Imágenes de páginas
PDF
EPUB

montant de la dette couverte par le présent Accord a, en conséquence, subi diverses réductions fixées par les règlements en vigeur, le pourcentage de réduction, différent dans chaque cas particulier, variant de 20 à 67% du montant des emprunts existants. Les représentants allemands ont déclaré qu'il n'était pas pour le moment au pouvoir du Gouvernement Fédéral de modifier cette situation, qui résulte en particulier des règlements pris dans le cadre des lois de conversion monétaire. Il est cependant convenu que le Gouvernement Fédéral fera tout son possible pour faciliter le règlement des dettes de la Banque et les paiements d'intérêt et d'amortissement prévus par les Lois et règlements susvisés.

Les représentants des créanciers réservent le droit de ces derniers de faire appel à toutes les voies de recours qui pourraient leur être ouvertes pour obtenir la modification d'un règlement qu'ils considèrent comme préjudiciable à leurs intérêts et de nature à créer une discrimination entre les différentes catégories de créanciers.

Il est entendu que la Banque reste responsable envers ses créanciers des dettes garanties par des avoirs situés en Allemagne orientale, et qu'elle reprendra le service de ces dettes dès que ces avoirs seront de nouveau à sa disposition.

Plusieurs autres établissements se trouvent dans une situation analogue et devront recevoir application des mêmes principes.

6. Lorsque le cas de l'Emprunt allemand de la Potasse sera traité dans le cadre de tout Plan de règlement élaboré en application du présent Accord, les caractéristiques particulières de cet emprunt devront être prises en considération.

ARTICLE IV

Détermination du montant dû

1. Le montant dû au titre d'une dette quelconque visée par le présent Accord comprend le principal et tous les arriérés d'intérêt impayés au 1er janvier 1953. Les arriérés d'intérêt seront calculés comme des intérêts simples, sur la base du taux prévu par le contrat existant et sans égard à l'arrivée éventuelle de la dette à échéance avant cette date, ni aux conséquences, dans le cadre du contrat existant, de tout défaut antérieur à cette date.

2. Est considéré comme impayé au sens du paragraphe 1, tout montant qui n'a pas été reçu et accepté expressément ou implicitement par le créancier. L'acceptation par ce dernier de bons de consolidation, de certificats ou de versements en espèces remis par la Konversionskasse est considérée comme emportant paiement de la dette ou de la fraction de la dette au titre de laquelle ces bons, certificats ou versements ont été acceptés.

ARTICLE V

Modalités de règlement

1. Principal

Le principal des dettes dues ne subira aucune réduction. 2. Dettes en monnaies étrangères comportant une clause-or (a) Dollar-or et franc suisse-or.

Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d'un dollar courant pour un dollar-or et d'un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.

(b) Autres devises avec clause-or.

Pour les autres dettes avec clause-or (à l'exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or-voir paragraphe 3 ci-dessous) les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays dans lequel l'emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l'expression "monnaie d'émission "). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à l'époque de l'échéance, de la somme en dollars américains obtenue en convertissant en dollars américains le montant de l'obligation, exprimé dans la monnaie d'émission, sur la base du taux en vigueur à l'époque du contrat ou de l'émission. Le montant en monnaie d'émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu'il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.

3. Dettes en monnaie allemande comportant une clause-or

(a) le principe est admis que les dettes financières et hypothèques de l'espèce, libellées en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or, et présentant un caractère spécifiquement étranger devront être converties en Deutschemark au taux de 1 mark-or-ou un Reichsmark avec clause-orpour 1 Deutschemark.

(b) la définition des critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des dettes ci-dessus fera l'objet de négociations ultérieures.(1) Les deux parties réservent leur position quant à la détermination des cas dans lesquels le principe ainsi établi pourra être appliqué ainsi que de ses modalités d'application. Il appartiendra à la Délégation allemande de décider de quelle manière la solution qui sera trouvée pourra être insérée dans le cadre des lois allemandes sur la réforme monétaire et sur la péréquation des charges nées de la guerre ou de l'après-guerre.

(c) les négociations prévues à l'alinéa ci-dessus entre une Délégation allemande et des représentants de créanciers auront lieu avant le 31 octobre 1952 au plus tard.

4. Arriérés d'intérêts

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous, les deux tiers des intérêts impayés au 1er janvier 1953 seront consolidés, le troisième tiers étant annulé. Les intérêts consolidés s'ajouteront au montant du principal impayé pour constituer le nouveau principal.

5. Nouveau taux d'intérêt

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous les intérêts recommenceront à courir à compter du 1er janvier 1953, quelle que soit la date à laquelle le nouveau contrat sera conclu en application du présent accord. Leur taux sera fixé à 75% du taux d'intérêt prévu dans le contrat existant. Toutefois, ce nouveau taux courant d'intérêt ne devra pas dépasser 51% pour les dettes obligataires et 6% pour les dettes non obligataires, ni être inférieur à 4%, sauf lorsque le taux prévu dans le contrat existant est lui-même inférieur à ce chiffre, auquel cas c'est ce dernier taux qui devra être utilisé.

