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2o Que la Iglesia Católica de la Alta California no tiene derecho para exigir del Gobierno Mexicano el pago de réditos por el supuesto capital ó Fondo.

3o Que los títulos alegados por el Arzobispo y el Obispo reclamantes, ó adolecen de ineptitud para el caso, ó se han extinguido, principalmente por el Tratado de Guadalupe Hidalgo que extinguió "todos los créditos de ciudadanos de los Estados Unidos contra la República Mexicana," exonerando á ésta de todas las demandas por razón de créditos contra ella, que existieran el 2 de Febrero de 1848, á favor de dichos ciudadanos, como se ve en los Artículos XIV y XV del Tratado. Á falta de esa Convención, el derecho de los reclamantes se habría extinguido por varias de las leyes generales que sucesivamente se han expedido en esta República, á las cuales estaba, sin duda, sujeto el censo que constituía el Fondo Piadoso.

4° Que el verdadero objeto de ese Fondo, el fin á que estaba destinado, era la conversión de los indios bárbaros al cristianismo y su civilización, siendo así que ya no hay indios bárbaros á quienes se aplique en California.

6o Que al Gobierno Mexicano, y sólo á él, le corresponde dar, en su territorio ó fuera de él, esa ú otra aplicación al fondo, sin que tenga que dar cuenta de lo que hiciere en el particular á los Obispos de California.

7° Que si algún derecho á cobrar réditos tuvieran los reclamantes, no sería á la cantidad que piden, la cual es excesiva, desde luego, por haberse calculado en pesos de oro, cuando las sumas que toman por base han sido en pesos de plata y hoy la diferencia entre ambas monedas no es la misma que en 1875, cuando México fué condenado á pagar otros réditos en oro. Además, se computa la porción de réditos que corresponden á la Alta California por la población y no por el número de indios en cuya conversión hayan de emplearse; y por último, se incluyen en el valor del Fondo Piadoso los bienes donados por la Marquesa de las Torres de Rada, cuando nuevos documentos comprueban la nulidad de esa donación.

Por estas razones y las demás que se alegaren en su oportunidad, á nombre del Gobierno Mexicano suplico respetuosamente al Tribunal se sirva desechar la demanda interpuesta contra este Gobierno por los representantes de la Iglesia Católica de California, demanda contraria en general á la Justicia y en particular al tratado de paz y amistad vigente entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América. México, 6 de Agosto de 1902.

El Ministro de Relaciones Exteriores,
IGNACIO MARISCAL.

[Translation into French of foregoing answer.]

RÉPONSE AU MÉMORIAL SUR LA RÉCLAMATION PRÉSENTÉE PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONTRE LE MEXIQUE RELATIVE AU FONDS PIE DES CALIFORNIES.

Sous réserve de produire au nom de la République Mexicaine les preuves des défenses qui seront exposés dans la suite, ainsi que les exceptions et les allégations convenables en vertu du droit accordé par le Protocole signé à Washington, le 22 mai dernier, le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement Mexicain, demande à la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye, de rejeter les réclamations en vertu des raisons suivantes:

1. L'Archevêque de San-Francisco et l'Evêque de Monterey n'ont aucun titre à alléguer comme fidéi-commissaires légitimes du Fonds Pie des Californies.

2. L'Eglise Catholique de la Haute Californie n'a aucun droit d'exiger les intérêts provenant du Fonds supposé.

3. L'inefficacité ou l'extinction des titres invoqués par l'Archevêque et par l'Evêque sus-mentionnés à l'appui de leur réclamation.

4. La non-subsistance de l'objet attribué à l'institution du Fonds, en ce qui concerne la Haute Californie.

5. La faculté exclusive du Gouvernement Mexicain d'employer le Fonds et de disposer de ses produits sans aucune intervention de l'Eglise Catholique de la Haute Californie.

6. L'usage que le Gouvernement Mexicain a fait de la dite faculté. 7. L'exagération de la réclamation.

I.

