une manière adéquate.

Le Tribunal arbitral pourra, à la demande commune des parties, connaître également d'autres litiges entre créancier et débiteur.

Au cours des négociations intergouvernementales en vue de la mise en vigueur des recommandations de la Conférence des dettes extérieures allemandes, des dispositions détaillées devront être convenues en ce qui concerne le Tribunal arbitral prévu par le présent article.

ARTICLE 18

Paiement en Deutschemark

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Par "paiement en Deutschemark au sens du présent règlement, il faut entendre le paiement en monnaie allemande à un compte que le créancier étranger possède ou fait ouvrir à son nom dans un établissement financier dans le territoire de la République Fédérale d'Allemagne ou de Berlin (Ouest). Ce compte sera sujet à la réglementation allemande de contrôle des changes en vigueur.

La disposition ci-dessus n'exclut pas la délivrance d'autorisations spéciales pour d'autres modalités de paiement.

ARTICLE 19

Utilisation d'avoirs bloqués en Deutschemark

(1) Le créancier étranger détenteur d'un "avoir originel" en monnaie allemande pourra utiliser son avoir dans le cadre de la réglementation en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent règlement dans la République Fédérale d'Allemagne et Berlin (Ouest); il pourra également céder de tels avoirs à une autre personne hors d'Allemagne.

(2) Le créancier étranger détenteur d'un "avoir de cession" en monnaie allemande conservera le droit de céder cet avoir à une autre personne hors d'Allemagne.

Le créancier étranger détenteur d'un tel avoir conservera le droit d'utiliser cet avoir principalement à des investissements à long terme dans l'économie allemande.

(3) Les Autorités allemandes compétentes prendront les règlements nécessaires pour prévenir toute évasion illégale des avoirs en monnaie allemande ou tout autre abus préjudiciable à l'économie allemande et à l'ensemble des créanciers. Les utilisations permises en vertu d'une autorisation générale lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, pourront, en vue de permettre le contrôle, être soumises à une autorisation individuelle, sans que les possibilités générales d'utilisation soient, de ce fait, restreintes.

(4) Les Autorités allemandes compétentes s'efforceront de prévoir des possibilités d'utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark, dans la mesure où le permettra la situation des changes. Elles auront pour but de simplifier dans la mesure du possible la procédure de délivrance des autorisations.

(5) En vue de la discussion de questions générales liées à l'utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark, le Gouvernement Fédéral constituera une Commission consultative composée sur une base paritaire de représentants des principaux pays créanciers d'une part et de la République Fédérale d'autre part.

ARTICLE 20

Influence du règlement sur les créances existantes

Sauf dispositions contraires, le présent règlement, en tant que tel, ne modifie pas les créances auxquelles il est applicable.

ARTICLE 21

Clauses d'option de change sans clause-or

La décision quant à la monnaie dans laquelle les créances avec clauses d'option de change (sans clause-or) devront être réglées reste réservée pour des accords intergouvernementaux.

ARTICLE 22

Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers Les créanciers estiment que le bénéfice des concessions consenties par eux dans le cadre du présent règlement doit profiter aux dêbiteurs.

ARTICLE 23

Conversion effective

(1) Toute modification des conditions d'une dette est considérée comme une conversion effective, si elle a eu lieu avant le 9 juin 1933, ou encore, si elle a eu lieu le 9 juin 1933 ou après cette date et à la suite de libres négociations ou en raison de l'insolvabilité survenue ou imminente du débiteur.

(2) Il sera présumé qu'il n'y a pas conversion effective résultant de libres négociations si le créancier était représenté, au moment de la conversion, soit par le séquestre allemand des biens ennemis, soit par une personne analogue désignée par des autorités allemandes sans son assentiment.

(3) Dans le cas des créances ayant la forme d'obligations, il n'y a pas non plus conversion effective lorsque le créancier s'est borné uniquement à accepter une offre unilatérale du débiteur.

(4) Le débiteur aura la charge de prouver qu'il y a conversion effective. (5) Dans le cas des emprunts des églises, toute conversion sera considérée comme effective.

ARTICLE 24

Monnaie de paiement

Les dispositions concernant la monnaie dans laquelle une créance pécuniaire doit être réglée restent réservées pour des accords intergouvernementaux.

ARTICLE 25

Lois de validation des valeurs mobilières allemandes

Le présent règlement ne s'applique pas aux obligations et coupons dont la validation est requise en vertu de la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes du 19 août 1949 (Wirtschaftsgezetsll. 1949, page 295) et de la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes émises à l'étranger

d'août 1952, tant que ces obligations ou coupons n'auront pas été validés selon les dispositions de ces lois ou de tout accord intergouvernemental qui pourrait être conclu, en ce qui concerne l'application de ces lois, avec le pays où les valeurs ont été émises.

