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d'information aux jugements impartiaux des tribunaux nationaux, rendus en matière de droit des gens; mais on va trop loin, lorsqu'on prétend qu'une série de décisions uniformes du tribunal suprême d'un pays peut créer des principes du droit des gens ou trancher des controverses d'une manière obligatoire pour tous.

5. Les consultations d'autorités impartiales, données sur des questions ou des cas spéciaux de droit des gens, ont le même caractère; la casuistique est, en effet, d'une importance considérable précisément dans cette partie de la jurisprudence.

6. L'histoire des relations internationales et des traités. On peut y comprendre, entre autres, le Projet d'une déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, en 56 articles, formulé par le congrès international réuni à Bruxelles en 1874 sur l'initiative de la Russie, ainsi que les négociations préliminaires et les protocoles des séances. Le congrès a apporté des modifications essentielles au projet présenté par la Russie. Il n'y a pas eu de ratifications. Si la Déclaration n'a pas une valeur d'autorité, elle n'offre pas moins des matériaux importants pour connaître les opinions qui ont cours sur le droit moderne de la guerre. Le droit de la guerre maritime en a été exclu.

7. La science proprement dite; dans ce domaine, sauf quelques ouvrages traitant des matières spéciales, elle n'a commencé à se développer qu'à partir du xvII° siècle. Son autorité s'affirme notamment, lorsqu'un certain nombre de publicistes éminents de diverses nations sont unanimes sur les principes du droit des gens, et que cet accord est constaté ou par les écrits de chacun d'eux, ou par des résolutions prises en commun. Mais, d'autre part, il ne faut pas méconnaître la haute valeur des œuvres individuelles et impartiales dans lesquelles les règles du droit international sont exposées, motivées et expliquées; c'est le témoignage le plus important que l'on puisse avoir sur les opinions et les usages des diverses nations dans leurs rapports réciproques, et par conséquent sur le droit qui est réellement en vigueur. La doctrine contemporaine

cherche parfois en s'unissant aux hommes d'action, à exercer son influence de deux manières, soit par des travaux de codification qui élaborent des définitions précises, soit en formulant des projets de réforme du droit des gens. Il y a deux associations qui travaillent avec une grande activité sur ce terrain, l'Association for the reform and codification of the law of nations, et l'Institut de droit international, dont les statuts établissent dans leur article 1er ce qui suit:

L'Institut de droit international est une association exclusivement scientifique et sans caractère officiel. Il a pour but

1° De favoriser le progrès du droit international, en s'efforçant de devenir l'organe de la conscience juridique du monde civilisé;

2o De formuler les principes généraux de la science, ainsi que les règles qui en dérivent, et d'en répandre la connaissance;

3° De donner son concours à toute tentative sérieuse de codification graduelle et progressive du droit international;

4° De poursuivre la consécration officielle des principes qui auront été reconnus comme étant en harmonie avec les besoins des sociétés modernes;

5o De travailler, dans les limites de sa compétence, soit au maintien de la paix, soit à l'observation des lois de la guerre;

6o D'examiner les difficultés qui viendraient à se produire dans l'interprétation du droit, et d'émettre, au besoin, des avis juridiques motivés dans les cas douteux ou controversés;

<< 7° De contribuer par des publications, par l'enseignement public et par tous les autres moyens, au triomphe des principes de justice et d'humanité qui doivent régir les relations des peuples entre eux. »

III. Le droit international maritime étant une partie du droit des gens général, les sources de celui-ci lui sont communes.

§ 3.

Des sources spéciales du droit maritime.

I. Les livres juridiques du moyen áge. -L'origine du droit maritime positif doit être cherchée dans les principes qui se

sont établis en Europe au moyen âge, à l'époque de la prospérité du commerce maritime, et qui ont été admis ou bien par tous les peuples qui usaient de la navigation, ou bien par le plus grand nombre d'entre eux. Parmi les règles du droit maritime des temps antérieurs, les lois rhodiennes n'ont aucune importance pour le droit international; mais l'on ne peut refuser quelque valeur historique, même pour la science actuelle, aux principes concernant notre matière qui se trouvent consignés dans les codes de Justinien.

Les livres juridiques élaborés à partir du XIIe siècle ne sont pas des codes de lois, mais de simples résumés du droit maritime en vigueur. Bientôt après avoir été publiés, ils acquirent au loin une grande autorité. On les considéra comme l'expression du droit coutumier de l'époque dans le vaste domaine de la navigation maritime, et à ce point de vue ils ont encore aujourd'hui force de loi, particulièrement en ce qui concerne le droit commercial. Ils touchent à tous les points de la législation de la mer, et le droit public interne contemporain reproduit encore parfois, en les modifiant suivant les besoins du temps, certaines dispositions de ces lois anciennes. Elles n'offrent cependant que peu d'éléments pour le droit maritime international, ce qui ne doit pas nous étonner, car, à cette époque reculée, on ne s'était pas encore rendu compte de l'utilité et de l'importance qu'offrirait un ensemble de règles juridiques pour cet ordre de relations.