6. Taux d'intérêt dans le cas de conversion effective

Lorsque la dette aura fait l'objet d'une conversion effective, le débiteur devra, à son choix,

(a) soit consolider tous les intérêts impayés au 1er janvier 1953, sur la base du taux prévu dans le contrat existant, et verser, à partir de la même date, un intérêt calculé sur la base de l'intégralité du taux prévu dans ce contrat;

(1) Voir l'Annexe VII.

43820 O-54-13

(b) soit consolider les intérêts impayés et verser pour l'avenir un intérêt courant, comme si le contrat initial était encore en 'vigueur et comme si les paragraphes 4 et 5 du présent article étaient applicables.

7. Modalités de paiement des intérêts

Les intérêts afférents à la période commençant le 1er janvier 1953 seront payables en deux versements semestriels au minimum. Il sera procédé aux ajustements nécessaires dans tous les cas où, le nouveau contrat n'ayant été conclu qu'après le 1er janvier 1954, il ne pourra raisonnablement être demandé au débiteur de payer immédiatement la totalité des intérêts échus entre le 1er janvier 1953 et la date de la conclusion du nouveau contrat.

8. Modalités d'amortissement

(a) L'amortissement s'effectuera au moyen d'annuités égales, de 1958 à 1962, à 1% du nouveau montant en principal, et à compter de 1962 jusqu'à la date de l'échéance finale, à 2% de ce nouveau montant en principal. Après 1958, l'annuité d'amortissement s'augmentera du montant annuel des intérêts afférents à la fraction de la dette déjà amortie au cours des années précédentes, à l'exclusion toutefois de la fraction amortie dans les conditions prévues à l'alinéa (d) ci-dessous.

(b) L'amortissement sera effectué chaque année à la date d'échéance du premier versement d'intérêt afférent à l'année en cours. Au cas où le premier janvier 1958 ne coïnciderait pas avec la date d'échéance du premier versement d'intérêt, la première annuité d'amortissement couvrira la période allant du 1er janvier 1957 à la date d'échéance du premier versement d'intérêt. Le même principe sera appliqué lorsque l'annuité sera portée à 2%.

(c) Tous les versements au titre de l'amortissement seront affectés à la réduction du nouveau montant en principal. Dans le cas des emprunts obligataires, l'annuité d'amortissement sera utilisée au rachat au pair ou à la valeur faciale d'obligations désignées par la voie d'un tirage au sort, sauf convention contraire entre le débiteur et ses créanciers.

(d) Aussi longtemps que le service sera poursuivi conformément aux dispositions du nouveau contrat, le débiteur pourra procéder à des amortissements supplémentaires par le moyen de son choix et, notamment, par rachat en bourse ou par acquisition d'obligations dans toutes autres conditions.

9. Durée des emprunts

Les nouveaux contrats prévoiront le remboursement total des emprunts dans un délai compris entre 10 ans au minimum et 25 ans au maximum à compter du 1er janvier 1953. La nouvelle date d'écheance devra être fixée par accord entre le débiteur et ses créanciers. Dans les limites ci-dessus, le débiteur devrait proposer la date de remboursement la plus rapprochée possible, compte tenu de sa situation particulière.

Il est envisagé qu'un délai de remboursement compris entre 10 et 15 ans, et pouvant dans certains cas exceptionnels aller jusqu'à 20 ans, sera accordé aux débiteurs de l'industrie, aux banques et aux églises. Les services publics et les industries de base pourront toutefois porter le délai à 20 ans, mais sans pouvoir dépasser 25 ans en aucun cas. Dans le cas des dettes non obligataires, le délai normal de remboursement sera de 10 ans.

10. Remboursement des dettes de faible montant

Dans tous les cas où le montant restant dû sur une dette particulière est très faible, ou est faible par rapport au montant initial de l'emprunt, des accords pourront être conclus en vue du remboursement anticipé et

de la liquidation définitive du montant total de la dette et des arriérés d'intérêt, sans qu'il soit tenu compte des dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article.

11. Cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile

Dans tous les cas où, en raison de circonstances extraordinaires affectant la situation financière d'un débiteur particulier-y compris, par exemple, la perte d'éléments d'actif situés en Allemagne mais hors du territoire de la République Fédérale d'Allemagne ou de Berlin (Ouest)-il sera, matériellement ou pratiquement, impossible à ce débiteur de proposer un nouveau contrat selon les modalités prévues dans le présent Accord, rien n'empêchera le débiteur intéressé de conclure avec ses créanciers un accord comportant les ajustements qui pourraient être réputés nécessaires, compte tenu des circonstances particulières à son cas d'espèce.

