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(3) créances qui, bien que non mentionnées expressément aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, appartiennent cependant nettement à la catégorie des créances financières réglées par le présent article et ne relèvent pas des projets de règlement contenus dans les Annexes I à III de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes.

(4) A titre exceptionnel, créances nées d'hypothèques, de dettes foncières et de rentes foncières (“Grund- und Rentenschulden ") lorsque le débiteur ou propriétaire foncier est une commune ou une autre autorité publique et que le droit de gage ne résulte pas d'un contrat d'emprunt. Les dettes foncières en francs suisses ("Schweizer Frankengrundschulden ") visées par les accords intergouvernementaux germano-suisses des 6 décembre 1920 et 25 mars 1923, font l'objet de l'Annexe A au présent document.

ARTICLE 3

Revenus antérieurs au 8 mai 1945 au bénéfice de créanciers étrangers d'investissements dans la République Fédérale d'Allemagne ou Berlin (Ouest), pour autant qu'ils ne sont pas traités dans l'Accord sur les dettes extérieures allemandes ou une autre Annexe à cet Accord

Il s'agit notamment :

(1) des dividendes sur titres émis dans la République Fédérale d'Allemagne ou Berlin (Ouest);

(2) des bénéfices;

(3) des loyers et fermages.

ARTICLE 4

Créances pécuniaires, nées avant le 8 mai 1945 qui ne sont traitées ni dans d'autres Annexes à l'Accord sur les dettes extérieures allemandes, ni aux Articles 1 à 3 de la présente proposition de règlement, mais relèvent par leur caractère de la présente proposition de règlement.

Exceptions

ARTICLE 5

Sont exclues, jusqu'à nouvel ordre, de la présente proposition de règlement les créances à l'encontre de la Ville de Berlin et de services publics situés sur son territoire et contrôlés par Berlin.

Chapitre B.-Principes généraux

ARTICLE 6

Conversion en Deutschemark

(1) Les créances en Reichsmark seront réglées après que le créancier étranger aura déclaré accepter que sa créance soit convertie en Deutschemark au même taux que le serait une créance analogue d'un créancier allemand. La présente disposition s'applique également aux créances pécuniaires en Mark-or ou Reichsmark avec clause-or, qui ne présentent pas un caractère spécifiquement étranger au sens de l'alinéa (2) ci-après. Le Contrôle des changes allemand continuera à accorder l'autorisation éventuellement nécessaire soit à la conversion selon la Loi de conversion, soit à la réévaluation selon la législation relative aux bilans en Deutschemark, dans la mesure où le créancier a droit à la conversion ou à la réévaluation.

(2) Il a été convenu que les créances pécuniaires financières et les hypothèques en Mark-or ou en Reichsmark avec clause-or, présentant un caractère spécifiquement étranger, seraient converties en Deutschemark au taux de 1 Mark-or ou 1 Reichsmark avec clause-or pour 1 Deutschemark.

La définition des critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des créances ci-dessus fera l'objet de négociations ultérieures.(') Les parties aux négociations réservent leur position quant à la détermination des cas dans lesquels le principe ainsi établi pourra être appliqué ainsi que de ses modalités d'application. Il appartiendra à la Dégation allemande de décider de quelle manière la solution qui sera trouvée pourra être insérée dans le cadre des lois allemandes sur la réforme monétaire et sur la péréquation des charges nées de la guerre ou de l'après-guerre.

Les négociations prévues ci-dessus entre une Délégation allemande et des représentants de créanciers devraient avoir lieu avant le 31 octobre 1952 au plus tard.

ARTICLE 7

Créances en devises étrangères avec clause-or

Le principe suivant s'appliquera mutatis mutandis au règlement de ces créances:

Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d'un dollar courant pour un dollar-or et d'un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.

Pour les autres dettes avec clause-or (à l'exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or qui font l'objet de l'Article 6, paragraphe (2)), les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays dans lequel l'emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l'expression "monnaie d'émission"). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à l'époque de l'échéance, de la somme en dollars americains obtenue en convertissant en dollars américains le montant de l'obligation, exprimé dans la monnaie d'émission, sur la base du taux en vigueur à l'époque du contrat ou de l'émission. Le montant en monnaie d'émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu'il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.

ARTICLE 8

Evaluation en Deutschemark de créances en devises étrangères

Les créances en devises étrangères seront évaluées en Deutschemark sur la base des parités notifiées au Fonds Monétaire International, en vigueur la veille du paiement. Si aucune parité n'est fixée, la conversion aura lieu sur la base du cours moyen de la Bank deutscher Länder, en vigueur la veille du paiement.

