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gnty in all the british seas as within his three kingdoms; because without that these cannot be kept safe, nor he maintain his honour and due respect with other nations. But commanding the seas, he may cause his neighbours and all countries to stand upon their guard, whensoever he thinks fit. To such presumption Mare liberum gave the first warning piece, which must be answered by a defence of Mare clausum, not so much by the discourses as by the louder language of a powerfull navy, to be better understood, when overstrained patience seeth no hope of preserving her right «by other means. » Il fit écrire ensuite une réponse intitulée « Mare clausum » ; elle parut en 1635 à Londres sous le nom de Selden. Dans la première partie de cet ouvrage, d'ailleurs habilement fait, Selden essaie de prouver que, d'après la nature et le droit des gens, la mer n'est pas commune à tous, mais qu'elle peut être l'objet d'une appropriation comme la terre ferme. Dans la seconde partie, qui a pour but de justifier le droit exclusif des Anglais à la pêche du hareng dans la mer du Nord, il s'efforce de démontrer, à la suite d'Albéric Gentilis, que la mer environnant l'Angleterre « circumquaque », est une dépendance du territoire et que le roi d'Angleterre en est le maître. dans toute son étendue. Charles Ier fit valoir contre les Hollandais, «by the language of a powerfull navy », ses prétentions telles que Selden les avait défendues, particulièrement quant à la peche exclusive du hareng dans la mer du Nord. Déjà en 1636, il envoya une flotte de soixante navires pour chasser les Hollandais des endroits où se faisait la pêche, et il exigea, à titre de satisfaction, qu'ils vinssent lui demander l'autorisation de la continuer contre le paiement d'un tribut annuel.

Plus tard, Cromwell voulut également mettre en pratique le

De advocatione hispanica (16!3) lib. I, ch. vIII.

2 Voir la littérature du sujet dans Nau, 70 et suiv., en ce qui concerne les mers d'Angleterre, 22 79 à 81. Valin remarque ceci à propos du livre de Selden: « A la vérité, il n'est pas possible de défendre avec plus d'esprit et d'adresse une «cause de cette nature; mais enfin il n'emploie aucun argument qu'on ne puisse « facilement réfuter. » II, p. 686.

« Britannia rules the waves ». Il déclara catégoriquement que l'Angleterre ne souffrirait pas qu'un autre drapeau que le sien flottât contre son gré sur l'Océan 1.

En ce qui concerne le cérémonial établi dans le but de reconnaître les droits de souveraineté maritime, voir § 25.

IV. Après un siècle et demi environ, les principes établis par Grotius furent universellement admis dans la pratique et dans

Par son Acte de navigation promulgué le 9 octobre 1651, Cromwell jeta le fondement de la grandeur maritime de son pays. La plus ancienne mesure du même genre est une décision du parlement du 12 novembre 1390, d'après laquelle les marchands anglais ne pouvaient affréter que des navires anglais. Cette décision fut, toutefois, modifiée dès l'année suivante, et l'on autorisa les marchands anglais à affréter des bâtiments étrangers, si dans les ports étrangers ils ne trouvaient pas des navires anglais en nombre suffisant. Parmi les dispositions de l'Acte de 1651, il faut signaler les suivantes : Dans les ports hors d'Europe, les marchandises de toute espèce, à destination d'Angleterre et de toutes les possessions anglaises, ne peuvent être chargées que sur des navires de nationalité anglaise, dont le capitaine et les trois quarts de l'équipage sont sujets anglais, sous peine de confiscation du navire et de la cargaison. Les marchandises venant d'Europe ne peuvent, sous la même peine, être transportées en Angleterre et dans toutes les possessions anglaises que sur des navires anglais ou sur des navires, soit du pays dont proviennent les marchandises, soit du pays où elles ont été originairement embarquées. Les poissons de mer et les autres produits de la pêche ne peuvent être apportés en Angleterre que par des navires du pays dont les sujets les ont pris ou préparés; les objets de cette espèce, lorsqu'ils sont pris ou préparés par des pêcheurs anglais, ne peuvent être exportés que sur des navires anglais. Les marchandises importées en Angleterre sur des navires étrangers sont soumis à des droits de douane plus élevés. — L'interdiction de faire le commerce de cabotage, portée contre les étrangers par la reine Élisabeth, est aussi renouvelée.

L'Acte de navigation était surtout dirigé contre le commerce des Hollandais; Ja Hollande protesta immédiatement et réclama, mais en vain, le retrait de cette mesure. Une guerre s'ensuivit entre les deux états, et elle se termina en 1654 par la victoire de l'Angleterre. Quelques années plus tard, la lutte recommença; la Hollande eut de si grands succès que l'Angleterre dut se résigner, lors de la paix de Bréda de 1667, à restreindre, au profit des Hollandais, les dispositions de l'Acte. Celui-ci subit d'autres modifications essentielles lorsque, à la suite de la guerre d'Indépendance, le Congrès des États-Unis d'Amérique (1787) eût porté un acte semblable dirigé contre le commerce de fret des étrangers. Dans les vingt premières années de ce siècle, des mesures de rétorsion furent également prises par d'autres puissances; elles provoquèrent une série de traités de commerce et de navigation avec les états d'Europe et d'Amérique, qui abrogèrent successivement toutes les dispositions importantes de l'Acte et y substituèrent le régime d'un égal traitement pour les navires étrangers et nationaux.

la doctrine. Nous ne nous arrêterons pas ici à quelques affirmations contraires qui surgirent plus tard'.