12. Garanties

Sous réserve des dispositions législatives applicables, les dispositions des contrats existants relatives aux privilèges, garanties collatérales et sûretés d'autres types, constitués dans l'intérêt des créanciers, resteront en vigueur. Cependant, dans la mesure où la sûreté prévue dans le contrat existant ne correspondra plus par sa nature ou par sa valeur au nouveau montant en principal de la dette ou ne répondra plus à la situation existant lors de la conclusion du nouveau contrat, le débiteur pourra proposer d'en modifier la nature ou la valeur. La nouvelle sûreté proposée par le débiteur devra cependant être suffisante et acceptable par le créancier.

Dans la mesure où la sûreté aura été diminuée ou sensiblement modifiée, le débiteur devra effectuer les rajustements nécessaires pour donner à ses créanciers une protection au moins équivalente à celle dont ils bénéficiaient à l'origine.

Le créancier pourra exiger, et son débiteur devra fournir, des sûretés raisonnables, ou prévoir d'autres clauses de garantie acceptables pour le créancier.

13. Fonds de réserve et d'amortissement

Etant donné que l'amortissement ne commencera qu'en 1958 et seulement au taux relativement faible de 1%, porté en 1964 à 2% seulement, les débiteurs devront viser à s'assurer une situation financière suffisamment solide avec les liquidités suffisantes pour satisfaire à leurs obligations lors de l'expiration des emprunts. En conséquence, des dispositions supplémentaires devraient être négociées entre créanciers et débiteurs; elles pourront prévoir l'établissement de fonds de réserve ou d'amortissement alimentés par le versement d'une annuité calculée, soit sur la base d'un certain pourcentage du bénéfice net avant tout versement de dividendes, soit selon toutes autres modalités qui pourraient être convenues.

14. Fourniture de devises étrangères

Le débiteur prendra les mesures exigées par la loi allemande pour se procurer les devises étrangères nécessaires à l'exécution de la totalité de ses obligations au titre du nouveau contrat.

15. Défaut du débiteur

En cas de défaut du débiteur, indépendamment des sanctions prévues par le nouveau contrat, le créancier aura droit, pour la durée du défaut, à des intérêts calculés sur la base du taux prévu dans le contrat existant.

16. Modification des conditions de règlement

Aucune des dispositions du présent Accord n'interdit a un débiteur d'obtenir, avec le consentement de ses créanciers, des modalités de règlement plus favorables pour le débiteur que celles qui sont prévues dans le présent Accord.

17. Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers

Les créanciers considèrent que le bénéfice des concessions consenties par eux dans le cadre du présent Accord doit profiter aux débiteurs.

ARTICLE VI
Dispositions diverses

1. Remboursement en monnaie allemande

Tout débiteur pourra, à la demande de l'un quelconque de ses créanciers, prendre les dispositions nécessaires pour rembourser en monnaie allemande tout ou partie d'une dette particulière.

2. Cession de créances

En sus du cas des obligations, le créancier pourra céder sa créance ou une fraction importante de celle-ci à une autre personne ayant sa résidence habituelle en dehors de la République Fédérale d'Allemagne ou de Berlin (Ouest), à condition que:

(a) le cessionnaire réside dans la même zone monétaire que le cédant; (b) la cession n'ait pas pour effet de modifier les éléments caractéristiques de la créance;

(c) la cession ne serve ni directement ni indirectement au règlement de la créance.

3. Cession de dettes

Les Autorités allemandes de contrôle des changes examineront avec bienveillance toutes les demandes visant à la reprise d'une dette existante par un nouveau débiteur allemand et à la substitution d'une nouvelle sûreté à la sûreté ancienne.

ARTICLE VII

Procédure de négociation des nouveaux contrats

1. Les dispositions des contrats particuliers à conclure entre les créanciers individuels et leurs débiteurs, et les détails techniques y afférents, devront être inclus dans l'offre de règlement faite par le débiteur allemand.

2. Toutes les propositions d'accords, contrats, actes ou avenants, devront être approuvés, quant à leur forme et leur contenu, par un conseiller juridique des créanciers, si ces derniers en expriment le désir.

3. Chaque débiteur devra, avant le 30 juin 1953, ou dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura fixé sa résidence dans la République. Fédérale d'Allemagne ou à Berlin (Ouest), préparer et soumettre à son créancier une offre détaillée de règlement. Le créancier pourra demander à son débiteur, et le débiteur devra accepter, de négocier avec lui sur l'un quelconque des points particuliers de l'offre.

4. Le terme "créancier " utilisé dans les paragraphes 2 et 3 du présent article, devra, dans le cas des emprunts obligataires, s'entendre de tout représentant des créanciers désigné en application des dispositions de l'Article VIII du présent Accord.

« AnteriorContinuar »