ARTICLE 9

Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden

(Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes)

I.-La Délégation allemande estimait que le débiteur allemand était définitivement libéré de sa dette à concurrence de ses paiements à la Konversionskasse. Les représentants des créanciers, par contre, estimaient que de tels versements à la Konversionskasse ne seraient pas, en règle générale, reconnus par la loi de leurs pays comme libératoires pour le débiteur allemand.

Désireux de mettre un terme à de stériles discussions juridiques, les deux parties se sont mises d'accord pour rechercher une solution pratique permettant de régler, sans formalités inutiles, les demandes des créanciers. (1) Voir Annexe VII.

Tout en maintenant leurs positions juridiques, la Délégation allemande et les représentants des créanciers étrangers sont donc convenus de ce qui suit:

(1) Le débiteur allemand s'engage à rembourser son créancier, selon les nouvelles conditions de règlement, sans égard aux paiements faits à la Konversionskasse, dans la mesure où le créancier:

(a) n'a pas effectivement reçu de la Konversionskasse le paiement correspondant au versement du débiteur, ou

(b) a refusé le paiement ou la prestation de la Konversionskasse fondés sur le versement du débiteur, parce qu'il ne voulait pas reconnaître comme libératoires ce paiement ou cette prestation. Dans le cas des valeurs mobilières soumises à la loi de validation des valeurs mobilières allemandes émises à l'étranger, le présent règlement ne s'applique qu'aux obligations et coupons validés conformément aux dispositions de cette Loi ou de tout accord conclu en ce qui concerne l'application de la Loi avec le pays où les valeurs ont été émises, ou au titre d'un jugement déclaratoire (Feststellungsbescheide) obtenu par le créancier en exécution de ladite Loi.

(2) Les débiteurs seront remboursés des sommes en cause sur les fonds publics allemands.

(3) Les paiements faits par le débiteur à la Konversionskasse qui ne tombent pas sous le coup de l'alinéa (1) ci-dessus sont considérés comme libératoires pour le débiteur à concurrence de leur montant. II.-Sous réserve des dispositions générales du paragraphe I ci-dessus: (a) Le Gouvernement Fédéral s'engage à assumer la responsabilité đu paiement intégral aux créanciers étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, des sommes qui ont été versées à la Konversionskasse par des débiteurs sur le territoire de la Sarre, et au titre desquelles les créanciers étrangers n'ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d'autres contre-parties. (b) Le Gouvernement Fédéral s'engage à assumer la responsabilité du paiement aux créanciers étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, de 60% des sommes qui ont été versées à la Konversionskasse par des débiteurs en Autriche, en France, en Belgique, et au Luxembourg et au titre desquelles les créanciers étrangers n'ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d'autre contre-parties.

(c) Le Gouvernement Fédéral entrera en négociations avec les représentants des créanciers étrangers avant la fin de décembre 1952 au sujet de l'application de ces engagements.

ARTICLE 10

Versements à la Deutsche Verrechnungskasse

Les parties aux négociations ont examiné la question des versements des débiteurs allemands à la Deutsche Verrechnungskasse, qui n'ont pas été suivis d'un paiement au créancier.

Etant donné la diversité des contrats encore à liquider entre l'Allemagne et les autres pays, créanciers et débiteurs estiment que les questions non élucidées devraient être réglées par la voie de négociations intergouvernementales entre la République Fédérale d'Allemagne et les Etats intéressés.

ARTICLE 11

Clause relative aux cas où le débiteur se trouve dans une situation

financière difficile

Si, et dans la mesure où la situation financière d'un débiteur a été si gravement compromise par la guerre, les suites de la guerre ou d'autres circonstances exceptionnelles, qu'il ne peut lui être demandé de s'aquitter de ses obligations dans les conditions et délais prévus dans la présente proposition de règlement, il doit obtenir des allègements. Ceux-ci doivent répondre à l'équité et à la situation particulière du débiteur. Ils doivent correspondre aux concessions dont le débiteur a déjà bénéficié ou pourrait bénéficier pour les mêmes motifs vis-à-vis d'un créancier allemand en vertu de la loi allemande et, en particulier, de la législation sur l'aide aux débiteurs (Vertragshilfesrecht).

Si le créancier et le débiteur ne parviennent pas à s'entendre la question sera tranchée par le Tribunal allemand compétent. Le créancier pourra faire appel de la décision de première instance, à son choix, soit en utilisant les recours qui lui sont ouverts par la Loi allemande, soit en s'adressant, dans les 30 jours de la notification de la décision de première instance, au Tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions de l'article 17. La décision de ce Tribunal lie les parties.

