Imágenes de páginas
PDF
EPUB

cadre étrangère; la flotte auxiliaire salue d'abord la flotte de la puissance dirigeante.

2. En cas de rencontre de navires isolés ou d'escadres, c'est la supériorité du grade, entre commandants, qui décide; en cas d'égalité de grade, le navire qui se trouve sous le vent doit saluer le premier.

3. Les navires de commerce saluent les premiers les navires de guerre. La salve tirée par un navire de commerce ne doit être rendue que si elle compte au moins cinq coups de canon; à cinq coups on répond par trois, à plus de cinq coups par cinq; si plusieurs navires de commerce saluent, on leur rend sept coups1. Si un navire de commerce hissse son pavillon devant un navire de guerre, ce dernier doit montrer également le sien, quand il n'y a pas de raison spéciale pour agir autrement2.

4. Dans ses eaux territoriales, tout état peut revendiquer la priorité du salut pour son pavillon.

III. On ne peut plus prétendre que dans les relations maritimes actuelles, les navires de commerce aient l'obligation de saluer d'une manière quelconque les navires de guerre en pleine mer. C'est une formalité inutile et onéreuse, dit Martens. Mais le salut du pavillon est encore très usité comme acte de courtoisie1.

IV. Le salut est généralement en usage lorsqu'on entre dans un port étranger, qu'on jette l'ancre sur une rade étrangère,

• Ibid. § 41; le règlement autrichien, no 1101, contient la même règle.
2 Instructions allemandes pour les commandants, Annexe I, ¿ 99.
3 De Martens, Précis, 1, 2 162.

* Phillimore (II, g 304) reconnaît en principe qu'en pleine mer il dépend de la courtoisie ou de l'entente préalable que des honneurs soient rendus. Il ajoute cependant, en se référant à Klüber et à Martens : « According to usage however, « merchant vessels are obliged to salute a vessel of war generally by cannon «shot, and also by lowering flag and sails; the salute by sails is the most << usual. » Cette pratique ne peut cependant être considérée comme faisant partie du droit international de manière à constituer un devoir. Il semble toutefois que les navires de commerce britanniques aient encore l'obligation de saluer les navire de guerre de leur nation qu'ils rencontrent, en amenant les hautes voiles. (Ibid., 307.)

qu'on passe sous les forts et batteries d'une côte étrangère; mais seulement si l'on est certain que le salut sera rendu '.

V. Pour le reste, il ne peut être interdit à aucun état de régler à sa convenance le cérémonial dans l'étendue de ses eaux territoriales, et de poursuivre dans ce domaine, même par la force et vis-à-vis des navires de toutes les nations, l'exécution des mesures qu'il a jugé bon d'arrêter.

De semblables mesures ont été prises particulièrement pour les eaux territoriales qui baignent les ouvrages fortifiés du littoral?.

VI. Partout ailleurs, c'est-à-dire en pleine mer, aucune contrainte ne peut être employée, si un salut est omis ou n'est pas rendu, parce que le salut est affaire d'étiquette, et qu'on ne peut lui attribuer plus d'importance que n'en ont les choses de cette espèce. Il n'en résulte pas cependant que, dans certaines circonstances, le fait d'omettre ou de ne pas rendre les saluts usités ne puisse pas être considéré comme une offense envers l'état étranger. Si la situation ne permet pas d'ignorer cette omission, ou s'il n'est pas possible de la faire réparer sur les lieux et au moment même, c'est à la voie diplomatique qu'on doit recourir pour réclamer les explications ou satisfactions auxquelles on aurait droit.

VII. Dans les eaux territoriales étrangères, les navires de guerre doivent éviter tout ce qui pourrait être interprété comme blessant pour la nation souveraine, et si une erreur a été

' Règlement autrichien, II, no 1141. Relativement aux navires de commerce, voir aussi la remarque au 2 9, IX, ci-dessus.

2 Par exemple, dans les prescriptions autrichiennes sur l'admission et le traitement des navires de guerre des nations amies sur les côtes autrichiennes, en date du 20 mai 1866, il est dit à l'art. 9 : « Si un navire de guerre étranger arrivé à portée de canon (des fortifications du port), ne hisse pas son pavillon, l'ouvrage le plus rapproché doit tirer comme avertissement, un coup à blanc, et après deux minutes, un coup à boulet devant la proue du navire, et si après trois minutes on n'y répond pas, il faut tirer à boulet sur le navire lui-même. » — Voir aussi Phillimore, II, p. 303. — Les feux des forts anglais et espagnols, au passage des navires de commerce dans le détroit de Gibraltar, ont été supprimés par déclaration des deux gouvernements en date du 2 mars 1865 (4. M. B, n° 114).

commise dans ce sens, ils doivent la réparer. C'est ce qui arriverait, par exemple, si le commandant laissait célébrer à bord une fête qui rappellerait une victoire remportée précédemment sur la nation dans les eaux de laquelle il se trouverait. L'ordonnance des pavillons dans le pavoisement des navires a parfois donné lieu à des dissidences désagréables, de sorte que l'on a jugé utile de donner des instructions même sur ce point. Ainsi regarde-t-on généralement comme inconvenant de placer un drapeau national sous le beaupré. Dans la marine française, on cherche à éviter les difficultés en n'employant, en dehors du pavillon national, que des pavillons à signaux'.

