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1. On comprend sous le nom de droit maritime l'ensemble des règles juridiques concernant les relations maritimes. Ces règles appartiennent en partie au droit privé, en partie au droit public interne, en partie au droit des gens. Les dernières constituent le droit maritime public international: ce sont les principes servant de règles juridiques pour les relations internationales qui se font par la mer et qui sont en dehors de la sphère du droit privé. Ces relations revêtent un caractère particulier en temps de guerre; elles sont régies par une série de maximes qui se sont établies successivement et déterminent dans le domaine maritime les rapports juridiques des belligérants entre eux, et des belligérants avec les nations qui ne prennent point part au conflit. De là résulte la division de la matière en droit international maritime dans l'état de guerre et droit international maritime dans l'état de paix.

Les termes de droit des gens maritime ou de la mer ont la mème signification que ceux de droit maritime public international.

Bien que le droit international public de la mer constitue l'objet propre de notre étude, on ne pourrait, sans nuire à la valeur pratique de ce manuel, le séparer rigoureusement du droit maritime public de chaque état en particulier, avec lequel comme nous le verrons, la matière que nous traitons a de nombreuses affinités.

II. Le droit maritime international public, comme le reste du droit des gens, n'étend pas son empire dans le monde entier. La création d'une législation universelle n'est d'ailleurs pas possible, aussi longtemps que tous les peuples de la terre ne se seront pas élevés au niveau des états civilisés; même parmi ces derniers, la variété des religions et les diverses conceptions qui en résultent relativement aux droits des nations et des individus s'opposent à l'établissement d'une législation unique.

Le droit des gens moderne s'est développé au sein des nations chrétiennes de l'Europe, et des états de l'Amérique, organisés sur le modèle de ceux d'Europe et où dominent les races européennes. Son domaine n'a pas dépassé ces limites jusqu'à une époque récente, mais il s'est notablement étendu depuis le milieu de ce siècle, et tout d'abord à la suite du traité du Paris du 30 mars 1856, en vertu duquel la Turquie a été admise dans la communauté juridique internationale. L'article 7 de ce traité est ainsi conçu: « Sa Majesté l'empe« reu des Français, Sa Majesté l'empereur d'Autriche, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le roi de Prusse, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages << du droit public et du concert européen.

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En renonçant à fermer leurs frontières à tout trafic intérieur et extérieur, les grands états civilisés de l'Asie orientale, le Japon et la Chine, ont dû régler pratiquement leurs relations internationales nouvelles, et ils ont adopté en conséquence une notable partie du droit des gens, qui jusqu'alors était reconnu obligatoire entre les nations chrétiennes seulement.

En outre, plusieurs peuplades de l'Asie, de l'Afrique, et des iles de la Polynésie tendent à entrer dans la communauté juridique internationale, à la suite de la conclusion de traités d'amitié et de commerce avec les puissances maritimes de l'Europe et de l'Amérique, et de l'organisation d'une représentation consulaire permanente qui a été le résultat de ces traités. Pour répondre aux exigences de la civilisation et la developper autant que possible, les états européens et ceux qui sont organisés sur leur modèle ont le devoir d'appliquer les règles générales du droit des gens dans leurs rapports avec les races non civilisées, pour autant qu'une dérogation ne s'impose pas impérieusement. Toutefois, et même dans ces derniers temps, des opinions divergentes se sont fait jour à cet égard.

§ 2.

Des sources du droit international en général.

Les relations des divers peuples, en se multipliant, donnèrent successivement naissance à des idées nouvelles; certaines règles s'établirent; la nécessité de ces règles devint bientôt de plus en plus évidente. Telle est l'origine du droit international. On ne peut, en effet, concevoir des rapports internationaux réguliers sans qu'il y ait une entente formellement exprimée sur ce qui constitue le droit; de même, l'existence des membres d'un état ne peut être assurée sans un ordre juridique commun à tous et obligatoire pour tous; il est aussi indispensable dans les rapports des peuples, que dans la vie nationale de chacun d'eux. La conscience d'une loi morale supérieure, dominant ces rapports, se manifesta ensuite lorsque la civilisation eût progressé, et s'affirma surtout lorsque l'esprit du christianisme eût fait disparaître ou tout au moins combattu l'égoïsme et l'isolement qui régnaient auparavant dans la vie privée comme dans la vie publique.