Les réclamants sont d'accord avec le Gouvernement Mexicain sur les faits suivants, établis par des documents irréfutables:

1. Les Jésuites furent les fidéicommissaires ou administrateurs originels des biens qui formaient le Fonds Pie des Californies jusqu'en 1768, année de leur expulsion des domaines espagnols.

2. La Couronne d'Espagne, se substituant ainsi aux Jésuites, prit possession des biens constituant le Fonds Pie, et les administra par l'intermédiaire d'une Commission Royale jusqu'au moment de l'indépendance du Mexique.

3. Le Gouvernement Mexicain, ayant succédé au Gouvernement Espagnol, devint, comme ce dernier l'avait été, fidéicommissaire du Fond, et à ce titre, le successeur des Jésuites missionaires avec toutes les facultés accordées par les fondateurs.

En s'attribuant le rôle de fidéicommissaire (trustees en Anglais), par succession, l'archevêque et l'evêque réclamants devraient établir leur

qualité actuelle d'ayant-cause du Gouvernement Mexicain, en vertu d'un titre quelconque, perpétuel, universel ou singulier. Autrement, l'attitude de créanciers qu'ils ont prise vis-à-vis de leur prétendu débiteur, resterait inexplicable.

Comme titre de succession que leur donna la représentation immédiate du Gouvernement et celle médiate des Jésuites, ils invoquent le décret du Congrès Mexicain expédié le 15 septembre 1836, ordonnant la mise à la disposition de l'évêque de Californie, et de ses successeurs, des biens qui appartenaient au Fonds Pie des Californies, pour être par eux administrés et appliqués à leurs intentions ou autres fins analogues, la volonté des fondateurs devant toujours être respectée. Mais les réclamants eux-mêmes admettent que le décret précité fut abrogé le 8 février 1842, par le Général Santa-Anna, Président Provisoire de la République, muni de facultés extraordinaires et qui restitua au Gouvernement Mexicain l'administration et l'emploi du produit de ces biens, selon qu'il le jugeait convenable afin d'atteindre les buts visés par les fondateurs: la civilisation et la conversion des sauvages. Le 24 octobre de la même année, la vente de ces biens fut ordonnée ainsi que l'incorporation au Trésor National pour constituer ainsi un 66 census consignativus" au taux annuel de 6 pour cent aux intentions de la fondation primitive.

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Aucune loi postérieure ne donna aux Evêques des Californies, la faculté de toucher et d'appliquer à leur but, les intérêts, du "census' indiqué. Il est vrai qu'un autre décret fut expédié par le Gouvernement Mexicain le 3 avril 1845 ordonnant que tous les biens encore invendus du Fonds Pie, fussent remis à l'Evêque des Californies et à ses successeurs en vue des fins exprimées par l'article 6 de la loi du 19 septembre 1836, sous réserve de ce que le Congrès disposa touchant les biens déjà vendus." Bien que le taxte de ce décret ait servi de prétexte au surarbitre de la Commission Mixte de 1875, pour affirmer que l'obligation y était reconnue de remettre à l'Evêque les produits du fonds, les avocats des réclamants n'ont pas jugé convenable de l'alléguer à l'appui de leur demande actuelle, sans doute parce que ce décret vise les biens encore invendas dont le montant n'avait pas été incorporé au Trésor National, et non les intérêts ou les redevances du produit des biens vendus, et sur lesquels le Congrès s'était réservé expressément la faculté de pourvoir. Aucune résolution ne fut prise à ce sujet et en conséquence, ce dernier décret n'a pas modifié la situation créée à l'Evêque des Californies par le décret du 8 février 1848, qui lui retira la faculté d'appliquer aux missions les intérêts du 6 pour cent annuel sur le produit des biens déjà vendus, intérêts qui sont précisément l'objet de la réclamation actuelle.

II.