Aujourd'hui, Phillimore ne peut que le constater: «The reason of the thing, the preponderance of authority, and the practice of nations, have decided, that the main ocean, inasmuch as it is the necessary highway of all nations, and is from its nature in• capable of being continuously possessed, cannot be the property of any one state 2; de même Twiss, parlant des anciennes prétentions anglaises : « All these pretentions are now ⚫ matter of history. On peut ainsi formuler le principe juridique actuellement en vigueur: un droit de propriété ou de haut domaine sur la mer, pour autant qu'il s'agisse de possession ou de domination, n'existe pas et ne saurait faire l'objet d'une acquisition. L'usage de la haute mer dans un but politique, ou industriel, ou scientifique, appartient à toutes les nations et ne peut être refusé à aucune d'elles. L'usage exclusif de certaines parties de la mer, qu'aurait eu une nation depuis un temps immémorial et que l'on qualifie erronément de possession immémoriale, ne peut pas justifier un droit exclusif, comme le non usage depuis un temps immémorial n'a point pour conséquence la perte du droit. On discute sur la question de savoir s'il faut tenir pour obligatoire un traité par lequel une nation renoncerait pour elle ou pour ses sujets à l'usage de la mer, qui lui appartiendrait en vertu d'un droit primordial. La plupart des publicistes. admettent la force obligatoire d'un semblable traité pour les parties contractantes: parmi les anciens, Grotius, Vattel, G. F. de Martens, Klüber 8; parmi les auteurs récents, Philli

Nous rappelerons brièvement ici que la Russie, encore en l'année 1822, a revendiqué la souveraineté de la partie de l'Océan Pacifique qui est située an nord du 51e degré de latitude, de la mer de Behring ou du Kamtchatka. Elle s'est beurtée cependant à une opposition décidée de la part des États-Unis d'Amérique. 2 1, § 172.

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4 Vattel, 1, 95 et 285; Hautefeuille, Histoire, p. 24, et Droits et Devoirs, I, p225 et 226; Heffter, 74; Gessner, Droits des neutres, p. 20.

3 De jure belli ac pacis, I. 2, c. 3. § 15.

€ 1, § 284.

7 Précis, I, p. 149.

$ § 132.

more 1, Twiss 2,etc. D'autre part, Hautefeuille 3 pense, avec quelques auteurs, comme Vergé, que tous les traités par lesquels on renonce à l'usage de la mer sont sans valeur. Ses arguments, bien qu'ils méritent d'être considérés, ne semblent pas décisifs et ne sont pas de nature à réfuter l'opinion contraire. Hautefeuille ne distingue pas rigoureusement entre l'empire de la mer et l'usage de la mer, et il arrive à cette conséquence que de semblables traités ne restent en vigueur qu'aussi longtemps que cela convient aux parties contractantes. Nous ne pouvons que nous ranger à l'opinion d'après laquelle ces conventions lient les contractants, parce que c'est là un principe général de droit des gens en matière de traités 5. Par contre, le consentement tacite de tous les autres intéressés ne suffit pas pour justifier un semblable droit exclusif 6.

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I. Le principe de la liberté de la mer subit plusieurs restrictions, les unes dans l'intérêt des relations maritimes en général, les autres dans l'intérêt des divers peuples qui participent à ces relations. Parmi les premières, on peut citer: les obligations imposées aux navires par rapport à la preuve de leur nationalité; les prescriptions destinées à éviter les collisions en mer; celles qui sont relatives à l'arrêt et à la visite des navires, etc. Les institutions et les règles qui ont été reconnues nécessaires à ce point de vue, pour assurer une protection aux vaisseaux, ne sont point des restrictions au libre usage de la mer, mais des mesures destinées à maintenir en tous les temps la libre et paisible jouissance de la plus grande partie de la superficie du globe.

1 I, §8 172-174.

2 I, 88 175-176.

3 Histoire, pp. 24, 25.

41, p. 152.

5 Voir là-dessus Heffter notamment, 82 94, 98 et 99.

6 Voir aussi Hautefeuille, au passage cité, et Gessner, ibidem, rem. 4 contre Vattel.

Il en est autrement des restrictions de la seconde espèce, de ces droits spéciaux que le droit des gens moderne concède à tous les états maritimes, ou à quelques-uns d'entre eux sur certaines parties de l'Océan ou sur les mers particulières'. Elles font l'objet des développements qui vont suivre.

A. — La mer territoriale.

II. La mer territoriale ou le territoire maritime (Küstenmeer ou Territorialmeer en allemand, territorial waters en anglais) est la partie de la mer qui s'étend depuis le rivage jusqu'à une certaine distance. Elle est regardée comme domaine national de l'état dont elle baigne les côtes, et, en vertu d'une fiction, on la considère comme la continuation du territoire continental. On justifie ceci par les motifs suivants :

a) Parce qu'il est possible et nécessaire pour la sécurité de l'état de protéger la frontière du territoire national, en prenant possession exclusive du rivage jusqu'à une certaine distance

en mer.

b) Parce qu'il est nécessaire, au point de vue des intérêts politiques, commerciaux et financiers du pays, et pour assurer une bonne police, de surveiller les navires qui entrent dans cette partie de la mer, ceux qui la quittent et ceux qui s'y trouvent à l'ancre.

c) Enfin, et ceci n'est pas une des moindres raisons, parce que cette restriction est indispensable pour assurer l'existence du plus grand nombre des habitants des côtes.

Hautefeuille 2 dit très justement à ce propos: «Admettre la liberté des mers territoriales serait anéantir les bases actuelles du commerce international et priver la plupart des états navigateurs des avantages immenses qu'ils tirent de leur trafic. Aussi, tous les traités sans exception, qui se sont occupés des intérêts commerciaux, ont reconnu aux nations le droit de dicter des lois sur toutes les mers territoriales, qui baignent

Cauchy, I, p. 37 et suiv.

2 Droits et devoirs, I, p. 232.

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