ARTICLE 12

Transmission, par succession légale, des créances et des dettes

(1) Si un créancier étranger a acquis, ou acquiert à l'avenir, par succession à cause de mort, une créance d'un autre créancier étranger, cette créance sera traitée, dans le cadre de la présente proposition de règlement, comme si elle appartenait encore au créancier originel. Il en va de même dans les cas analogues de succession juridique légale.

(2) Est substitué au débiteur quiconque est tenu, aux termes de la Loi ou d'une Ordonnance exécutoire, de reprendre la dette, ou l'a reprise en vertu d'un contrat.

ARTICLE 13

Cession de créance

(1) Le créancier peut céder à un autre étranger le montant total d'une créance dont il peut exiger le paiement à l'étranger, à condition que— (a) le cessionnaire réside dans la même zone monétaire que le cédant. (b) la cession n'ait pas pour effet de modifier les éléments caractéristiques de la créance,

(c) la cession ne serve, ni directement ni indirectement, au règlement de la créance.

Les services allemands compétents accorderont l'autorisation de cession quand seront remplies les conditions (a) à (c). Ils devront en outre examiner avec bienveillance les demandes fondées d'un créancier étranger en vue de la cession partielle de sa créance.

La cession de la créance confère au nouveau créancier les droits et devoirs du créancier initial. Si le nouveau créancier demande au débiteur un remboursement en Deutschemark, les règlements régissant les "avoirs bloqués originels" s'appliquent à ces avoirs bloqués après un délai de 3 mois à compter de la cession.

(2) La cession des créances pour lesquelles le créancier ne peut exiger le paiement qu'en Deutschemark est soumise aux dispositions en vigueur au moment considéré dans la République Fédérale et Berlin (Ouest) sur l'utilisation et la cession de telles créances. (Voir article 19.)

ARTICLE 14

Accession du créancier et du débiteur au règlement des dettes. Dispositions de Contrôle des changes. Obligations du débiteur

(1) Le créancier et le débiteur désireux de régler une créance et une obligation selon les conditions de la présente proposition de règlement, doivent échanger des déclarations écrites dans ce sens. La déclaration d'adhésion du créancier peut aussi être transmise par l'intermédiaire d'un organisme créé à cet effet dans le pays du créancier.

(2) Le rapport juridique entre créancier et débiteur est sujet aux dispositions allemandes et étrangères de contrôle des changes en vigueur, compte tenu des allègements et concessions particuliers prévus par le présent projet de règlement.

(3) Si le débiteur se refuse à souscrire la déclaration en question, mais que le créancier se déclare lié, vis-à-vis du débiteur, par sa déclaration d'adhésion, le Contrôle des changes allemand accordera au créancier, sur sa demande, dans le cadre de sa déclaration d'adhésion, toutes les autorisations nécessaires en matière de contrôle des changes. Ces autorisations devront permettre au créancier de poursuivre le débiteur et de recouvrer sa créance dans la mesure et de la manière prévues dans le présent projet de règlement. Si le créancier n'a pas reçu satisfaction par exécution forcée, il peut révoquer sa déclaration d'adhésion.

La délivrance de l'autorisation du Contrôle des changes ne constitue pas une décision sur l'existence et le montant de la créance.

(4) Au cas où le créancier demande le paiement en Deutschemark, il doit, vis-à-vis du débiteur, déclarer par écrit qu'il accepte le paiement en Deutschemark en règlement de sa créance.

(5) Au cas où le créancier peut demander et demande en fait le transfert, le débiteur doit prendre toutes les mesures exigées par la législation allemande de contrôle des changes en vigueur, pour se procurer les moyens de paiement nécessaires en devises étrangères.

ARTICLE 15

Règlement des litiges

En l'absence de dispositions contraires expresses de la présente proposition de règlement, les litiges entre créanciers et débiteurs sur l'existence ou le montant des créances seront tranchés par le Tribunal ou par le tribunal arbitral convenu entre les parties, qui est compétent d'après le rapport juridique existant.

ARTICLE 16

Commission Mixte

En vue du règlement des divergences d'opinion résultant de l'interprétation du présent règlement, une Commission Mixte sera instituée. Elle comprendra un nombre égal de représentants des pays créanciers, et de représentants du gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ainsi qu'un Président.

Il est recommandé que la Commission soit compétente pour décider des questions d'importance fondamentale relatives à l'interprétation du présent règlement qui lui seraient soumises par les Gouvernements.

Si un Gouvernement estime qu'un cas soumis à l'appréciation du Tribunal arbitral (Article 17) pose une question d'importance fondamentale, il est recommandé qu'il puisse demander que le Tribunal arbitral renvoie le litige à la Commission Mixte. Le Tribunal arbitral devrait avoir le même droit.

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