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nationalité est compris dans cette seconde catégorie d'actes. Et c'est de plus un acte qui exige l'assentiment direct et spontané de la personne qui s'oblige comme le mariage, le testament.

Bien entendu, si le mineur a agi sans discernement, l'acte sera nul pour défaut de consentement (art. 1108 C. civ.)

La question de discernement sera laissée à l'appréciation des tribunaux, qui pourront se guider suivant les principes de la responsabilité pénale des mineurs (art. 66 et suiv. du Code pénal).

L'option faite par un mineur n'est pas définitive, irrévocable; à sa majorité, le mineur pourra s'en prévaloir ou en demander la nullité, dans tous les cas suivant les uns, seulement au cas où il en subirait un préjudice suivant les autres; mais, de toutes façons, lui seul pourra agir, sera juge de son intérêt.

Faut-il aller plus loin et exiger l'assistance et l'autorisation du père ou tuteur? Puisque dans le droit moderne les mineurs n'agissent pas par eux-mêmes mais sont représentés par leur tuteur, il n'y a pas de place pour l'autorisation. Quand le mineur agit il fait un acte qu'il ne devrait pas faire par lui-même. L'autorisation du tuteur n'ajouterait rien au point de vue juridique à l'acte fait par le pupille. Cet acte demeure annulable; et le mineur seul peut en demander la nullité.

Cependant le jugement précité semble admettre la nécessité de cette autorisation pour l'option du mineur; et la convention additionnelle de Francfort du 11 décembre

1871 paraissait l'avoir exigée dans l'exposé des motifs (1). M. de Rémusat, ministre des affaires étrangères, l'avait du moins entendue ainsi dans sa circulaire du 25 mars 1872 : « Il a été admis que les mineurs, émancipés ou non, avaient indistinctement le droit de faire l'option avec le concours de leurs représentants légaux. >> Mais dans des déclarations postérieures, le gouvernement allemand restreignit le droit d'option aux mineurs émancipés (2) les mineurs non émancipés devant suivre fatalement la nationalité de leur père, en vertu même, disait M. d'Arnim, de l'art. 108 du Code français, qui ne permet pas aux mineurs d'avoir un autre domicile que celui de leur père ou tuteur. Aujourd'hui, il aurait pu invoquer encore les art. 12 et 18 (loi 26 juin 89), qui entraînent les enfants mineurs dans la naturalisation de leur père ou de leur mère survivante; (théoriquement du moins, parce que les lois n'ont pas d'effet rétroactif).

Les mêmes mineurs par conséquent, qui avaient opté avec le concours de leurs représentants légaux, eurent deux nationalités : allemands en Allemagne, français en France (1). M. Carré est d'avis que la doctrine admettant les mineurs à se prononcer dans le délai ordinaire imparti par les traités, avec l'assistance de leurs représentants légaux n'est pas aussi contraire qu'on l'a prétendu

1. Journal officiel, 14 septembre 1872.

2. Circulaire du président d'Alsace-Lorraine, 16 mars 71; Dépêche de M. d'Arnim, 15 juillet 1872; Communication officielle. du 1er septembre 1872.

1. Nancy, 7 déc. 72, D. 72, 2, 25; Paris, 24 juillet 74, J. P. 75, p. 940.

aux principe de la loi civile : « L'idée de la représentation, dit-il, est mise de côté toutes les fois qu'il s'agit d'un acte qui nécessite une expression de volonté personnelle le contrat de mariage, la célébration du mariage, les actes d'engagement dans l'armée, supposent une combinaison analogue à celle que nous proposons(1). On tire encore un argument d'analogie de la loi du 16 septembre 1874, qui exigeait pour une certaine catégorie de mineurs étrangers qui voulaient entrer dans l'armée ou dans les écoles du gouvernement, une déclaration de renonciation à leur qualité d'étrangers, avec le consentement exprès et spécial du père ou de la mère, ou à défaut du conseil de famille.