L'Eglise Catholique de la Haute Californie ne put jamais administrer de son propre droit le Fonds Pie des Californies, ni en réclamer le produit, pour la raison très simple que ce droit ne lui fut pas accordé par les fondateurs, non plus que les Jésuites qui en furent les premiers fideicommissaires ou par le Gouvernement Espagnol qui les remplaç, ou encore par le Gouvernement Mexicain qui succéda à ce dernier, et pareillement à celui-ci et aux Jésuites, eut la faculté d'appliquer les biens due Fonds en litige aux missions des Californies ou à d'autres dans ses domaines, à son jugement et à sa discrétion. Cette faculté

"discrétionnelle" qui est l'attribut du droit parfait, n'admet pas de contrainte. En conséquence, même en concédant por supposition, à l'Eglise Catholique de la Haute Californie, la représentation des missions des Jésuites (supprimées expressément par le Pape Clement XIX, l'année 1773) cette Eglise n'aurait pas le droit de réclamer les intérêts du Fonds Pie. Le décret du 19 Septembre 1836 sus-mentionné invoque par les réclamants à l'appui de leurs prétendus droits, conféra seulement au premier Evêque des Californies et à ses successeurs, l'administration du Fonds, selon le bon vouloir du Gouvernement avec l'obligation d'en employer les produits aux intentions visées par les fondateurs ou à d'autres analoges. Mais il ne leur donna pas un droit irrévocable, non plus qu'à l'Eglise qu'ils représentaient; en outre, il fut abrogé par le décret du 8 février 1842 qui enleva aux Evêques des Californies l'administration du Fonds pour la restituer au Gouvernement.

Cette réclamation ne pouvant invoquer comme titre aucune loi en vigueur, les réclamants cherchent à y suppléer par ce qu'ils appellent un instrument de constitution (fondation deed) de l'œuvre pie, ou par la décision rendue le 2 octobre 1875, par la Commission Mixte de Réclamations établie à Washington, d'après la convention passée entre le Mexique et les Etats-Unis, le 4 juillet 1868, s'efforçant de la faire apparaître comme génératrice de res judicata.

A. Pour établir que le premier titre ne favorise pas les intentions des réclamants, il suffira de citer les causes suivantes de l'acte qu'ils acceptent comme le modèle des dons qui formèrent le Fonds:

"Cette donation-nous la faisons-aux dites missions fondées et restant à fonder aux Californies, ainsi que pour le maintien de leurs religieux, le soutien et la décence du Culte Divin, pour le secours qu'ils ont coutume de donner aux indigènes cathécumènes et convertis pour la même (probablement miserie) de ce pays: de sorte que, si dans les temps à venir, pour la réduction et pour les missions commandées par la grâce de Dieu, il y avait des ressources, et que leurs terres fussent cultivées, sans qu'il fut nécessaire de les emporter de ces terres, les fruits et les produits des dites fermes devront être appliqués à des missions nouvelles-et, si la Compagnie de Jésus, de son gré ou par contrainte, abandonne les dites missions des Californies, ou si, -ce qu'à Dieu ne plaise,les indigènes se soulèvent et apostasient notre sainte foi, ou dans toute autre éventualité, il restera à l'arbitre du R. P. Provincial de la Compagnie de Jésus dans cette Nouvelle Espagne, et quel qu'il soit, à appliquer les produits desdites fermes, ainsi que leurs revenus et redevances à d'autres missions dans les territories de cette Amérique Septentrionale qui ne sont pas encore découverts, ou à d'autres de "l'universo mundo' selon qu'il le jugera le plus plus agréable à Dieu, Notre Seigneur, et de telle sorte que toujours et perpétuellement, le Gouvernement desdites fermes soit dans les mains de la Sacrée Compagnie de Jésus et prélats, sans qu'aucun juge, ni ecclésiastique, ni séculier, ait le droit d'intervenir dans l'accomplissement de cetta donation, notre volonté étant qu'aucune prétention ne puisse être déduite à ce sujet, et que la Sacrée Compagnie de Jésus remplisse ou non les intentions des missions, elle ne soit tenue d'en rendre compte qu'à Dieu, Notre Seigneur."