Chapitre C.-Règlement des créances commerciales anciennes (Article 1) ARTICLE 26

Créances nées de livraisons de marchandises (Article 1 (1))

(1) Le créancier pourra exiger du débiteur le transfert:

(a) à partir du début de 1953, d'un tiers de la somme due,

(b) à partir du 1er janvier 1954 et en 10 annuités égales des deux tiers

restants.

(2) Le créancier pourra, jusqu'au 31 décembre 1953 exiger de son débiteur, au lieu du transfert prévu à l'alinéa 1 (b), le paiement en Deutschemark du reste de sa créance (soit les 2/3 du montant dû à l'origine) dans un délai de 3 mois à compter de la demande. Il est laissé à la discrétion des créanciers et des débiteurs de convenir d'une prolongation de 3 mois du délai en question, en cas de circonstances particulières.

(3) Après le 31 Décembre 1953, le créancier ne pourra exiger qu'avec l'assentiment du débiteur le paiement en Deutschemark du solde de la créance.

ARTICLE 27

Créances nées du paiement anticipé de marchandises ou de services

(Article 1 (2))

(1) Les créanciers et les débiteurs doivent se mettre d'accord, avec l'autorisation des autorités compétentes de leurs pays respectifs, sur un règlement correspondant à leur cas d'espèce.

(2) Si une entente ne peut être atteinte, le créancier pourra exiger du débiteur le transfert du montant dû, en 10 annuités égales à partir du 1er octobre 1953.

(3) Le créancier pourra, jusqu'au 31 Décembre 1953, exiger de son débiteur, au lieu du transfert prévu au paragraphe 2, le paiement en Deutschemark de la totalité de sa créance dans un délai de trois mois à compter de la demande. Il est recommandé aux créanciers et aux débiteurs de convenir d'une prolongation de 3 mois de ce délai en cas de circonstances particulières. (4) Après le 31 Décembre 1953, le créancier ne pourra qu'avec l'assentiment du débiteur exiger le paiement de la créance en Deutschemark.

ARTICLE 28

Salaires, traitements et pensions résultant de contrats de travail, commissions

(Article 1 (7))

(1) Le créancier pourra exiger du débiteur le transfert du montant dû, en 5 annuités égales, à partir du 1er janvier 1953. Dans ce règlement pourront être incorporés également, sur demande adressée aux autorités allemandes compétentes par l'intéressé ou par une organisation privée ou publique dûment autorisée par lui à agir en son nom, les montants dont il peut être prouvé qu'ils ont été versés temporairement soit par l'intéressé, soit en sa faveur par son employeur, à un compte ouvert dans un établissement financier dans le territoire de la République Fédérale ou de Berlin (Ouest).

Il appartiendra aux Autorités allemandes compétentes d'examiner avec bienveillance dans les cas particulièrement dignes d'intérêt, la possibilité d'une accélération du transfert.

(2) Le créancier peut, à tout moment, exiger de son débiteur le paiement en Deutschemark, dans un délai de 3 mois à compter de la demande, du solde non encore transféré à l'étranger.

ARTICLE 29

Prestations d'assurances sociales (Article 1 (8))

Ces prestations font déjà ou pourront faire l'objet de négociations et d'accords bilatéraux. Il est recommandé de comprendre dans ces accords les prestations arriérées.

ARTICLE 30

Créances au titre des assurances privées (Article 1 (9))

(1) Les créances et dettes réciproques nées de contrats ou d'accords d'assurance ou de réassurance de toute espèce ou en liaison avec de tels contrats ou accords peuvent faire l'objet de négociations bilatérales.

Ces créances et dettes ne pourront être réglées que conformément aux accords bilatéraux applicables.

(2) En l'absence de tels accords bilatéraux relatifs aux assurances directes ou s'il n'en est pas conclu avant le 31 mars 1953, les créances des assurés étrangers à l'encontre des compagnies d'assurances dans la République Fédérale d'Allemagne et Berlin (Ouest) seront réglées conformément aux dispositions suivantes :

(a) pour les créances nées de contrats dispositions des Articles 33 et 34.

d'assurance-vie, selon les

(b) pour les créances nées de contrats d'assurances dommages, accidents ou responsabilité :

(aa) si le contrat d'assurance concerne des biens situés dans la République Fédérale d'Allemagne ou Berlin (Ouest), le paiement aura lieu en Deutschemark conformément aux dispositions du contrôle des changes en vigueur dans la République Fédérale et Berlin (Ouest).