La raison et la morale sont donc les éléments essentiels d'où sortit l'ordre juridique international. Quant aux principes qui

le constituent, ils se sont peu à peu dégagés et développés, puis ils ont été formulés en règles précises, les uns à la suite d'une longue application, qui leur a donné le caractère de coutumes, plusieurs autres à la suite de l'entente expresse établie entre divers états, d'autres enfin, et c'est le plus grand nombre, grâce aux travaux de la science.

Dans chaque pays, le droit positif se forme de la même manière au moyen de la coutume, des lois, de la doctrine; il est interprété et appliqué aux cas particuliers par le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif. Mais les états, étant indépendants les uns des autres, ne possèdent ni un pouvoir législatif commun, ni une autorité judiciaire ou administrative qui leur soit supérieure. L'application des principes du droit des gens aux relations internationales n'est assuré que par la volonté, conforme à la raison, de chaque état. Si l'un d'eux refuse de les reconnaître et de les observer, il n'y a d'autre moyen de l'y contraindre que l'emploi de la force par celui ou ceux qui se sentent blessés dans leurs intérêts, et qui ont ou croient avoir la puissance de faire triompher leur cause par la voie de la coaction.

II. Les sources du droit des gens peuvent être divisées ainsi qu'il suit :

1. Les coutumes internationales, qui, dans cette partie du droit, constituent la source la plus ancienne et en même temps la plus importante.

2. La volonté des nations affirmant leur accord dans les traités. Si les états contractants sont nombreux et puissants, les stipulations qu'ils ont arrêtées perdent le caractère de conventions particulières, et les autres états se voient contraints de les accepter expressément ou tacitement. La convention de Genève du 22 avril 1864, concernant l'adoucissement du sort des militaires blessés en campagne, en est la preuve frappante; originairement conclue entre douze états, elle est aujourd'hui acceptée formellement, en dehors de l'Allemagne, par les états suivants : la Belgique, la Bolivie, le Chili, le Danemark, la France, la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas,

l'Autriche, le Pérou, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Norwège, la Turquie, les États-Unis d'Amérique'. Mais les traités conclus entre deux états seulement, qui, à la rigueur, ne sont obligatoires que pour les parties contractantes. et ne créent pas un droit des gens général, constituent une. Source précieuse d'information pour autant qu'ils se basent sur des principes reconnus, leur donnent une formule, interprètent les règles douteuses, ou même les modifient. Ils prennent en outre le caractère d'une source du droit des gens positif et général, à mesure que des traités semblables sont conclus en plus grand nombre par les diverses nations. Tels sont notamment les traités d'extradition, de commerce et de navigation, et les conventions consulaires.

3. Les lois, les ordonnances, les règlements, etc., édictés par les divers états en matière de droit des gens et pour autant qu'ils reposent sur des principes établis et reconnus. On peut citer, par exemple, les Instructions for the government of armies of the united States in the field, première codification du droit de la guerre sur terre, rédigée en 1863, par le professeur Franz Lieber de New-York, et adoptée par le président Lincoln, après avoir été examinée par une commission militaire. Ce sont des instructions. détaillées en 157 articles, au sujet desquelles Bluntschli dit: Comme d'un bout à l'autre elles contiennent des règles géné rales, relatives au droit international dans son ensemble, et qu'en outre la forme en laquelle elles sont exprimées est en ⚫ corrélation avec les idées actuelles de l'humanité et la manière de faire la guerre chez les peuples civilisés, leurs effets s'éten« dront certainement bien au delà des frontières des ÉtatsUnis; elles contribueront puissamment à fixer les principes ⚫ du droit de la guerre. »

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4. Les décisions des tribunaux d'arbitrage international, dont l'autorité se fonde sur une convention préalable, et bien qu'elles ne s'appliquent qu'au seul cas qu'elles doivent juger. On ne peut pas davantage refuser le caractère d'une source

Voir l'annexe K, et l'ouvrage intitulé: La Convention de Genève, par Luder.

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