B. La décision ci-dessus mentionnée, rendue à Washington, le 11 novembre 1875, n'a pu préjuger sur la réclamation présentée, et par rapport à laquelle, en conséquence, il n'y a pas de chose jugée.` Il sagit maintenant d'une demande d'intérêts nouveaux, et, bien que les réclamants aient allégué que le Mexique était condamné à payer les intérêts échus jusqu'à une certaine date, il fut déclaré implicitement que le capital existait et devait produire des intérêts. Ce pouvait être là des considérations ou des motifs à l'appui de la déclaration faite sur l'obligation à la charge de la République Mexicaine de payer une certaine somme pour les intérêts échus, l'unique objet de la réclamation. L'immutabilité d'un jugement et sa force de chose jugée n'appartiennent qu'à sa conclusion, c'est-à-dire à la partie qui prononce l'acquitte

ment ou la condamnation, quod jussit vetuitve. Cette proposition est presque indiscutable et voilà pourquoi la plupart des auteurs, quar d ils exposent la théorie de la chose jugée, l'attribuent seulement à la partie résolutive du jugement, alors que son extension à la partie expositive (motifs) n'est controversée que par quelques-uns. Il est vrai qu'au nombre de ceux qui favorisent une telle extension, se trouvent des autorités aussi célèbres que celle de Savigny, mais celles qui professent l'opinion contraire ne sont pas moins respectables et sont plus nombreuses. L'éminent professeur que je viens de nommer déclare luimême, textuellement, que: "Cest une doctrine trés ancienne appuyée par un grand nombre d'auteurs, que la vérité légale de la chose jugée appartient exclusivement à la résolution et qu'elle n'est pas partagée par les motifs," et il résume sa doctrine: "L'autorité de la chose jugée n'existe que dans la partie dispositive du jugement." (Savigny-Droit Romain, par. 291, tome 6, p. 347.) "La plupart des auteurs, ajoute-t-il, refusent absolument aux motifs l'autorité de la chose jugée, sans excepter même les cas où les motifs font partie du jugement" (par. 293, tome 6, p. 282).

Griolet enseigne que "la décision suppose toujours diverses propositions que le juge a dû admettre pour faire une déclaration sur les droits disputés, et qui, ordinairement sont exprimées selon notre droit (le droit français) par le jugement, ce sont les considérants (motifs). Nous avons déjà dit, contrairement à l'opinion de Savigny que les motifs tant subjectifs qu'objectifs, ne doivent pas partager l'autorité du jugement, car il ne rentre pas dans la mission du juge, de se prononcer sur les principes juridiques ou sur l'existence des faits . . Nous avons donc déjà démontré que dans tous les cas qui peuvent se présenter, l'autorité de la chose jugée ne comprend pas les motifs du jugement, ni même l'affirmation ou la négation de la cause des droits jugés."

Le même écrivain ajoute: Aucun de nos auteurs n'enseigne en effet un système analogue à celui de Monsieur Savigny sur l'autorité des motifs, et la jurisprudence française admet le premier principe: que l'autorité de la chose jugée n'appartient à aucun des motifs de la décision. (Griolet, de l'autorité de la chose jugée, par. 135, 168, 169 et 173.)

Quand au droit Prussien, Savigny dit lui-même: "Quant à l'autorité des motifs, il existe un texte qui paraît tout d'abord l'exclure absolument, en attribuant une importance, considérable à la partie qui contient la décision judicaire (Âll. Gerichte Ordnung, 1, 13 13 p. 38) Les collèges des juges et les rapporteurs des jugements doivent distinguer soigneusement entre la décision réelle et ces motifs, et leur donner une place différente sans les confondre jamais, parce que de simples motifs ne doivent jamais avoir l'autorité de la chose jugée. (D. R. par. 294– tome 6-pp. 389 et 390).

Les tribunaux espagnols ont rejeté constamment les recours en cassation interjetés contre les fondements du jugement définitif, parce qu'ils n'ont voulu reconnaitre l'autorité de la chose jugée qu'à la partie dispositive, la seule matieère de recours (Pantoja, Repert. pp. 491, 955, 960, 970 et 975.)

Dans l'espèce spéciale (qui est la nôtre) d'une demande d'intérêts fondée sur le jugement qui les déclara düs, après avoir entendu les défenses du défendeur contre le droit invoqué sur le capital ou sur la rente, Savigny a pour opinion que ce droit a, en sa faveur, l'autorité

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