VIII. Il arrive assez fréquemment que l'on manque de prescriptions positives en ce qui concerne le cérémonial; dans des cas pareils, c'est au tact et au sentiment des convenances de celui qui commande qu'il faut s'en rapporter.

Un ordre du commandant supérieur de la marine allemande, du 15 janvier 1868 (4. M. B., no 146), dit : « Je défends, par la présente, lorsqu'on pavoise les navires et bâtiments de S. M., de placer les pavillons de signaux qui sont semblables à des pavillons nationaux ou qui peuvent être pris pour tels, de manière à ce que leurs combinaisons avec d'autres pavillons paraissent intentionnelles. On doit renoncer à l'usage qui s'est introduit de hisser à la poupe ou sous le bâton de foc un pavillon avec le nom du navire dans la liste de la marine. » Le règlement autrichien, III, no 1005 dit : « Tout ce qui peut blesser le légi« time amour-propre d'une nation étrangère avec laquelle on est en rapport, « doit être rigoureusement évité; les mœurs et usages, la religion, les institutions doivent être partout respectés. »

[blocks in formation]

I. Toute nation indépendante est en droit de régler son régime intérieur sans avoir de compte à rendre à aucune puissance étrangère. On ne saurait donc admettre l'immixtion d'un état dans les affaires intérieures d'un autre état souverain. Le principe de non intervention constitue la règle; il souffre cependant une exception lorsqu'un état se voit obligé de maintenir son intégrité ou sa dignité ou de protéger ses sujets contre une puissance étrangère. Il est d'autant plus difficile de tracer les limites de ce droit légitime d'intervention que la politique et le droit agissent concurremment sur ce terrain, et que les considérations politiques l'emportent d'ordinaire sur toutes autres. Le droit du plus fort» pèse surtout dans la balance; un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire des interventions nous montre que l'adage: la force prime le droit, reçoit ici une application plus fréquente que partout ailleurs. Il est vrai que l'on a toujours réussi à justifier les interventions accomplies, ou bien à les combattre, en empruntant au droit des gens des considérations propres à déguiser les raisons d'agir qui sont tirées uniquement de la politique ou de la diplomatie1. Une étude appro

Gessner caractérise justement le droit d'intervention « comme un terrain où nous manquent cartes et points de repaire pour établir des principes juridiques nets et solides », et il ajoute que c'est la politique seule qui décide, comme nous le montre d'ailleurs l'histoire. (Puissances belligérantes et puissances neutres, p. 105.)

fondie de cette partie de la science est d'autant moins indiquée pour atteindre notre but, que les forces navales qui ont à concourir à des interventions, se bornent dans la règle à jouer le rôle d'agents d'exécution.

II. Les cas principaux où l'on agit sur mer sont ceux où il y a lieu de faire valoir un droit qui appartient aux intervenants; d'exiger une satisfaction pour un droit violé; de prendre des mesures préventives contre une atteinte éventuelle à la sécurité ou à l'intégrité de l'état; d'assurer la paix des relations maritimes en général; de protéger les sujets de l'état et leurs intérêts qui seraient gravement atteints au dehors et auxquels l'état étranger refuserait ou ne serait pas en mesure de donner réparation.

III. Les interventions ne supposent pas toujours l'emploi de la contrainte. Tout au contraire, elles se présentent habituellement d'abord sous une forme aussi réservée que possible, comme conseils, représentations, etc., laissant à peine entrevoir le dessein d'user de la force; on annonce d'ordinaire l'intention d'y recourir seulement lorsque l'action pacifique est demeurée sans résultats.

[blocks in formation]

IV. Les représailles consistent dans le fait de se rendre justice à soi-même. C'est la réaction contre un acte injuste. Après avoir essayé en vain d'aplanir le conflit par voie amiable, on use de mesures de contrainte appropriées à la circonstance, et qui peuvent être positives ou négatives.

En droit des gens, les représailles sont fondées chaque fois qu'il y a évidente violation du droit. On exige les conditions suivantes :

1. Un droit précis et clair;

2. Une violation de ce droit;

3. Une demande de redressement ou de satisfaction;

4. Un refus d'accueillir cette demande.

Les représailles se terminent lorsque le redressement du

« AnteriorContinuar »