(bb) Les créances nées d'autres contrats d'assurances dommages, accidents et responsabilité seront réglées conformément aux dispositions de l'article 31.

(c) pour les créances nées de contrats d'assurance de toute nature comportant le paiement de rentes, selon les dispositions de l'article 28. Les détails des dispositions du paragraphe (2) seront réglés dans l'Accord Intergouvernemental.

ARTICLE 31

Créances commerciales anciennes diverses (Article 1 (3), (4), (5) et (6)) (1) Le créancier pourra exiger du débiteur le transfert du montant dû, en 10 annuités égales à partir du 1er juillet 1953.

(2) Le créancier pourra, jusqu'au 31 décembre 1953, exiger de son débiteur, au lieu du transfert prévu au paragraphe 1 ci-dessus, le paiement en Deutschemark du montant dû, dans un délai de 3 mois à compter de la demande. Il est laissé à la discrétion des créanciers et des débiteurs de convenir d'une prolongation de 3 mois du délai en question, en cas de circonstances particulières.

(3) Après le 31 décembre 1953, le paiement en Deutschemark de la créance ne pourra être exigé qu'en accord avec le débiteur.

(4) Dans des cas particuliers, créancier et débiteur pourront, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, convenir d'un règlement différent.

ARTICLE 32

Dispositions communes à toutes les créances commerciales anciennes (Article 1 (1) à (9))

(1) Arriérés d'intérêts

Si des intérêts sont dûs sur une créance, les arriérés d'intérêts jusqu'au 31 décembre 1952 seront calculés à intérêts simples au taux suivant:

(a) si le taux d'intérêt annuel était jusqu'ici inférieur ou égal à 4%, le taux antérieur subsistera;

(b) si le taux d'intérêt annuel était jusqu'ici supérieur à 4%, ce taux sera réduit aux deux tiers, mais ne devra pas être inférieur à 4%;

Le montant réduit des arriérés d'intérêt sera ajouté au principal de la créance.

(2) Intérêts futurs

Aucun intérêt n'est dû pour la période du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1957.

Si des intérêts sont dûs sur la créance pour la période antérieure au 1er janvier 1953, le montant non encore amorti de la créance au 1er janvier 1958 ou après, porte intérêt à compter de cette date. Le taux d'intérêt se monte à 75% du taux d'intérêt dû.

Le nouveau taux d'intérêt ne devra toutefois pas être inférieur à 4% ni supérieur à 6% par an. Si le taux d'intérêt appliqué jusqu'ici est égal ou inférieur à 4%, il reste inchangé. Les intérêts doivent être transférés à la fin de chaque année, en même temps que l'amortissement.

(3) Dépôt spécial

(a) Dans le cas d'une créance visée à l'Article 1, alinéas (1) à (7), le créancier pourra, s'il peut prouver que sa créance est menacée, exiger du débiteur, au lieu du paiement conformément aux Articles 26, 27, 28 ou 31, le paiement à un compte de dépôt en Deutschemark ouvert à son nom dans un établissement à désigner par les autorités allemandes compétentes.

Si le débiteur, en réponse à cette demande, invoque la clause relative aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile (Article 11), il ne sera tenu de donner suite à la demande de versement du créancier que lorsque le bénéfice de la clause en question lui aura été définitivement refusé.

(b) Le débiteur peut verser le montant d'une dette appartenant à l'une des catégories énumérées à l'alinéa (a) ci-dessus, à un tel compte de dépôt en faveur du créancier, s'il peut être prouvé:

(aa) que le débiteur est l'héritier ou l'exécuteur testamentaire du débiteur originel et que la succession doit être partagée; ou

(bb) que le débiteur est une société et que celle-ci entre en liquidation; (cc) que le syndic de faillite ou l'administrateur de liquidation judiciaire procède à une distribution.

(c) Le versement effectué à un compte de dépôt, conformément aux dispositions ci-dessus, libère le débiteur de sa dette. Le créancier bénéficie, en ce cas, des mêmes conditions de transfert que si le montant versé au compte de dépôt (y compris les intérêts, au cas où l'établissement tenant le compte de dépôt en verse) se trouvait encore entre les mains du débiteur.

(d) Le créancier a, à tout moment, le droit d'exiger le virement à son compte en Deutschemark (Article 18) d'un montant versé à un compte de dépôt spécial.

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