Avec cette doctrine, on concilie l'intérêt de l'application immédiate des traités et le respect du statut personnel des mineurs. Si les intérêts du père et des enfants ne sont pas les mêmes, les uns et les autres pourront être l'objet de décisions différentes (2). Ce système est certainement très acceptable en théorie, mais il est douteux qu'il soit très légal. La règle dans notre droit est que le tuteur agit pour le mineur, mais ne l'assiste pas : les exceptions ne se présument point. De plus il ne refute pas l'objection que le mineur ne peut avoir d'autre domicile que celui de ses représentants légaux, et par avoir une nationalité différente.

suite

Nous préférons ne prendre dans le système du tribunal de St-Jean que ce qui concerne la nullité relative de l'option faite par le mineur en àge de discernement, soit

1. J. P. 75, p. 944.

2. Robinet de Cléry, R. critique, 1875, t. 4, p. 271 et suiv.

seul, soit avec l'assistance de son père ou tuteur, peu importe. A sa majorité le mineur sera libre de demander la nullité de l'option ; s'il ne dit rien, cette option suivra son plein et entier effet.

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Deuxième système. Dans un arrêt réformant le jugement précité, la Cour de Chambéry, le 22 décembre 1862 (D. P. 63, 2, 99), refuse aux mineurs tout droit d'option personnel. Pour les mineurs le droit d'option doit se confondre avec celui du père de famille. « Attendu que la faculté réservée par l'art. 6, tout en appartenant aux individus des deux sexes, en âge et en situation de disposer de leur personne, ne concernait point les mineurs vivant sous la tutelle de leur père; qu'elle leur était d'autant moins attribuée, que la législation de la France comme celle de la Sardaigne, ne reconnaissent à ces mineurs d'autre domicile que le toit paternel, et qu'en les soumettant l'un et l'autre, à l'obligation de suivre la condition de leur père, elles les tenait pour inhabiles à choisir une autre patrie; - Attendu qu'ils ne pouvaient être relevés de l'incapacité absolue dont il s'agit par le consentement du père à la déclaration d'option et au transfert du domicile, pas plus qu'ils n'auraient pu l'être de l'incapacité analogue de disposer de leurs biens par testament, ou de contracter mariage avant l'âge requis que l'invalidité des actes de ce genre dérivant d'une impossibilité radicale, ne donnerait pas lieu à une simple exception personnelle au mineur, mais à une fin de non-recevoir qui leur était, en tout état de choses opposable ; — Attendu que le droit d'option devait, pour le mineur se confondre avec celui du père de famille, son représentant

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et son organe légal; que si celui-ci, en gardant son domicile en Savoie, imposait à son fils la nationalité nouvelle, ce n'était là qu'une conséquence naturelle des convenances de la famille, qu'un effet de l'autorité de la loi et de celle du traité puisant à la même source le pouvoir de statuer souverainement sur l'état des personnes; - Attendu qu'en envisageant les motifs de haut intérêt qui donnent aux traités politiques leurs effets immédiats, et qui mettent d'autant plus en relief les limites textuelles de l'art. 6, on ne peut admettre que le droit d'option pour une nationalité qui n'est ni celle de son pays, ni celle de sa famille que les évènements lui ont retirée, soit réservée au mineur savoisien pour l'exercer à sa majorité: tandis qu'il jouit de celle que lui aurait attribuée sa naissance s'il n'avait vu le jour qu'après les nouvelles destinées de sa patrie. »

Le tribunal de Nice, le 8 décembre 1875, s'est prononcé dans le même sens (Journal dr. intern. privé, année 1877).

La Cour de Chambéry et ceux qui pensent comme elle refusent aux mineurs le droit d'option, d'abord, dit-on, pour un motif d'incapacité absolue. Déjà nous avons réfuté par avance cette proposition, en établissant que l'incapacité des mineurs n'est que relative. Même en la supposant absolue, rien n'empêchait de suspendre le droit d'option, pour permettre au mineur de l'exercer à sa majorité, époque où il sera pleinement capable. Dans ce système on ne permet pas cette attente, parce que on décide que les incapables ne peuvent avoir d'autre nationalité que celle du chef de famille, que tout changement

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