L'accord qui se rencontre souvent entre les principes exposés dans les divers livres de cette espèce s'explique par le caractère universel de la navigation maritime. Il y a particulièrement trois régions qui virent naître ces œuvres de législation.

A.La Méditerranée.

Depuis les temps les plus reculés jusqu'à la découverte de l'Amérique, la Méditerranée a été le centre du mouvement maritime. Les règles juridiques adoptées par les états riverains furent réunies dans le Consolato del mare. Il y a doute sur le temps

où ce recueil a vu le jour; ce fut probablement au xà® ou au XIV siècle. Il est écrit en langue catalane; on l'appelait primitivement la loi de Barcelone ». Le nom de Consolato se trouve pour la première fois au xve siècle; on l'explique parce que les consuls regardaient ce recueil comme constituant le droit coutumier en vigueur. Nous manquons de renseignements précis sur son origine; on admet généralement qu'il a été publié d'abord à Barcelone, d'autres disent à Marseille. La première édition imprimée date de l'année 1494 (à Barcelone). Cet ouvrage très étendu a, pour le droit maritime moderne, une valeur qui n'est pas moindre que celle des livres de Justinien pour notre législation civile; même dans les états qui possèdent un code maritime, la doctrine aussi bien que la jurisprudence invoquent l'autorité de ces règles comme droit subsidiaire et les emploient fréquemment pour interpréter les principes admis aujourd'hui.

B. L'Océan Atlantique.

Les Rooles d'Oléron, compilation en vieux dialecte français, ont été publiés probablement vers l'an 1100. Les origines de ce recueil sont d'ailleurs assez obscures. Il ne contient pas le droit maritime de l'île d'Oléron, mais celui des ports français de l'Ouest, et il a servi de base au droit maritime actuel de la France et de l'Angleterre; son autorité, comme source d'information, dépasse de loin les limites des régions où il constituait le droit coutumier en vigueur.

Le droit maritime de Damme ou de Westcapelle n'est qu'une traduction littérale, pour les Pays-Bas, des vingt-quatre premiers articles des Rooles d'Oléron.

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Le droit maritime allemand et scandinave se base sur une œuvre privée, appelée Seerecht von Wisby, et écrite en dialecte bas-saxon, ce qui s'explique parce que dans la seconde moitié du xiv siècle, époque où ce livre a été vraisemblablement

rédigé à Wisby en Gotland, les villes de la Hanse allemande. avaient dans le commerce maritime la prépondérance.

II. Déjà depuis la fin du moyen âge, nous trouvons, notamment en Allemagne, un grand nombre de codes de droit maritime. Mais les rapports internationaux y occupent une place moindre encore que dans les livres que nous venons de citer. L'ordonnance de la marine de 1681, publiée en France, fait exception. Elle est tirée en partie du Guidon de la mer qui remonte à la seconde moitié du xvre siècle. C'est un traité complet, de la plus haute valeur, comprenant le droit maritime tout entier, et qui, en France, est encore invoqué subsidiairement à titre de loi; ses dispositions ont, sur bien des points, été conservées par les lois postérieures. Il est divisé en cinq livres qui traitent les matières suivantes : 1° des officiers de l'amirauté et de leur juridiction; 2o des gens et des bâtiments de mer; 3o des contrats maritimes; 4° de la police des ports, côtes, rades et rivages de la mer; 5o de la pêche qui se fait en

mer.

III. Les traités et autres actes internationaux qui concernent les rapports maritimes forment également une source d'information fort importante pour notre sujet. Ce sont surtout les traités de commerce et de navigation, ceux concernant la pêche, les conventions consulaires. Dans les traités récents de commerce et de navigation, les stipulations portent d'ordinaire sur les points suivants : admission réciproque des navires de commerce et de guerre dans les ports des parties contractantes; droit d'asile dans certains cas, particulièrement en cas de danger en mer; traitement des navires des deux parties conformément à celui de la nation la plus favorisée; commerce du cabotage, qui, en règle générale, est refusé aux navires de l'autre partie; reconnaissance de la nationalité des navires d'après les règles de la législation du pays dont ils portent le pavillon; valeur des papiers du bord, en ce qui concerne la preuve de la nationalité et de la capacité du navire; dispositions relatives à l'entrée et à la sortie, aux taxes, aux frais de tonnage, de port, de pilotage, de chargement et de déchargement; à la

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