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L'objet de cette étude est de montrer que nos deux contrats existaient à Rome; d'indiquer, au moyen des textes du Digeste, des inscriptions, des épigraphies, leurs formes et leurs applications principales.

CHAPITRE PREMIER

DE LA RENTE PERPÉTUELLE

Dans le droit moderne, la rente perpétuelle peut être constituée en aliénant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger (art. 1909, Code civil). C'est ce qu'on appelle la rente constituée à prix d'argent (art. 1910); elle diffère essentiellement du prêt en ce qu'elle s'opère au moyen d'une aliénation, d'une vente du capital, tandis que dans le prêt il y a plutôt louage du capital. Il en résulte que le crédit-rentier ne peut jamais exiger le remboursement du capital; il n'est créancier que des intérêts appelés arrérages, et sa créance, le droit d'exiger ces arrérages, porte le nom de rente. Dans le prêt, au contraire, le prêteur est créancier du capital dont il peut exiger le remboursement, en même temps que créancier des intérêts. La rente constituée à prix d'argent est donc la vente d'un droit à des arrérages annuels (art. 1909 et suiv. C. civ.).

II y a une autre façon de constituer une rente: on peut la constituer, l'acheter, en aliénant un immeuble (art. 530 C. civ.); le prix d'achat ou de vente de la rente est alors l'immeuble. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'autres différences essentielles entre ces deux façons de constituer une rente. Il n'y a plus que des rentes constituées

moyennant un capital ou un immeuble aliénés. Les deux espèces de rentes sont essentiellement rachetables, remboursables en argent de la part du débiteur des arrérages, du débit-rentier. Il est permis seulement de stipuler que le rachat ne pourra avoir lieu avant 30 ans pour la rente constituée à prix d'argent (530-1911).

Dans l'ancien droit français, les rentes étaient tout autres. La rente foncière portait le nom de bail à rente; c'était un droit réel sur l'immeuble aliéné et un droit irrachetable. A l'origine, la rente constituée présentait à peu près les mêmes caractères; au lieu de retenir un droit réel sur un immeuble aliéné, le crédit-rentier d'une rente constituée à prix d'argent assignait sur un immeuble du débiteur un droit réel pour garantir le paiement de ses arrérages.

Mais, de bonne heure, cette rente fut déclarée rachetable; au lieu d'être un droit réel, elle devint un simple droit de créance avec garantie hypothécaire accessoire sur un immeuble.

Les lois du 4 août 1789 et 18 décembre 1890 déclarèrent les rentes foncières essentiellement rachetables. L'art. 530, C. c., les abolit comme droits réels et les assimila aux rentes constituées.

La difficulté de faire des placements à cause de la défense du prêt à intérêt, le moyen donné à un propriétaire d'immeubles d'emprunter de l'argent, étaient cause de la grande place que tenaient les constitutions de rentes sous l'ancien régime. Aujourd'hui, on ne trouve plus guère que des rentes constituées sur l'Etat. Partant de cette filiation d'idées, beaucoup d'auteurs soutiennent

que la rente moderne tire son origine exclusive de la rente constituée dans le dernier état de notre ancien droit. Cette origine n'est pas niable. Mais est-ce une raison pour dire qu'elle était inconnue des Romains?

Le nom de rente n'existait pas à Rome; on ne saurait trouver une traduction exacte des expressions employées. Mais en est-il de même de la chose? Nous avions pensé d'abord aux expressions suivantes : prestations périodiques, revenus annuels. Mais le premier de ces deux termes nous aurait entraîné trop loin. Les prestations périodiques peuvent être de toute nature: en argent, en denrées; elles comprennent le simple fait personnel, l'obligation de faire. D'autre part, le terme de revenus aurait embrassé les intérêts dus en vertu d'un prêt, l'usufruit, etc. Or, nous ne voulions que traiter des matières correspondant à nos rentes. Faute de mieux, nous nous servirons donc de l'expression de « rente» sans y attacher un sens trop technique.

Nous rangeons cette catégorie d'obligations parmi les simples pactes garantis par exceptions et les nombreux contrats innomés que sanctionnait l'action præscriptis verbis.

Et cela bien entendu, au cas où de telles conventions ne seraient pas renfermées dans les formes solennelles de la stipulation, ou bien lorsque le droit de percevoir des revenus annuels en argent ne résulterait pas d'un testament ou d'un legs. Si nous trouvons le droit d'exiger des sommes d'argent périodiques, sanctionné sous la forme d'un simple pacte, à plus forte raison aura-t-il été sanctionné sous la forme d'une stipulation ou d'un legs.

Parmi les auteurs qui ont soutenu autrefois l'existence à Rome de la rente perpétuelle, on rencontre Heineccius. et Dumoulin (Tract. de usuris). Aujourd'hui la grande majorité des auteurs ne veulent pas assigner à cette institution une origine plus ancienne que l'ancien droit du XIVe siècle.

Le texte principal du corpus juris, invoqué par ceux qui affirment l'existence à Rome de la rente perpétuelle est la fameuse Novelle 160 de Justinien, (Coll. IX, t. XLIII). Elle porte le titre suivant : « Exemplum sacræ pragmatica forma de usuris. » L'empereur Justinien, suivant les formes ordinaires des constitutions impériales, s'adresse à un certain Papio. Dans sa préface il expose qu'Aristocrates, un des plus sages administrateurs publics d'Aphrodisie, et les propriétaires d'immeubles dans cette province, lui ont adressé une requête sur les affaires de ladite ville, etc. Et nous avons appris, ajoute l'empereur, qu'en général on interprète, on comprend nos lois de telle sorte, qu'au lieu d'empêcher les procès, elles donnent prise à des actions injustes. Et en effet l'administrateur public nous a informé qu'une somme considérable, provenant de quelques legs faits à la cité, avait été recueillie pour servir à l'administration d'Aphrodisie. Pour ne pas laisser perdre cette somme, plusieurs de ceux qui avaient le pouvoir de gérer les affaires publiques, l'avaient placée de la façon suivante. Et ici nous citons : « ... ut quandiu id auri apud ipsum resideret, qui suscepisset, quoque anno pro eo civitati dependeret (sive quis id pactum, sive reditum, sive etiam usuram appelare vellit) quantum ferre civitatem æquum esset. » Aussi longtemps que l'emprunteur gardera l'argent, il de

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